H00 III 19, — L,1, 212. H
teur ne préviendrait pas la nullité : d’où il suit que le curateur du « Furiosus » n’a jamais à donner son «consensus, » ou il agit lui-même et seul, ou il ne se mêle de rien.
Pendant les intervalles lucides du « Furiosus », le curateur garde bien son titre, mais il perd ses fonctions ; il s'ensuit que le « Furiosus » reprenant l’administration de ses biens, peut poursuivre son curateur même durante cura'. Tandis que le mineur de 25 ans et probablement aussi le « Prodigus » ne peuvent poursuivre en reddition de compte leur curateur encore saisi.
Enfin, au point de vue de la cessation de la curatelle par suite d’un événement relatif à la personne en curatelle, il faut substituer à la disparition de la folie ou à la main levée de l'interdiction, l'acquisition de la « perfecta ætas, » ou l'obtention du bénéfice spécial de la « venia ætatis. »
Si nous envisageons maintenant les effets de la curatelle sur la personne en curatelle, nous savons que dans l’ancien droit civil le mineur de 25 ans, même pourvu d’un curateur général, était aussi capable qu’un pubère majeur de 25 ans, sauf les restrictions apportées par le sénatus-consulte de Septime-Sévère et par Constantin. Le « prodigus » interdit, au contraire, ne