PUISSANCE MARITALE
Nous avons déjà vu qu'on applique généralement à l'interdiction légale les art. 506 et 507 concernant l'interdiction judiciaire ; en d’autres termes le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite et sa femme peut être nommée tutrice de son mart interdit.
[. C’est la femme qui est interdite. — Le mari n’en conserve pas moins les droits qu'il tient de sa puis-
sance maritale et des conventions matrimoniales. Il conserve tous les droits qui lui appartenaient en vertu de son contrat de mariage, soit sur les biens de la communauté, soit sur les biens personnels de sa femme. Il n’est donc pas tenu de faire un inventaire des biens de la communauté ; il peut toujours agir comme mari et chef de la communauté, les aliéner seul et doter, sans recourir aux formalités de l’art. 511, un enfant commun, en effets de la communauté (art. 1421-1438-1439, CG. C.); mais si le mari mettait les biens de la communauté ou ceux de sa femme en péril (art. 1441), la séparation de biens pourrait être demandée à la requête de la femme interdite. Dans ce cas, les intérêts du mari tuteur étant en collision avec ceux de la femme, le subrogé-tuteur devra intervenir. A l'égard des biens de la femme dont le mari n’a pas l'administration en vertu du contrat de mariage, 1l agira comme tuteur ordinaire, et se conformera aux règles de la tutelle. Un tiers peut avoir été nommé tuteur de la femme interdite, ce qui arrive lorsque son mari a été excusé, exclu ou destitué de la tutelle. Dans ce cas le mari conserve la puissance maritale, ce qui ne diminue en rien les droits du tuteur qui prend l’administration des biens dont la femme s'était réservé l'administration. Quant à ceux dont le mari a la jouissance ils restent entre ses mains.
Il. — Le mari est interdit et la femme tutrice. —
114 DROIT.FRANCÇAIS
La femme tutrice n’a que les pouvoirs résultant de la tutelle, car la puissance maritale appartient au mari seul ; elle subsiste même pendant son interdiction, mais elle est alors forcément paralysée.
Elle doit faire faire en présence du subrogé-tuteur l'inventaire des biens du mari et de la communauté et elle devrait observer l’art. 511 C. C. s’il s'agissait de constituer une dot aux enfants.
Quant à ses biens personnels, il faut distinguer si, d'après les conventions matrimoniales, l’administraappartenait au mari ou si elle la conservait.
Dansle premier cas la femme perd l'administration de ses biens en qualité de tutrice et, dans le deuxième, ne fait que la conserver. Mais lorsqu'il s’agit de faire un acte qui dépasse les limites de l'administration, elle a toujours besoin d’une autorisation. Est-ce celle du conseil de famille du mari interdit, ou bien celle de la Justice ? Nous croyons qu'il faut distinguer :
A l'égard des biens personnels du mari ou des biens de la communauté, la femme agit au nom du mari, pour le compte du mari ou de la communauté; elle remplit le mandat que la loi permet de lui conférer. Sa capacité et ses pouvoirs doivent donc être réglés, non par les principes de l'autorisation maritale, mais uniquement par les principes de la tutelle. — Solution très-rationnelle et qui n’offre aucun inconvénient ; soit parce que, pour les actes importants de la tutelle, la
femme, comme tout tuteur, ne pourra pas les faire seule ; soit même parce que, dans ce cas particulier, l’article 507 autorise le conseil de famille et le tribunal à régler, suivant les circonstances et pour le plus grand intérêt du mari, les pouvoirs de la femme tutrice. S'agit-il des biens personnels de la femme? Si, d’après les conventions matrimoniales, le mari en a l'administration et la jouissance, il faut appliquer le même principe. Ajoutons que l'autorisation de justice ne sera pas nécessaire même pour les actes d'administration et de jouissance relatifs à ses biens personnels dont elle aurait, d’après le contrat de mariage, la jouissance et l’administration ; car la femme est alors dispensée de l'autorisation, lors même que le mari ne serait pas interdit. Si un tiers avait été nommé tuteur du mari interdit, ce tiers n'aurait pas la puissance maritale, pas plus qu’il n’aurait la puissance paternelle qui, elle, passe à la mère. Enfin l’article 221 du Code Civil contient une disposition spéciale pour le cas où le mari est frappé d'interdiction légale. « Lorsque, dit-il, le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ou contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé ».
Ceteffet del’interdiction légale provient,non pas tant d’une impossibilité matérielle que d’une incapacité légale ; c'est une indignité prononcée par la loi, une destitution des prérogatives attachées au titre de mari.
Une difficulté s’est élevée sur l’art. 221.[1semble résulter de cet article que la peine principale ou accessoire de la dégradation civique fait perdre au mari son droit d'autorisation, puisque toute peine infamante a ceteffet, or, la dégradation civique est une peine infamante (art. 8, C. P.). Cependant, nous n’admettons pas cette opinion.
1° Parce que l’art. 34 du Code pénal énumère lnmitativement les déchéances ou incapacités qu'encourt le condamné à la dégradation civique,et parmi elles ne se trouve point la déchéance du droit d'autorisation.
2° Parce qu’il résulte des termes employés par l’article 221 pendant la durée de la peine, que l'incapacité du mari frappé d’une peine afflictive ou infamante a une durée limitée ; en un mot, qu’elle est temporaire. Or, si cette incapacité devait résulter de la dégradation civique, elle serait perpétuelle au lieu d’être temporaire, Car la dégradation civique, principale ou accessoire, dure à perpétuité, sauf le cas fort rare de la réhabilitation (article 619, Inst. cr.); le condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion Ou au bannissement (ces peines quoique tempo-
raires emportent à perpétuité la dégradation civique,
art. 28, C. P.), serait privé de son droit d'autorisation, non-seulement pendant la durée de sa peine, mais encore après l'avoir subie, ce qui serait la violation formelle de l’article 221.
Nous déciderons donc :
1° Que le mari condamné à la peine principale de la dégradation civique ne perd point son droit d’autorisation.
2° Que le mari qui encourt la dégradation civique accessoire, c’est-à-dire comme une conséquence d'une condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement, n’est déchu
de son autorité que pendant la durée de la peine principale :.