INTRODUCTION
Fi
dans les formes prescrites pour la nomanation des tuleurs aux interdits.
La loi assimilait ainsi l'interdit aux individus atleints de démence, d'imbécillité ou de fureur, d'abord en se servant du mot interdiction, en second lieu, en lui donnant un curateur. En effet, le Code pénal de 1810, bien que postérieur au Code cinil, parlait encore de curateur comme le Code pénal de 1791, sous l’infiuence des traditions du droit romain et de notre ancienne jurisprudence civile, d'après lesquelles les interdits, pour quelque cause que ce füt, recevaient un curaleur el non un tuteur.
La loi du 28 avril 1832 modifia la première rédaction de l'article 29 et remplaca le curateur par un tuteur et un subrogé-tuteur a... il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la nomination des tuleurs et subrogés-tuteurs aux interdits. »
Cette même loi créait la détention pour les crimes poliliques el elle lui appliqua l'interdiction légale.
L'interdiction légale fut ensuite appliquée à la Déporlation par la loi du 8 juin 1850, puis étendue à toutes les peines afflictives perpéluelles par la loi du 31 mar 1854.
L'interdiction légale n'est pas fondée sur une faiblesse d'intelligence, puisque le condamné peut être un homme très-habile dans la gestion de ses intérêts : les motifs de cette interdiction viennent de ce que l’exercice des droûts civils serait incompatible avec la situation de captivité du condamné pendant la durée de sa
peine, et, en outre, permettrait au condamné de trouver des ressources pour préparer et effectuer. quelque évasion.
La diversité de cause entre l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale explique les différences qui les séparent et que nous signalerons ultérieurement.
Nous diviserons notre étude en trois parties. Dans un premier chapitre, nous étudierons l'organisation de la tutelle et l'administration du tuteur.
Dans le second, nous déterminerons le moment où l'interdiction commence et celui où elle cesse ; le troi-
-sième sera consacré à l'incapacité de l'interdit, aux modifications apportées aux règles générales de cette incapacité par la loi du 30 mai 1854, relative à l’exécution de la peine des travaux forcés à temps ; aux trois nouveaux cas d'interdiction légale introduits dans notre législation pénale par la lot du 31 mai 1854 qui a abolila mort civile, ainsi qu'aux modificaions apportées à cette loi par la loi du 25 mars 1873 en ce qui concerne la Déportation. Enfin nous étudierons la loi du 27 mai 1885,sur les récidivistes, au point de vue de l'interdiction légale.