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jours assimilable au dol, ou comprend-elle même la faute légère ?
Les jurisconsultes classiques l’admettent pour le tuteur, sauf en ce qui concerne les placements et acquisitions faits au nom du pupille. (L. 7, S2. L. 413, $ 1. D. 26, 7. L. 2, Code 5, 51), et nous pensons pouvoir étendre cette décision au curateur ‘.
Nous irons même jusqu’à exiger de lui, pour l’appréciation de cette faute légère, les soins du père de famille le plus attentif, car plusieurs textes les demandent du tuteur”, et quelques-uns font allusion aussi au curateur.
Les héritiers du curateur sont tenus du chef de leur auteur aussi étroitement que lui-même; 1ls répondront donc même de leur faute légère. IL y a cependant un texte d'Ulpien en sens contraire, mais il ne peut être considéré comme l'expression de l’opinion générale.
Un texte de Pomponius s, impose aux héritiers du curateur, s'ils sont du sexe masculin et âgés de 25 ans, de terminer les affaires par lui commentées, mais dans leur gestion personnelle ils ne répondent que de leur dol ou de la faute lourde‘.
1 L. 7. Code 5, 51.
* Voyez aussi au Code la L. 2, 5, 55.
Contrairement à l'opinion de M. Demangeat !, nous pensons que le devoir de fidélité du curateur vis-à-vis du mineur, est aussi étroit que celui du tuteur vis-àvis du pupille, et nous avons déjà admis, en parlant du curateur suspect, que si le curateur était condamné pour avoir manqué à ses devoirs envers le mineur, sa condamnation pourrait très bien emporter infamie. Nous savons déjà également, que le défaut d'inventaire pourrait lui attirer cette peine.
Les actions qui dérivent de la curatelle et sanctionnent les obligations du curateur sont :
1° L'action « Directa utilis negotiorum gestorum. » L'action de la curatelle n’est pas une action originale ayant des règles propres, bien qu’un texte du Digeste?, mentionne un « Judicium curationis; » mais les Romains assimilant le curateur à un gérant d’affaires le soumettent à une action; « Directa negotiorum gestorum, » dite « Utilis, » parce que l’assimilation est un peu forcée entre le gérant d’affaires et le curateur, celui-ci gérant malgré lui la chose d’autrui et celui-là la gérant spontanément.
C’est l’action en reddition de compte; elle ne peut donc être exercée que si par une cause quelconque le curateur est dessaisi*. On considère, en effet, que
1 Cours élém. de dr. Rom., 3e édit. p. 400.
10 D 20,0 8 L. 2 et 14, Code 5, 37,
toutes les obligations du curateur se confondent en une seule ; rendre compte de sa gestion. C’est là une différence apparente avec la curatelle du Furiosus qui peut exercer cette action dès qu'il se trouve dans un intervalle lucide ; nous disons apparente, puisque A que fois que le fou recouvre sa capacité par la survenance d’un intervalle lucide, le curateur devenu inutile perd ses fonctions”, quoique conservant son titre. Le curateur se trouvant dessaisi ne rentre-t-on pas dans la règle générale et n’est-il pas naturel que le fou puisse lui demander ses comptes?
Nous pensons que par application de cette idée qu’un curateur ou un tuteur dessaisi doit achever les affaires commencées, l’action de curatelle comprendra même les actes de gestion postérieurs si ces actes peuvent être considérés comme une suite nécessaire ou une dépendance de ce qui a été fait pendant la curatelle 2.
En sens inverse le curateur est pourvu d’une action « contraria utilis negotiorum gestorum » pour se faire indemniser des frais de sa gestion et du dommage qu'a pu lui causer l'exécution de ses obligations. Comme la précédente, elle ne peut être exercée qu'à la fin de la curatelle, puisque on ne saura qu'à ce mo-
! L, 6, Code 5, 70.
2 L. 37, S 1, D, 26, Tel L. 13, D. 27, 3.
ment si le compte de la curatelle penche en sa faveur ou au contraire en faveur du mineur.
À la place de l’action Directa, le mineur peut exercer dans le même but et à partir de la même époque l’action ex stipulatu, quand le curateur donnant des cautions a promis lui-même « Rem adolescentis salvam fore. »
Mais en cas d'insolvabilité du curateur et de ses cautions, les deux actions seraient insuffisantes à protéger le mineur, si ce dernier n’avait plusieurs ressources que nous allons énumérer : D'abord un privilège sur les biens du curateur, ce qui lui permet de se faire payer avant les créanciers chirographaires!.
Dans un cas particulier quand le tuteur avait acquis des biens pour son propre compte et payé avec l'argent du pupille, ses biens étaient hypothéqués au mineur *. Constantin généralisa cette décision et changea le privilège ci-dessus en une hypothèque générale tacite sur tous les biens du curateur et prenant rang à l'ouverture de la tutelle ou de la curatelle. Le mineur ne fut donc plus primé que par les créanciers hypothécaires antérieurs *.
Le mineur peut aussi se retourner par l’action ex stipulatu, contre les Fidéjusseurs qui ont garanti la
2 L, 6, Code 7, 8.
8 L, 20, Code 5, 37.
bonne administration du curateur nommé sans enquête : [la le droit de les poursuivre même dwrante cura, aussitôt que le curateur a compromis les intérêts qu'il devait protéger. (C’est une différence avec l’action ex stipulatu donnée contre les Fidéjusseurs
d’un tuteur.)
Enfin en supposant le curateur et ses Fidéjusseurs insolvables, le mineur aura encore la ressource de l’action subsidiaria introduite par un sénatus-consulte du règne de Trajan. Cette action lui permettra, après discussion préalable des biens des curateurs et des Fidéjusseurs insolvables, de poursuivre les magistrats municipaux qui auront négligé d'exiger des cautions ou qui se seront contentés de cautions déjà insolvables au moment de leur engagement. Cette action se transmet passivement à leurs héritiers, mais à la différence des héritiers de la caution et de ceux du curateur, ils ne répondent que du Dol et de la faute lourde du magistrat :.
Rappelons qu’en dehors de ces nombreuses protections, le mineur avait encore la ressource d’invoquer « lin integrum restitutio, » ou même la nullité des actes faits par le curateur seul en dehors de ses pouvoirs, ou par lui-même, seul ou assisté, quand l’acte lui
était interdit dans les conditions que nous avons vues.
1 L. 3, Code 5, 715 Er L, 7 D. 81, 8. ER 1 A Code 5, 75
À r AE
Enfin, si le curateur était un fils de famille ayant un pécule, le mineur pouvait actiouner le père si la gestion avait tourné à son profit et dans la limite de son enrichissement ou jusqu'à concurrence des valeurs comprises dans le pécule ; celui-ci pouvait même être tenu pour le tout s'il s’était immiscé dans la gestion.
Avant de terminer cette étude, comparons rapidement la curatelle des mineurs de 25 ans à la curatelle du « Furiosus » et à celle du « Prodigus. »
Celles-c1 sont beaucoup plus anciennes : elles remontent à la Loi des XII tables, et nous savons que cette Loi se préoccupait exclusivement de l'intérêt de la famille en donnant un curateur au « Prodigus »
“interdit et au « Furiosus ; » de là vient que ces inca-
pables étaient de préférence sous la curatelle légitime de leurs agnats ; la curatelle légitime n’exista jamais pour les mineurs de 25 ans.
Au point de vue du «consensus, » il existe une très grande différence entre notre curatelle et celle du « Furiosus: » Durant les intervalles lucides le « Furiosus » est considéré comme pleinement capable‘; au contraire, dans les moments de démence, comme l'intelligence et par suite la volonté manquent absolument, tous les actes qu'il fait sont nuls sans distinction * et ilest évident que le consentement du cura-
1 Inst. $ 4, II, 12. — L. 2, Code IV, 38.