ELLE DONNE LIEU
Section Première.
Fin de la curatelle.
La curatelle cesse par suite d'événements qui se produisent, tantôt dans la personne du mineur, tantôt dans la personne du curateur.
A. À parte minoris, la curatelle prend fin :
1° Lorsque l'adulte est parvenu à l’æfas legitima.
2° Lorsqu'il a obtenu la Venia ætatis qui dessaisit le curateur.
3° Lorsqu'il meurt.
4° Lorsqu'il subit une capitis deminutio quelconque, car la curatelle d'un mineur de 25 ans ne pouvant exister que sur un citoyen romain sui juris, 1l est évident qu’il ne peut plus en être question si le mineur perd la liberté ou la cité ou s’il se donne en adrogagation.
B. À parte curatoris la curatelle cesse :
1° Par le décès du curateur.
2° L'arrivée du terme ou la réalisation de la condition auxquels était soumise, par le testament confirmé, la durée de ses fonctions.
3° Par la moyenne et la grande diminution de tête, mais non par la minima capitis deminutio, car d’une part, la curatelle des mineurs de 25 ans n'étant jamais légitime, la perte de l'agnation ne peut avoir aucune influence sur elle et d'autre part, un fils de famille pouvant très bien l'exercer, le fait que le curateur se donne en adrogation n’entraînera point le retrait de ses fonctions.
4° Quand le curateur à fait agréer par le magistrat une excuse a suscepta curatela.
5° Enfin, quand il a été destitué comme suspect.
Section Deuxième,
Des actions qui dérivent de la curatelle.
Quand la curatelle à pris fin le curateur ou ses héritiers doivent rendre compte de sa gestion. Ce compte a pour base l’inventaire dressé au début et les principaux éléments en sont fournis sans préjudice de tous autres moyens de preuve, par les notes que le curateur a dû rédiger au fur et à mesure de son administration *.
Mais sa responsabilité, ne se borne pas à ce compte facile à établir entre les sommes qu'il a reçues et celles qu’il a dépensées pour le compte du mineur, il a pu encourir une responsabilité beaucoup plus grave: nous voulons parler des dommages qu'il a pu causer au mineur, soit en gérant mal ou en lui donnant son consensus à contre-temps, soit même en ne gérant pas ou en lui refusant son assentiment pour des actes utiles. Quel est donc le fondement de cette responsabilité ? Suppose-t-elle un dol ou une faute lourde tou-