‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 29 sur 42 · DE L'INCAPACITÉ DE L'INTERDIT · texte numérisé non relu

DE L'INCAPACITÉ DE L'INTERDIT

Nous voici arrivé à la partie la plus délicate de notre étude, celle qui a donné lieu au plus grand nombre de controverses. L'organisation ‘de l’incapacité de l’interdit légal n’est pas la même que celle de l'interdit judiciaire. Par la force des choses, il n'ya pas, en effet, à distinguer pour la première, entre les actes antérieurs et ceux postérieurs à l'interdiction. Nous n’avons donc qu’à étudier l'état de l’interdit pendant la durée de sa peine. Mais avant de déterminer l’étendue de cette incapacité, nous rechercherons quelle doit être la fonction de l'incapacité du condamné, en d’autres termes quel est le caractère de la nullité des aliénations ou des obligations consenties par l’interdit légalement.

Section Première

Caractère de la nullité des actes consentis par l’interdit.

Il s’agit ici de savoir si cette nullité est absolue ou relative.

Boitard (sur l’art. 29 C. P.) enseigne qu'on doit appliquer ici l'art. 1125 du Code civil, qui régit les actes faits par tout incapable. En conséquence cette nullité serait purement relative, elle ne pourrait être invoquée que par l'interdit lui-même ou ses représentants ; elle serait susceptible de se couvrir (art. 1304- 1338. C. C.) Toutefois l’interdit, en cas de dol de sa part, serait lui-même non recevable à invoquer contre les tiers l’art. 1125, et, comme il s'agit d'une personne que l’on suppose en état de se diriger elle-même, la simple dissimulation de son état pourrait être assimilée au dol; hors ces cas, c'est aux tiers à s'imputer d’avoir traité avec un incapable.

Cette doctrine est, à notre avis, tout à fait en opposition avec les vues qui ont dicté au législateur l’art. 29 C. P. L’interdiction légale n’a pas été introduite dans

l'intérêt du condamné, mais dans un but d'ordre public, que l'application de l’art. 1125 ne permettrait pas d'atteindre. Il s’agit d'enlever au condamné tout crédit, tout moyen de se procurer des ressources propres à adoucir sa peine. Dès Lors la nullité doit pouvoir être invoquée par les tiers qui auraient contracté avec linterdit, et même aussi par l’interdit contre les tiers ; car il faut empêcher toutes les manœuvres, toutes les spéculations qui pourraient chercher à exploiter la situation et les besoins du condamné, pendant la durée de sa peine.

L’équité exige cependant un tempérament à cette doctrine, dans le cas où le condamné aurait réussi à tromper les tiers, en leur dissimulant son incapacité :.

Relativement aux actes de l’interdit légal, se pose la question de savoir s'ils doivent avoir date certaine avant la condamnation. Pour résoudre la question il faut rappeler les principes, tels qu’ils résultent, en cette matière, des art. 1322 et 1328.

Entre les parties ou leurs ayants-cause, l'acte sousseing privé reconnu à la même foi que l’acte authen-

1 Caen, 5 janvier 1843. — Demolombe, 7, 193. — Valette sur Proud’hon, t. II, p. 557. — Humbert, Effets des cond. pén., n° 323. — Aubry et Rau, I, 8 85, texte et notes 6 et 7. — Bertauld, Cours de Code pénal. 12° leçon, p. 260.

thique, paur ses énonciations comme pour sa date (1922°0:°0:):

A l'égard des tiers, il n’acquiert date certaine que par son enregistrement, sa relation dans un acte authentique, ou la mort de l’un des signataires (1328, C. C.).

Rien n'autorise à faire une exception ici, le raisonnement est très simple. C’est seulement à l'égard des tiers que l’acte sous-seing privé, qui n’a pas date certaine, ne fait pas foi de sa date ; or, l’une des parties ne peut pas apparemment être considérée comme un tiers, relativement à l'acte qu’elle a souscrit ; donc l'acte sous-seing privé fait foi de sa date à l'égard de l’interdit quine peut, dès lors, n1 par son tuteur, nipar lui-même, proposer la nullité sous le seul prétexte que la date n’était pas certaine lors du jugement de condamnation ‘.

Section Deuxième.

Des effets de l'interdiction légale sur les droits du condamné.

Nous avons d’abord à examiner quels sont, d’une manière générale, les effets de cette interdiction sur

1 Aubry et Rau, (. VIIT, texte et note 106, $ 756, II.

les droits du condamné. Sur ce point, les opinions sont fort divisées et trois systèmes se sont produits. Dans un premier système, on enseigne que les effets de cette interdiction se rapportent uniquement à l'administration des biens, sans altérer la capacité du condamné, qui, conservant non seulement la jouissance mais encore l'exercice de ses droits civils peut s’obliger, aliéner, se marier, tester, ete. On invoque et le texte même de l’art. 29 du Code pénal et les motifs de l'interdiction légale ; le Code pénal de 1791 portait (Tit. 1v, art. 2), que le condamné re peut, pendant la durée de la peine, exercer aucun droit civil...; l'art. 29, du Code pénal n’a pas reproduit cette disposition ; en outre, bien différent du tuteur ordinaire, qui est chargé de représenter l'interdit dans tous les actes civils (art. 450 et 509, C. C.), le tuteur de linterdit légalement n'a d'autre mission que d'administrer ses hens. Qu’a voulu le législateur ? pourvoir à l'abandon où se trouve forcément l’administration des biens du condamné, pendant la durée de sa peine, et l'empêcher surtout de recevoir de l’argent, des secours (art. 31, C. P.), mais il n’a pas voulu aggraver la pénalité en frappant le condamné d'incapacité et de déchéance ; C’est l’objet de l’art. 29 du Code pénal qui prononce la dégradation civique, l’art. 29 à un tout autre carac-

tère ‘.

1 Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. I, p.

La seconde opinion professe une opinion tout à fait contraire : le condamné est privé entièrement de l'exercice des droits civils, d'où il suit, qu'il ne peut ni s’obliger, ni aliéner, ni tester, etc. Dans cette opinion on fait remarquer qu'il y aurait contradiction et inconséquence à défendre au condamné d’administrer et à lui permettre d’aliéner, de faire une donation. Le rôle du tuteur, dont la loi veut que le condamné soit pourvu, serait alors ridicule et, d’ailleurs, puisque le but de la loi est, suivant les auteurs mêmes qui défendent l'opinion contraire, que le condamné ne puisse pas se livrer à de scandaleuses professions et se créer, dans le lieu de sa détention, des moyens de corruption et d'évasion, (Discours de l’orateur du gouvernement), on ne doit pas l'interpréter en ce sens que, s’opposant à ce qu’il puisse toucher les revenus de ses biens, il lui soit permis d’en avoir le capital :.

Enfin, dans un troisième système, qui nous paraît le plus juste, on soutient que l'interdiction légale, en dehors de l'administration des biens de l’interdit, ne s'applique qu'aux actes, qu'aux aliénations entre vifs

211. (Toullier, t. VI, n° 111.) — Achille Morin, Dict. de droit crim., interdiction.

1 Boitard, C. P. p. 188. — Duranton, t. VIIT, 181. — Humbert, Conséquences des cond. pén. n° 322. — Bertaud, Code pénal, 12e leçon. — Valette (sur Proud’hon), t. II, p. 554-556), soutient aussi l’incapacilé complète. Toutefois, il fait une exception pour le mariage contraclé par le condamné pendant la durée de sa peine.

concernant le patrimoine de l'interdit; puisque ces dispositions sont incompatibles avec la gestion déférée au tuteur et aussi avec le but essentiel de la loi, qui est d'empêcher le condamné de se procurer des ressources. Mais nous ne pensons pas qu'on doive aller plus loin et priver l’interdit légal des droits qui n’ont aucun rapport avec l'administration et la gestion de son patrimoine ; il pourrait donc, par exemple, tester et se marier. Autrement, on aggraverait outre mesure la pénalité et on dépasserait le but de la loi‘.

Après avoir établi, d'une manière générale, quels sont les effets de l'interdiction sur les droits du condamné, il nous reste à bien déterminer son influence au point de vue du mariage et des droits qui en découlent (puissance paternelle, maritale et tutelle) et aussi au point de vue des droits purement relatifs aux biens.

1 Ortolan, élément de droit pénal, n° 1557. — Zachariæ, Aubry et Rau, t. I, p. 316. — Rouen, 28 décembre 1822.

Du mariage et des droits qui en dérivent.

Page 1