AUD LE D. 1V. IV
DLPLSE D, IV. 4
Plætoria, et qu'après l'introduction des curateurs généraux et permanents, les actes de ces curateurs n'échappèrent pas à la restitution ‘, nous donnerons quelques détails sur la Æestitutio in integrum dans la seconde partie de notre étude.
Cette protection nouvelle accordée au mineur était une menace perpétuelle pour les tiers qui voulaient contracter avec eux; il est bien difficile, en effet, même entre gens d'expérience, de déterminer d’une facon absolument égale les éléments d'un contrat, d'une aliénation, d'un échange de valeurs, et si dans l'acte conclu avec le mineur, la balance penchait du côté du tiers, celui-ci avait lieu de craindre, malgré toute sa loyauté, la rescision de l'acte pour lésion.
Ceci nous dispose à admettre malgré le texte de Capitolinus que le préteur exerça une certaine influence sur le développement de la curatelle spéciale du mineur de 25 ans; car les tiers, après l'institution de la Restitutio in integrum, durent se montrer fort exigeants el ne pas contracter facilement avec l'adulte non assisté d’un curateur : le préteur il nous semble dut alors favoriser la curatelle spéciale et l'accorder très fréquemment. Elle finit même par être nécessaire dans trois cas que nous développerons plus tard.
Le curateur était nommé par le magistrat et donné
! L, 2 et 3. Code 2, 25.
pour une affaire spécialement déterminée. Sa mission se terminait avec la conclusion de l'acte, de telle sorte que pour une nouvelle affaire l'adolescent devait adresser une nouvelle requête au magistrat.
Celui-ci ne faisait droit aux demandes qui lui étaient adressées qu'après avoir entendu les motifs qui rendaient nécessaire la nomination d’un curateur : redditis causis, il les accordait ou les refusait. Ajoutons que le mineur seul pouvait les former; les tiers n'étaient pas admis à provoquer cette nomination ; ils avaient cependant toujours un moyen de contrainte indirecte sur le mineur en subordonnant, leur consentement au contrat, à la condition que le mineur se ferait assister d'un curateur.
Disons de suite que la présence du curateur ne rendait pas la Æestifutio in integrum impossible, mais seulement bien plus difficile.
Le mineur de 25 ans était donc fréquemment obligé par son intérêt même de s’adjoindre un curateur. Mais l’obligation de s'adresser au magistrat pour chaque affaire ; le temps nécessaire à celui-ci pour l'examen des motifs de la demande et pour le choix du curateur, étaient autant d’entraves à la rapidité des transactions.
Ainsi, tant dans l'intérêt du mineur que pour la sécurité des tiers, une réforme était nécessaire ; elle fut enfin réalisée sous Marc-Aurèle. C'est elle que nous allons étudier dans notre seconde partie.