‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 27 sur 42 · TUTEUR · texte numérisé non relu

TUTEUR

Nous avons vu que l’art. 29 du Code péual prescrit pour l’interdit légal la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs el subrogés-tuteurs aux interdits, c’est-à-dire aux interdits judiciaires. Le système est donc le même que pour l'interdiction judiciaire. L'art. 29 précité semple, cependant, n’autoriser qu'une tutelle dative, c’està-dire conferée par le conseil de famille, tandis qu’en cas d'interdiction judiciaire le mari est de plein droit le tuteur de sa femme et la femme peut être nommée tutrice de son mari (art. 506 et 507, CO. C.) ; 1l y a, ce nous semble, mêmes raisons pour appliquer cette tu-

telle à l’interdit légal (Humbert, Effets des conditions pénales, n° 317 bis.) (Boiïtard, Cowr de droit criminel, art. 29, C. P.). La statistique des prisons (année 1874, p. 330), mentionne une lettre du 26 mars 1874, du Ministre de l'Intérieur au Ministre de la Justice, déclinant la proposition de celui-ci, « d'inviter les agents de l'administration pénitentiaire à accepter la tutelle des condamnés confiés à leur garde, toutes les fois qu’elle leur sera déférée, à cause de la facilité de communication entre le tuteur et l’interdit, et promettant que toutes les facilités seront d’ailleurs accor dées aux détenus comme elles l'ont déjà été, soit pour provoquer la nomination du tuteur, soit pour leur fournir les renseignements utiles à la gestion de leurs affaires. » Cette lettre, remarquons-le en passant, semble établir que c’est l’interdit qui demande je tuteur.

Il est bien évident qu'il ne peut pas être question des soins de la personne abandonnée à l'exécution de la peine. Aussi, l’article 510 du Code Civil d'aprés lequel les revenus de l’interdit judiciaire doivent être employés essentiellemnt à adoucir son sort ne peut être applicable ici. — L'article 31 du Code pénal va même plus loin : « pendant la durée de la peine il ne pourra être remis à l’interdit légal aucune somme, aucune provision, aucune partie de ses revenus » ; cela, dit M. Humbert, loc. cit. n°318, comprendrait même les aliments, car le texte est général. Le tuteur doit donc

capitaliser les revenus de l’interdit, sauf le cas où il y aurait lieu de les employer au paiement des dettes de l'interdit.

Nous pensons, d'autre part, qu’il faudra appliquer ici l’article 475 du Code d'instruction criminelle et décider, par conséquent, que le tuteur pourra prélever sur les biens du condamné les sommes nécessaires pour fournir des aliments à sa femme ou à ses parents dans le besoin. Cela résulte de la discussion de la loi du 28 avril 1832 sur la révision du Code pénal. M. Emmanuel Poulle proposa un amendement ayant pour objet de permettre au Conseil de famille de faire remise à la famille du condamné d’une partie de ses biens à titre de secours. Cet amendement fut repoussé comme inutile. Rien n'empêche non plus, à notre avis, d’appliquer l’article 511 du Code Civil qui permet au Conseil de famille, lorsqu'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit légal, de régler la dot ou l'avancement d’hoirie par un avis soumis à l’homologation du Tribunal. Nous verrons en effet plus loin que lInterdit légal n’a perdu que l'exercice et non la jouissance du droit de donner. Dès lors rien ne s'oppose à l’application de l’art. 511.

La mission du tuteur doit donc se borner à gérer et administrer les biens du condamné. Ses pouvoirs et ses obligations sont, sous ce rapport en général, les

mêmes que ceux d'un tuteur nommé à une personne

judiciairement interdite ou à un mineur. Rappelons donc les règles relatives à cette administration.

Le tuteur, chargé d'administrer le patrimoine de l'incapable en bon père de famille a, en principe, le droit de faire tous les actes nécessaires ou utiles à la conservation, à la mise en rapport et à l'augmentation de ce patrimoine. Il peut donc, sans autorisation ni formes spéciales, exécuter les réparations d'entretien, passer tous contrats ayant pour objet d'assurer contre l'incendie ou autres cas fortuits les biens, meubles et immeubles de l’interdit, recevoir le paiement de toutes sommes dues à celui-ci, soit en capitaux, soit en fermages ou intérêts, payer, au moyen des sommes disponibles entre ses mains, les dettes exigibles de l'interdit ; donner à bail les immeubles et régler comme il le juge convenable, la condition des baux qui n’excéderaient pas neuf années, etc. etc.

Quant à la vente des meubles corporels, le tuteur devra observer les formalités édictées par l’art. 452 et, pour les meubles incorporels, observer la loi de 1880, qui statue non seulement sur ce point, mais aussi sur d’autres relatifs à l'administration des biens de l'interdit.

Nous allons donc expliquer les dispositions si im-

portantes de cette loi du 27 février 4880 portant ce titre :

Loi relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la con-

version de ces mêmes valeurs en titres au porteur.

L’utilité des réformes édictées par cette loi se faisait sentir depuis longtemps ; le Code Civil avait, en effet, organisé la protection des mineurs et interdits, au point de vue de leur fortune immobilière, avec une sollicitude qui ne laissait pour ainsi dire rien à désirer. Il n’en était pas de même pour la fortune mobilière exposée auparavant à de nombreux périls. Cette différence de traitement tenait au peu d'importance de la fortune mobilière, à l’époque de la rédaction du Code Civil. Elle a pris depuis un tel accroissement que lattention du législateur dût, nécessairement, se porter sur cette situation à la fin bizarre et grave, qui, protégeant les immeubles des mineurs et interdits, livrait à peu près complétement leur fortune mobilière aux caprices, à l’incurie, souvent à la convoitise de ceux qui, précisément, recevaient de la loi le mandat de gérer, sauvegarder et faire fructifier toute leur fortune sans distinction.

La loi du 24 mars 1806 relative aux rentes sur l’état et le décret du 25 septembre 1813 sur les actions de

la banque de France avaient, il est vrai, déjà comblé une lacune à cet égard, mais la protection laissait eucore à désirer sous lant de rapports que les pouvoirs publics durent aviser. De là, cette loi du 27 février

Cette loi ne modifie pas les principes de notre droit civil; elle n’en fait qu’une application plus large en les étendant à la fortune mobilière : c’est ce qu'a fait ressortir le rapporteur dela Chambre des députés.

Cette loi (art. 1) s'occupe d’abord de l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et interdits et décide que le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le Conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres valeurs mobilières appartenant au mineur et à l’interdit. Et, lorsque la valeur de ces meubles incorporels dépasse la somme de 1500 fr. en capital, la déclaration du Conseil de famille est soumise à l’homologation du tribunal (art. 2).

L'art. 10 assimile à l’aliénation des valeurs mobilières la conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur et les soumet, dès lors, aux mêmes conditions et formalités. Il arrivait très souvent, en effet, von seulement que les tateurs faisaient abusivement l’aliénation des valeurs mobilières, mais que, lorsque les valeurs mobilières étaient nominatives, ils commençaient par convertir les titres nominatifs en titres au

rÉ,

porteur, et la Jurisprudence était forcée de reconnaître que rien dans la loi n’empêchait cette conversion, considérée jusqu'alors comme un simple acte d’administration.

L'art. 5 a trait à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Il décide que dans les trois mois qui suivront l’ouverture de la tutelle ou l’époque à laquelle ils adviendraient à l'incapable, le tuteur devra convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l’interdit et dont le Conseil de famille n'aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile. Si la conversion n’est pas possible, le tuteur doit obtenir,dans les trois mois, l'autorisation de les aliéner avec emploi ou de les conserver, en les déposant si c’est nécessaire, à la caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignée.

L'art. 6 concerne l'emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit. Il exige que le tuteur fasse l'emploi des capitaux qui leur adviendraient par donation et succession dans le délai de trois mois, à moins que le Conseil de famille n’en fixe un plus long,auquel cas il pourra en ordonner le dépôt comme ci-dessus. L'art. 455 du C: C. est applicable à cet emploi dont les tiers ne sont pas garants.

Le subrogé-tuteur est tenu de surveiller l’applica-

tion de ces règles.

D'après l’art. 12, la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés.

Enfin les tuteurs entrés en fonctions antérieurement à cette loi sont tenus de s’y conformer.

L'art. 508 du Code Civil dit que le tuteur d’un interdit judiciaire ne peut être tenu de garder pendant plus de dix ans la tutelle d’un interdit judiciaire. Cette disposition est-elle applicable au tuteur et subrogétuteur du condamné ?

Nous croyons qu'il n’y a pas icile même motif de décharge que dans l’art. 508, où la tutelle peut se prolonger indéfiniment, tandis que l'interdiction légale finit nécessairement avec les peines dont elle est l’accessoire. Or, le maximum des peines temporaires, sauf les cas de récidive, n’excède pas vingt ans; la tutelle du mineur peut durer autant, et cependant ce n’est pas une excuse. Mais il en serait autrement s’il s'agissait de la déportation ou d’une autre peine perpétuelle (Marcadé sur l’art. 512, C. C., Humbert : effets des C. pénales 317 bis; coutrà, Boitard sur l’art. 29 du Code pénal).

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