PL. 7, SI, D
cienne que l'exception de dol. Nous l’ignorons, mais ilest bien certain qu’elle ne se confondait pas avec elle. Nous pensons que là ne se bornaïent pas les ressources accordées au mineur et qu'il pouvait encore faire annuler directement par voie d'action l'acte qui lui était préjudiciable, sinon 1l fut resté, pour ainsi dire, à la merci de son créancier, se trouvant dans la nécessité d'attendre pour se soustraire à son engagement qu'on lui en demandât l'exécution, ce qui était contraire au but même de la Loi Plætoria.
III. Ces deux premières dispositions de la Loi Plætoria devaient mettre un frein à l’avidité des gens disposés à exploiter les adolescents, mais seules elles auraient nui au but de protection de cette Loi en le dépassant. La crainte de s’exposer aux conséquences du Judicium publicum, le risque de ne point recouvrer le montant de leur créance, auraient pu détourner les gens de bonne foi, de contracter avec les mineurs de 25 ans.
Ceux-ci cependant ayant un patrimoine, des biens à louer, des récoltes à vendre, des valeurs à placer ou même des emprunts à faire, avaient besoin de trouver des locataires, des acheteurs ou du crédit. L’éloignement des tiers, surtout des plus scrupuleux, était donc un danger ; De là une troisième disposition que nous
connaissons par un passage de Julius Capitolinus, biographe de Marc Aurèle.
L'historien constate, en effet, qu'avant ce prince il n’y avait lieu à curatelle, que pour démence, po galité ou en vertu de la Loi Plætoria.
« De curatoribus vero quum ante non nisi ex lege Lectoria vel propter lasciviam, vel propter dementiam darentur, ita statuit ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis. »
Ainsi pour fortifier le crédit des mineurs, la Loi les autorise à s'adresser au magistrat et à solliciter la nomination d'un curateur. Ce curateur assistera le mineur dans l’acte juridique qu’il se propose de faire et par sa présence, par le consentement qu'il donnera à la conclusion de l'acte 1l en assurera la validité et écartera tout soupçon de fraude.
On a contesté cependant que le curateur dont nous venons de parler ait été créé par la Loi Plætoria. Cettte Loi, a-t-on dit, n'a dû créer que le yudicium publicum rei privatæ et l'exception minoris viginti quinque annis circumscripli, puis la protection s'étant retournée contre les protégés, (nous le savons par les acteurs des comédies de Plaute. « Lex me perdit quina vicemnaria : metuunt credere omnes, s’écrie un jeune dissipateur.) Le Préteur, ému de la situation faite aux adultes, leur aurait permis de se faire assister d’un curateur, destiné à rassurer les tiers de bonne foi. — Done, a-t-on dit, la curatelle des mineurs de 25 ans est postérieure à la Loi Plætoria et l'œuvre du Pré-
teur. Comment admettre que la Loi ait songé à fournir le remède en même temps qu’elle créait le mal sans en avoir conscience |
Cette opinion nous semble inadmissible en présence du texte de Capitolinus déjà cité, qui atteste l'existence des curatores ex lege Platoria. Le mot « Ex » implique une relation trop étroite, trop intime entre les deux termes qu'il réunit pour qu'on puisse traduire « curatores ex lege Plætoria » par curateurs donnés à la suite de la Loi Plætoria. Pourquoi d’ailleurs s’étonner de la prévoyance de cette Loi. Elle voulait réprimer un abus, intimider les gens peu scrupuleux qui trompaient les adolescents ; de là des mesures de rigueur. Mais le législateur était amené par sa propre sévérité à considérer que si la crainte de l’infamie devait tenir en respect les fraudatores, à plus forte raison allait-elle effrayer les gens honnêtes. Il chercha un moyen propre à rassurer ceux-ci tout en écartant ceux-là : Ce fut la curatelle. Le rapprochement des différentes dispositions de la Loi s'explique donc aisément.
Dirigée contre le dol, la loi Plætoria avait atteint son but ; mais à un autre point de vue elle était insuffisante et laissait l'adulte en danger : c’est dans le cas où il n’y avait aucune fraude à imputer aux tiers. Le mineur de 25 ans restait alors sans défense contre luimême, sa présomption, sa légèreté, son inexpérience.
Le préteur combla cette lacune par le procédé de la Restitutio in integrum, et prévoyant tous les genres de tromperie auxquels l’âge du mineur peut donner lieu « nam cum inter omnes constet fragile esse et infrmum hujusmodi ætatium consilium et multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum ‘ », il posa cette règle dans son édit : « Tout mineur qui se prétendra lésé dans un acte valable suivant le droit civil par un effet de son défaut d’âge, pourra solliciter son rétablissement dans l’état antérieur. »
Le préteur complétait ainsi d’une façon très heureuse les dispositions de la Loi Plætoria et la protection des mineurs était fortement augmentée.
L’Edit ne visait que les actes faits par le mineur lui-même « quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quæque res erit animadvertam * », il n'avait d'autre objet que de garantir le mineur contre sa propre inexpérience, aussi l'In integrum Restitutio se rattache plutôt à l’étude de la capacité personnelle du mineur qu’à l’étude de la curatelle et elle ne rentre pas spécialement dans notre sujet.
Cependant comme elle s’appliquait même au mineur assisté d’un curateur spécial, conformément à la Loi