MARIAGE
I. Mariage non contracté. — L'interdiction, spécialement relative aux aliénations entre vifs du patrimoine de l’interdit, ne constitue pas d'empêchement au mariage. À ce point de vue, l'individu frappé d’interdiction légale, conserve sa pleine et entière capacité. Si on peut concevoir quelque donte au sujet de l'interdit pour cause de démence, parce qu'il est sous l'empire d’une présomption d’insanité d'esprit qui pèse sur sa volonté, 1l en est tout autrement de l’interdit légal. D'une part, sa volonté est pleinement à l'abri de toute présomption de faiblesse; d’autre part, le but de l'interdiction est tout différent. Qu’a voulu la loi en soumettant le condamné à l'autorité d'un tu-
teur ? — empêcher l'interdit d’administrer et d’aliéner une fortune dont il eût pu se servir pour sortir de la situation sévère et rigoureuse que le législateur a entendu lui imfliger, et cela, au moyen d’une incapacité, c’est vrai, mais une incapacité de faire les actes incompatibles avec l'administration du tuteur et tendant à lui procurer des ressources. Rappelons d’ailleurs que l'interdiction légale n’a point pour objet d'enlever à l'interdit la jouissance de ses droits ; elle lui en retire seulement l'exercice ; or, lui enlever le droit de se marier, Ce serait indirectement lui en enlever la jouissance, puisqu'un tel droit ne s'exerce pas par l'intermédiaire d'un tuteur; ce serait faire de l'interdiction légale une véritable mort civile et rétablir une de ces incapacités si sévèrement jugées dans la mort civile.
Ce qui prouve bien que l'incapacité de contracter mariage n’est pas une conséquence de l'interdiction légale, c’est que lors de la discussion de la loi du 31 mai 1854, on se demandait par quelles imcapacités, outre l'interdiction légale et la dégradation civique, on remplacerait la mort civile. L’orateur du gouvernement s’exprimait ainsi : « À l'égard du condamné célibataire au moment de sa condamnation, il n’était pas possible de maintenir cette incapacité de contracter mariage prononcée contre le mort civilement, in-
capacité qui fait du concubinage une sorte d'obligation légale !. »
A propos du mariage des condamnés, signalons un décret du 24 mai 1866, qui édicte diverses dispositions dans le but de faciliter le mariage des condamnés aux travaux forcés, transportés dans les colonies françaises, en vertu de la Loi du 31 mai 1854.
L'art. 1 de cette Loi les dispense, avant de contracter mariage, de l’obligation de faire aux ascendants les actes respectueux imposés par les articles 151, 152 et 153 du Code civil.
D’après l’art. 2, il suffira toujours de faire des publications dans la colonie pénitentiaire.
Enfin, en vertu de l'art. 3, les actes de l’état civil exigés par le Code civil, pour pouvoir contracter mariage, pourront être remplacés soit par un certificat délivré par l'autorité judiciaire du lieu de la condamuation, soit à défaut, par un acte de notoriété.
Il. Mariage contracté. — 1° L'interdiction est antérieure au mariage: Plusieurs jurisconsultes ? décident que le mariage de l’interdit légal est nul comme le serait celui de l’interdit judiciaire ; qui, d’après enx
et quelques arrêts, est affecté de nullité, mème lors-
! Demolombe, I, 192 ; III, 430. — Faustin Hélie, Code pénal, I, chap. vi.
? Bertauld, Cours de Code pénal, p. 176. — Boitard, sur l’art. 29 du Code pénal.
DE L'INTERD!CTION LÉGALE A4l
qu'il à été contracté dans un intervalle lucide en vertu des articles 180 et 181°.
Ce système nous paraît inadmissible pour l'interdit judiciaire, à plus forte raison pour l'Interdit légal, qui jou de toute son intelligence. Ces articles 180 et 181 ne font allusion à aucune espèce d'interdiction ; ils parlent des vices du consentement, de la violence et de l'erreur ; or, à aucun degré, l’Interdiction légale ne peut entraîner une absence ou un vice de consentement à un mariage contracté par le condamné.
Du reste, tout est de droit étroit en matière d’empêchements dirimants au mariage, etce serait vraiment refaire la loi que de ranger l'interdiction légale parmi les causes de nullité d’un mariage accompli.
Elle n’est pas même un empêchement prohibitif, nous croyons l'avoir démontré plus haut *.
2° L'interdiction est postérieure au mariage. Celui dont le conjoint a été condamné à une peine afflictive et infamante peut demander la séparation de corps ou le divorce (Loi du 27 juillet 1884 sur le divorce et la séparation de corps, nouvel art. 232); d'après le Code, une condamnation simplement infamante suffisait pour motiver une demande en séparation de corps,
1 Cass. 12 nov. 1844.
2? Demol. t. I, n° 192. — Valette sur Proud’hon, t. If, p. 155. — Orlolan, n° 1556.
142 DROIT FRANÇA#S
mais on fit remarquer, lors de la discussion de la loi du 27 juillet 1884, que cette disposition était injuste vis-à-vis d’un conjoint coupable seulement de crime politique. Ce n’est pas en vertu de l'interdiction légale qui atteint ce dernier, que son conjoint peut demander la séparation de corps ou le divorce. La cause est tout autre : la loi n’a pas voulu laisser unies l'une à l’autre deux personnes dont l’une a violé tous les devoirs de religion et de morale, « la solidarité de considération et d'honneur qui les unit, a dit M. Demolombe (IV, 395) ne peut être méconnue par l’un sans blesser très justement l’autre : et il était impossible de forcer le conjoint probe à vivre encore dans la société de son conjoint déshonoré. »