‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 28 sur 42 · QUAND L'INTERDICTION COMMENCE ET QUAND ELLE CESSE · texte numérisé non relu

QUAND L'INTERDICTION COMMENCE ET QUAND ELLE CESSE

L’incapacité qui atteint le condamné étant l’effet immédiat de l'interdiction, il est très important de bien préciser le moment à partir duquel cette interdiction commence et celui où elle cesse.

Seotion première.

Quand elle commence.

Ici une question importante doit d’abord être examinée les condamnations par contumace entraînentelles l'interdiction légale?

On doit, suivant nous, conclure des textes mêmes du Code pénal et des motifs qui les ont inspirés, que l'interdiction légale ne résulte pas des condamnations par contumace.

D'abord l’art. 29 du Code pénal dit expressément que le condamné est en état d'interdiction pendant la durée de sa peine et les art. 30 et 31 supposent aussi une peine qui dure ou qui est subie. Nous ne pensons donc pas qu'on doive, comme on l’a fait quelquefois, prendre ces mots: pendant la durée de la peine, comme synonymes de ceux-ci, {ant que la peine n'est pas prescrite. Ensuite nous ferons remarquer que le but de l'interdiction légale est d'enlever au condamné l'administration et la jouissance de ses biens; or, précisément, les biens des condamnés, sont, pendant la contumace, à partir de l'arrêt, régis par l'administration des domaines (art. 467 et 471, instr. cr.) et on comprend, dès lors, comment le législateur n’a pas prononcé une interdiction dont le but était l'organisation d'une tutelle qui n'aurait eu ici à peu près rien à faire.

On à bien objecté que le condamné par contumace peut vendre la nue-propriété de ses biens, et, qu’en cas de condamnation contradictoire, il peut s’échapper (Bertauld, cours du Code pén. p. 248 et quest. controv. p. 14). Néanmoins nous estimons que le législateur ne s'est préoccupé, en établissant l'interdiction légale, que du condamné qui subit sa peine, et non du

condamné par contumace qui a été l'objet d'une autre mesure, le séquestre. Aussi cette opinion est-elle généralement admise (V. Valette, explication somm. du Liv. [, p. 20: Aubry et Rau sous Zachariæ, t. I, p. 318 ; Humbert, des conséq. des condam. pén. n° 363 et 420 ; Demol. t. I. app. n° 9).

Le condamné par contumace n’est done pas interdit et, par conséquent, l'exercice de ses droits ne lui est pas enlevé, mais il perd la gestion et l'administration de ses biens, les actes qu'il passe sont valables, mais on ne peut les exécuter qu'après que le séquestre a cessé. L’interdiction légale ne peut donc résulter que des condamnations contradictoires. Mais alors quand commence-t-elle ? — À partir du jour où la condamnation estdevenueirrévocable. Cette règlen’estpas formellement écrite dans la loi, mais elle résulte de la combinaison de l’art. 29, C. P. avec l’art. 23 du même Code.

L'art. 29 dit, en effet, que les condamnés sont en état d'interdiction pendant la durée de la peine; ils y sont, par conséquent, dès qu’elle commence; Or, la peine commence aussitôl que la condamnation est devenue #révocable (art. 23). Donc le point de départ de l'interdiction légale est, pour ceux qui sont condamnés par sentence contradictoire, l'irrévocabilité de la

peine.

Section Deuxième.

Quand elle cesse.

Nous venons de voir quand commence l’interdiction légale, il nous reste à rechercher quels événements peuvent la faire cesser.

Des événements divers s'offrent à notre examen :

1° L'expiration du temps fixé pour la durée de la peine. Elle met fin à l'interdiction, cette déchéance n’a lieu en effet que pendant la durée de la peine principale (art.28 C. pén.);ainsi, dès que le condamné asubi sa peine, il recouvre l'exercice de ses droits et le tuteur lui rend ses comptes.

2° La prescription de la peine. Le condamné qui s’évade prescrit sa peine par vingt années à compter de l'évasion, article 336 du Code d'instruction eriminelle. L’interdiction cesse alors indirectement par l'effet de la prescription ; car n’ayant lieu que pendant la durée de la peine, elle finit nécessairement avec elle. (art. 28 OC. pén.) Le condamné qui s’évade ne cesse pas, pour cela, d’être en état d'interdiction légale,

À la vérité l’article 29 du Code pénal n’établit cette incapacité que pendant la durée de la peine; mais il faut entendre par ces mots, /« durée légale, qui ne finit qu'au moment où le condamné est régulièrement libéré, et non pas la durée pendant laquelle il subit effectivement sa peine. Il serait, en effet, absurde que par une faute nouvelle (l'évasion) un condamné pût rendre sa position meilleure et s'affranchir des incapacités dont il était et dont il resterait frappé en se soumettant à la Loi, et en subissant son châtiment‘.

3° L’amnistie. Elle a pour résultat d’anéantir la condamnation qui est réputée n'avoir jamais existé; dès lors l'interdiction légale cesse avec la peine principale.

4° La grâce. Elle n’est autre chose que la renonclation au droit d'exécution de la peme (Ortolan, éléments du droit pénal n° 1682). L’interdiction, limitée quant à sa durée par la durée de la peine principale, doit tomber nécessairement avec elle.

5° La réhabilitation. Elle n’est accordée qu'au condamné qui a subi sa peine ou obtenu sa grâce (619 Inst. crim.) ; l'interdiction a donc déjà pris fin lorsque la réhabilitation est prononcée.

6° La révision (443 à 445 C. Instr. cr.) Elle a lieu quand on ne peut concilier deux arrêts qui condam-

1 Boitard, Leçons sur le Code pénal, p. 190. Humbert, Gonséq. des cond. pén., n° 317 fer.

nent chacun une personne comme le même auleur d’un crime, quand un accusé ayant été condamné pour homicide, on acquiert la preuve que la personne qu’on croyait tuée par l'accusé est encore vivante; enfin lorsque plusieurs témoins dont les dépositions avaient fait condamner un accusé, ont été condamnés pour faux témoignage. Dans tous ces cas la cassation du jugement de condamnation, met naturellement fin à

l'interdiction.

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