PUISSANCE PATERNELLE
La puissance paternelle s’acquiert soit par la filiation légitime, soit par la filiation naturelle, soit par l'adoption. Quel est donc l'effet de l'interdiction légale sur l'acquisition de la puissance paternelle et sur la puissance paternelle acquise?
1 Dur. II, n° 507. — Aubry et Rau sur Zachariæ, 1. IV, p. 130. — Val. sur Proud’hon, I, p. 470. — Dem. t, I, no 304 bis. — Demol., t. IV, n° 216. — Humbert, op. cit., n° 303.
L — Acquisition de la puissance paternelle.
A. Filiation légitime. — « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », dit l’article 312 du Code Civil. Cette maxime doit recevoir iei son application, sauf à invoquer le second paragraphe de cet article s’il ya eu, pendant ‘out le temps légal de la conception, impossibilité physique pour le mari de cohabiter avec sa femme ; dans ce cas, il y aura lieu à une action en désaveu.
Muis une controverse s’est élevée sur le point de savoir, si le tuteur du mari peut exercer cette action en désaveu.
Un arrêt de la Cour de Chambéry‘, a décidé que le tuteur d’un individu frappé d'interdiction légale a qualité pour former en son nom l’action en désaveu. Pour justifier cette décision, elle se base sur ce que le tuteur représente l’interdit dans tous les actes de la vie civile, qui sont censés exercés par l’interdit luimême, et que nulle exception n’est apportée pour le cas de l’action en désaveu qui, d’ailleurs, peut être intentée par les héritiers du mari.
Nous repoussons cette opinion, parce qu'il s’agit ici d’un de ces actes, pour lesquels rien ne saurait
1 28 janvier 1862.
suppléer à la volonté personnelle de celui qui est appelé à les faire, et dont la conduite à cet égard est subordonnée à des considérations dont il doit être le seul juge. On objecte que les héritiers peuvent exercer cette action et qu'il est, par conséquent, illogique de la refuser au tuteur. La réponse est facile ; ce droit des héritiers n’est qu’un droit pécuniaire et soumis à cette condition que le mari soit mort, étant encore dans le délai utile pour faire sa réclamation, et cela dans la supposition qu'il l'aurait faite s’il avait survécu. C’est là, en définitive, une exception à ce principe, que la présomption pater is est. ,ne cède qu’à un désaveu formé par le mari ; exception qu’on ne saurait étendre au delà de la loi. Du reste, letextemêmede l’article 29 du Code Pénal, ne donne au tuteur de l’interdit légal que la mission de gérer et d’administrer ses biens. La même controverse a été soulevée à l'égard du tuteur d’une personne judiciairement interdite, et quand même, on admettrait, dans ce cas, contrairement à l'opinion générale, que ce tuteur a qualité pour exercer l’action en désaveu, il ne serait cependant pas possible d'étendre cette solution au tuteur d'un condamné soumis à l’interdiction légale, en présence des termes de l’article 29 du Code Pénal, et surtout si l’on songe que ce condamné jouit de la pléni-
tude de ses facultés *.
1 Aubry et Rau, VI, $ 545 bis, texte el note 7.
B. Filiation naturelle. — La filiation naturelle s’acquiert aussi par la reconnaissance de l'enfant. Elle pourra être faite par l'interdit, car cette reconnaissance est étrangère à la gestion et à l'administration de ses biens. Du reste, l'interdiction légale n’a point pour objet d'enlever à l’interdit la jouissance de ses droits ; elle lui en retire seulement l'exercice, or, lui enlever le droit de reconnaître un enfant naturel ce serait indirectement lui en enlever la jouissance, puisqu’un droit de cette nature ne s'exerce point par l'intermédiaire d'un tuteur. L’interdit légal jouit du reste complétement de ses facultés ; on ne peut donc sérieusement lui dénier le droit de reconnaître un enfant naturel”.
C. Adoption. — Marcadé”, a soutenu que l’interdit légal ne pouvait pas adopter car, dit-il, adopter c’est exercer un droit civil, or l’interdit n'a que la jouissance de ses droits civils. Cette opinion n’a pas prévalu puisque nous savons que l'interdiction ne s'applique qu'aux actes concernant le patrimoine du condamné et laisse, par suite, subsister le droit d'adoption *.
1 Demolombe V, 388. — Aubry et Rau, VI, 8 568, note 7. 2/Art. 316 n°2:
3 Demolombe VI, 49.
IL. — Effets de l'interdiction légale sur la puissance paternelle acquise.
La puissance paternelle réside à la fois dans la personne du père et dans celle de la mère (art. 371, 372), et c'est le père qui l'exerce en première ligne. Mais lorsqu'il en est empêché par un événement que la loi elle-même reconnaît, comme l'interdiction, l'exercice en revient logiquement à la mère, puisque rien n’y fait plus obstacle. Il est vrai que la loi n’arien dit à ce sujet, mais cette décision dérive de la force même des choses. Comment admettre qu’un père condamné à cinq ans de travaux forcés, à vingt ans peut-être, ou à cinq ou dix ans de réclusion, puisse administrer la fortune de ses enfants et diriger leur éducation, lorsque surtout 1l est privé de sa liberté et du droit de gérer ses biens‘.
1 Les droits que fait naître la puissance paternelle sont les droits de garde et d'éducation (art. 372), de correction (art. 375 ct suiv.); d'administration (art. 387) et de jouissance légale (art. 384), de consentement au mariage (art. 148 et 149), à l’adoption (art. 346), d'opposition au mariage (art. 173), de tutelle légale (art. 390), d'émancipation (art. 477), enfin le droit de nommer un tuteur testamentaire si le conjoint est prédécédé (art. 397). Les parents naturels n’ont que les droits de garde, d'éducation, de correction, de consentement (art. 158) et d’opposilion au mariage, de consentement à l'adoption et d'émancipation. Quant au droit pour le dernier mou-
rant de nommer un tuteur, MM. Aubry et Rau le lui accordent (VE, $ 571, n° 1); — M. Demolombe le lui refuse. (VII, 386).
Si la mère est vivante et capable, c’est donc elle qui exerce la puissance paternelle avec tous les droits qui en dérivent.
Voici quelques observations sur certains de ces droits :
Droit d'émancipation. — Nous ne doutons pas que le droit d’émancipation ne passe à la mère exerçant la puissance paternelle avec tous ses effets ; car le principe est que le droit d’émancipation appartient à celui qui exerce la puissance paternelle. On a cependant soutenu‘, que l’article 477 en disant que « la mère à défaut du père pourra émanciper l'enfant qui aura atteint l’âge de 15 ans révolus, » ne fait allusion par ces mots « à défaut du père » qu'à l'hypothèse de la mort du père. Nous répondrons, que ces expressions sont générales et comprennent tous les cas où le père est dans l'impossibilité d'exercer son droit ?.
Droit de correction. — L'article 381 ne prévoit que le cas où ce droit est exercé par la mère survivante, mais 1l est évidemment applicable dans le cas où,même du vivant du père, elle est appelée à exercer la puissance paternelle et par suite le droit de correction *. Or, elle ne le peut, (art. 381): |
1 Toullier, 11, 1287. — Proud’hon, IT, p. 425.
? Vallette, expl. Somm. p. 307. — Demolombe, VIII. p. 240, — Aubry et Rau I, $ 129, texte et note 10. — Duranton, IL, 655,
5 Demolombe, VI, 348.
1° Que par voie de réquisition (la voie d'autorité appartenant au père, (art. 376) lui est interdite ;)
2° Qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels. Ajoutons qu’à notre avis, la mère peut, seule, aussi bien que le père, abréger la durée de la détention.
À dministration légale. — En cas d'interdiction du père, l'administration légale est déférée à la mère, et nous pensons qu'il en est ainsi, même lorsqu'elle n'a pas été nommée tutrice de son mari, puisque cette administration légale n'est qu'une conséquence de la puissance paternelle exercée par elle.
Usufruit légal. — L’'usufruit légal, établi par l'art. 384 du Code Gvil, passe-t-il du père à la mère exerçant la puissance paternelle? Marcadé” enseigne l’affirmative parce que, selon lui, l’usufruit légal est une compensation nécessaire et équitable des peines et des soins de l’éducation des enfants et de l'administration de leurs biens. Nous croyons que cette opinion doit être repoussée. C’est qu’en effet, lorsque, durant le mariage, le père est empêché d'exercer la puissance paternelle,cette puissance paternelle n’en continue pas moins de résider en lui; dans ce cas la mère« n’exerce qu’une sorte d'intérim et,en réalité,elle ne fait alors qu'exercer les droits du mari. Voilà ce que décide, en propres
4 Article 384, I.
termes, l’article 141 du Code Civil pour le cas où le père est présumé absent ; il charge seulement la mère de pourvoir à l'éducation des enfants et à l’'administration de leurs biens, sans lui attribuer l’usufruit. Or, ce que décide l’art. 141 du Code Civil, pour le cas de présomption d'absence, doit être évidemment décidé pour tous les cas semblables. Cela, du reste, ne préjudicie à personne et ne lèse aucun des droits du mari, tandis qu’enlever l’usufruit au père pour le conférer à la mère, pour le transporter dans le patrimoine de celle-ci, c’est atteindre le mari dans des droits que la - loi confère à lui seul. Ajoutons que, le plus souvent, cette solution n’a pas d’inconvénients ; car, la communauté étant, d’après le droit commun, le régime matrimonial des époux, la femme profitera toujours elle-même de l’usufruit légal, puisque tous les fruits et revenus tombent dans la communauté’.
Quant à la disposition de l’article 397, elle doit être maintenue dans ses termes formels, même dans le cas où le survivant des père et mère ne devrait pas exercer la tutelle légale par suite d'interdiction, par conséquent si la mère exerce la puissance paternelle, elle né pourrait désigner un tuteur, puisque nous supposous le mariage subsistant.
! Demolombe VI, 483. — Demante II, 129 bis. — Zacharie, Massé et Vergé I, p. 370. — Aubry et Rau VI, $ 550 bis, texte et note 40.— Valette expl. Somm. p. 248. — Dalloz, v. puiss. pat. et usuf, légal, n° 93,
La mère elle-même peut-être interdite, ou, l'un des époux étant prédécédé, l’autre peut être interdit.
Dans le premier cas, la personne de l'enfant ainsi que l’administration de ses biens devraient être confiés à un agent Judiciaire, mais il ne serait pas tuteur ; car la tutelle ne commence qu'après la dissolution du mariage ; or, les deux époux existant, la puissance paternelle existe avec eux,mais l'exercice en est suspendu‘.
Puissance tutélaire. — Les individus frappés d'interdiction légale sont incapables d’être tuteur et membre d’un Conseil de famille, en vertu de l’article 84, 4° du Code pénal.
SII
Droits relatifs aux biens.
Nous étudierons les effets de l'interdiction sur la conservation, l'acquisition, la perte des droits relatifs au patrimoine de l’interdit.