‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 33 sur 42 · I. Conservation — En général, l'interdiction légale · texte numérisé non relu

I. Conservation — En général, l'interdiction légale

1 Demolombe, VI. 451,

n’exerce aucune influence sur la conservation des droits qui composent le patrimoine. Ce qui est atteint c’est l'exercice seul de ces droits.

Toutefois des exceptions existent ; elles sont écrites dans le Code civil lui-même.

1° D'après l’article 1654, 4° l'interdiction de l’un des associés met fin à /a société, et cela se comprend: car l’interdit n’est plus en état de rendre les services que ses Co-associés attendaient de lui, ce serait le tuteur qui, en réalité, deviendrait associé.

2° De même (art. 2003), l'interdiction du mandant ou du mandataire met fin aw mandat. Cela se conçoit aisément pour le mandataire, devenu indigne de la mission qui lui était confiée. Quant au mandant, on à pensé qu'il n’était plus possible de maintenir une situation fondée sur l'amitié réciproque. C’est un tuteur qui maintenant gère les affaires du mandant, son seul devoir est de ne connaître que le droit du mandant, de le mainteair et de le défendre.

On sait que /a possession s’acquiert corpore et animo, tandis qu’elle peut se conserver animo tantum, même en l'absence de détention matérielle. On ne peut douter que l’interdit légal ne puisse continuer à posséder ; puisqu'il est capable de volonté.

L'interdiction légale du mari,autorise-t-ellela femme à demander la séparation de biens ?

Nous ne le pensons pas. D'abord l’article 4441 du

Code civil ne comprend pas l'interdiction du mari au nombre des causes qui dissolvent la communauté conjugale. Quant à l’article 1448, relatif à la séparation de biens, il dit que la séparation de biens ne peut être poursuivie qu’autant que la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari fait craindre que les biens du mari soient insuffisants pour remplir les droits et reprises de la femme; or, l’état d’interdiction n’est point un indice du désordre des affaires du mari. Il en serait ainsi même dans le cas où la tutelle du mari n’a pas été confiée à la femme. Toutefois, nous croyons que le mot péri, employé dans l’article 1443, doit être entendu dans un sens extrêmement large ‘. Sans doute, la dot n’est pas en péril par cela seul que le mari étant en état d'interdiction, est soumis à un tuteur qui administre ses biens : mais si le tuteur administrait mal, si les intérêts de la femme étaient compromis, ou sur le point de l'être gravement, alors les tribunaux ne devraient pas hésiter à accorder la séparation de biens. C’est là une question de fait et de preuve.

Pourquoi le tuteur n’administrerait-1l pas souvent mieux que le mari? On peut ajouter que si la femme ne veut pas accepter la situation qui lui est faite, la

1 Rouen, 30 avril 1856. — Bordeaux, der mai 1848. — Rev. crit., t. XXVI, p. 493 el suiv.

loi lui offre un moyeu bien simple d’en sortir en provoquant la séparation de corps ou le divorce.

IT. Acquisition. — On sait que la possession S'acquiert corpore et animo, tandis qu'elle peut se conserver animo tantum, même en l'absence de détention matérielle ; nul doute que l’interdit légal ne puisse continuer à posséder, car il est capable de volonté et s’il était possesseur de bonne foi, 1l continuerait à gagner tous les fruits perçus, aussi longtemps que cette bonne foi subsisterait.

L'interdiction légale n'empêche pas l'individu qui en est frappé d'acquérir, soit par succession ab intestat, soit par testament. Mais s’il procédait au partage avec ses cohéritiers, nous savons que ce partage serait affecté d’une nullité absolue ; tandis que si ce partage était consenti par un interdit judiciaire, il ne serait qu'annulable, car les actes de ce dernier ne sont frappés que d’une nullité relative.

Les conventionssont un des moyens d'acquérir la propriété, mais 1l ne saurait être mis à la portée d’un interdit légal puisque tous ses actes sont frappés de nullité absolue.

Quant à l'acquisition par l'effet de laloi, qui se produit soit relativement à /a jouissance légale attachée à la puissance paternelle,soit à l’usufruit accordé par l’article 754, au père ou à la mère survivant sur le tiers des biens échus aux parents de l’autre ligne,

elle aura évidemment lieu au profit du condamné interdit. Rappelons toutefois, que si la puissance paternelle n’est pas éteinte en la personne du condamné, la femme en a cependant l'exercice durant l'interdiction. Quant aux délits et quasi-délits qu’il commet, il en est toujours tenu puisqu'il est en possession de son libre arbitre ; et il devient, sans aucun doute, créancier par le fait du délit ou du quasi-délit d’un tiers.

Enfin, l'obligation peut se produire sans aucun fait de l’homme; dès lors, l'interdit y est sujet comme toute autre personne. L'article 1370, alinéa 3, cite les obligations qui naissent entre propriétaires voisins. (V. art. 649 et suiv.)

IT. Perte. — La possession se perd de deux manières, soit par l’usurpation d’un tiers, soit par l’abandon du possesseur.

Relativement à la dépossession par le fait d’un tiers, il n'ya point de personnes privilégiées, et l'interdit perd la possession, lorsqu'il est privé par un tiers et pendant plus d’un an de la jouissance de sa chose. (Art. 2243, C. C.)

Pour renoncer à la possession, 1l faut avoir la libre disposition de ses droits (art. 2222), un interdit légal ne peut donc renoncer à la possession et, s’il l’a fait, cet acte serait affecté d’une nullité absolue.

Quant à la propriété elle se perd, dit Pothier', volontairement ou involontairement.

Volontairement, lorsque, en premier lieu, on aliène la chose dont on est propriétaire, il faut alors que celui qui en dispose, ait la libre jouissance de ses. droits et la capacité légale d’aliéner, or, l’interdit ne se trouve pas dans ce cas.

Les cas de perte involontaire sont très nombreux?, celui qui nous doit intéresser le plus, c’est la prescription : Nous en parlerons plus loin.

L’aliénation se fait soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. L’aliénation à titre onéreux est défendue, nous le savons, à l’interdit légal.

Les aliénations à titre gratuit comprennent le testament et la donation entre vifs.

Voyons d’abord si l'interdit légal peut faire un festamené.

En nous occupant de l’incapacité générale de l’interdit nous avons décidé qu'il pouvait tester, mais sans examiner à fond cette question qui est très controversée.

« Le condamné ne peut vendre, dit M. Troplong:, sa persoune civile s’efface devant le tuteur qui est chargé d’agir pour lui dans tous les actes de disposi-

1 Du droit de domaine de propriété, n° 264.

? Dalloz, rép. v. propriélé, n° 655.

3 Donation et testament, II, 525.

tion et d'administration, ce serait bien extraordinaire que le droit de tester lui appartint. »

L'opinion contraire nous paraît cependant la plus sûre et a été consacrée par la Jurisprudence ”; elle -prohibe les aliénations entre vifs faites par l’interdit, et valide le testament fait pendant la durée de sa peine et, par conséquent, pendant son interdiction légale. Le Code Pénal de 1791 disposait, dans l’article 2 du titre IV, que « quiconque aurait été condamné à l’une des peines des fers, de la réclusion. nepourrait, pendant la durée de sa peine exercer par lui-méme aucun droit civil; serait, pendant ce temps, en état d'interdiction légale, et il lui serait nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens » ; mais cet article n’a paru dans le Code Pénal de 1810 qu'avec d'importantes modifications. L'article 29 de ce dernier Code porte en effet : « Quiconque... sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur... » Ainsi l'incapacité, pour le condamné, d’exercer par lui-même aucun droit civil n'a pas été écrite dans le nouveau Code pénal, et ce retranchement, comme l'enseigne Merlin :, n’a pu être opéré que parce

1 Duranton, VIII, 181. — Carnot, sur l’art. 29. — Toullier, I. 295. — Boilard, Dr. cr., p. 134, 87-88, com. Delisle (art. 912, n°5),

2? Rouen, 28 décembre 1822. — Nîmes, 16 juillet 1835. — Colmar, Aer avril 1846. — Cassation, 1883.

$ Questions de droit, t. IV. V, testament, $ 3 bis.

qu'il n’était pas dans l'intention du rédacteur de ce Code de laisser subsister, à l’égard du condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, l'incapacité de faire un testament. Du reste la faculté de tester n’entrave pas la gestion du tuteur et ne contrarie pas le but essentiel de la loi qui est de mettre le condamné dans l'impossibilité de se procurer des ressources.

Ajoutons que, l'interdiction légale n’a point pour objet d'enlever à l’interdit la jouissance de ses droits, mais seulement l’exercice. Or, lui enlever l'exercice du droit de tester ce serait indirectement lui en enlever là jouissance, puisque les droits de cette nature ne s’exercent pas par l'intermédiaire d’un tuteur‘.

L'interdit légal peut-il faire une donation entre vifs !

Cette question donne lieu aussi à de vives controverses.

Dans le sens de l’affirmative on dit :

1° Les effets de l'interdiction légale ne se rapportent qu'à l'administration des biens, suivant les termes mêmes de l’article 29 du Code pénal, sans altérer d’ailleurs la capacité du condamné qui conserve, en conséquence, non-seulement la jouissance mais encore l'exercice de ses droits civils”.

2° Le droit de donner est un de ces droits person-

t Demolombe, t. I, 192.

2 Chauveau el Fauslin Hélie, théorie du Code pénal, t. I, p. 211,

— Toullier, t, VI, no 111,

nels où la jouissance du droit se confond avec son exercice. Dès lors pourquoi ne pas attribuer à l’interdit légal le droit de donner entre vifs comme celui de tester, d'autant plus que l’article 902 du Code Civil confirme cette doctrine, car 1l met sur la même ligne la capacité de tester et celle de donner entre vifs, puisqu'il dispose que toutes personnes peuvent disposer soit par testament, soil par donation entre vifs, excepté celles que la loi en déclare incapable.

Nous répondons avec la jurisprudence‘ que l’interdit est incapable d’aliéner entre vifs et, par conséquent, de donner entre vifs, parce que ces dispositions sont incompatibles avec l'administration conférée au tuteur et aussi avec le but essentiel de la loi qui est d’empécher le condamné de se créer directement ou indirectement, dans le lieu de sa détention,des moyens de corruption et d'évasion.

Quant à la prétendue confusion de la jouissance avec l'exercice du droit de donner entre vifs, elle n'existe pas comme dans le droit de tester; l’article 511 du Code Civil vient à l’appui de cette proposition, puisque, lorsqu'il s’agit de doter l’enfant d’un interdit judiciaire et d'arrêter les conventions matrimoniales de son contrat de mariage, cette constitution de dot et ces conventions sont arrêtées par un avis du Conseil

1 Cass., 25 janvier 4825. — Paris, 7 août 1823.

de famille homologué par le tribunal sur les conclusions du procureur de la République.

Donc, dans l'esprit de la loi, l'exercice du droit de donner entre vifs ne se lie pas intimement à la jouissance de ce droit, puisque le donateur est représenté ici par des tiers. Tandis que cette confusion se manifeste au plus haut degré quand il s’agit du droit de tester’.

Demandons-nous maintenant si la prescription court contre les condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou à la détention, pendant la durée de leur peine. Ce point est aussi sujet à controverse. Pour soutenir l’affirmative on a dit :

1° L'article 2252 suspend la prescription en faveur des interdits sans distinction ;

2° Que la disposition de cet article repose sur des considérations qu’on peut invoquer en faveur de l’interdit légal, puisqu'elle a été déterminée par l’impossibilité où se trouvent les mineurs et interdits judiciaires d'exercer leurs actions par eux-mêmes2.

La négative nous paraît préférable, parce que si les interdits judiciaires peuvent revendiquer les privilèges de la minorité, ce n’est pas une raison pour étendre cette protection aux personnes frappées d'interdiction

! Com. Delisle, art. 901, n° 10. — Massé et Verge sur Zachariæ, IT, p. 25, 26, note 4. — Demol., édition.

? Duranton, XXI, 296. — Zacharie, $ 212, texte et note 7.

légale qui ne la méritent pas et auxquelles on doit appliquer le principe général formulé dans l’article 2251 du Code Civil.

D'autre part, cette idée que la suspension de la prescription attachée à la minorité, est le résultat de l'impossibilité où se trouve le mineur d'exercer par lui-même ses actions, est inexacte, comme le démontrent les nombreuses exceptions apportées à la règle de cette suspension’.

Les tiers, suivant nous, pourront donc prescrire contre l'interdit légal la propriété des immeubles de ce dernier pendant la durée de sa peine. Quant aux droits d’usufruit, d'usage, d'habitation, de servitudes prédiales appartenant aux individus en état d'interdiction légale, ils s'éteindront, sans suspension, par le nonusage prolongé pendant trente ans. Enfin nous estimous que la prescription de leurs créances courra également contre eux pendant leur détention.

Jusqu'à présent, nous nous sommes occupé des effets de l'interdiction légale, telle qu’elle a été organisée par le Code pénal (art. 29-31) et comme peine accesoire des condamnations aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion.

Une loi du 30 mai 1854 a modifié les dispositions

du Code pénal, en ce qui concerne les condamnés aux

1 Aubry et Rau, II, $214, note 38.

travaux forcés à temps qui subissent leur peine hors

du territoire de la République. Ce sont ces modifications que nous allons étudier.

Loi DU 30 mai 1854

Sur l'exécution de la peine des travaux forcés.

Nous n'avons, bien entendu, qu’à étudier les dispositions de celte loi qui se rattachent à l'incapacité des individus condamnés à la peine des travaux forcés à temps. Les autres ne rentrent pas dans notre sujet.

L'article 12 de cette loi est ainsi conçu : « Le Gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l’exercice, dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale.

«Il pourra autoriser ces condamnés à jouir et à disposer de tout ou partie de leurs biens.

« Les actes faits par ces condamnés dans la colonie,

jusqu’à leur libération, ne pourront engager les biens

nb. mnt. me. dés,

qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens, dont la remise aura été autorisée. »

« Le gouvernement pourra accorder aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraphes de l’ar ticle 34 du Code pénal. »

Avant la réforme opérée par cette loi du 30 mai 1854 on avait justement critiqué la peine des travaux forcés, telle qu’elle existait dans les divers bagues établis en France. On faisait remarquer notamment que l’infamie de la publicité tendait à dépraver davantage encore les condamnés. La sollicitude du législateur fut donc éveillée, de là cette loi du 30 mai 1854 dont le double but a été, en organisant des colonies pénitentiaires, de purger la société d’une population dangereuse, et surtout d'améliorer les condamnés euxmêmes en les plaçant dans des conditions plus favorables au développement de leur moralité.

Cet article 12 de la loi du 30 mai 1854 était une conséquence nécessaire du nouveau mode d'exécution de la peine des travaux forcés et il est facile de voir qu'il se rattache à l'établissement, dans certaines possessions françaises, des colonies pénitentiaires qu'elle a pour but de faciliter et de développer.

Le condamné aux travaux forcés à temps peut être

en effet relevé de l'incapacité qu’entraîne son interdiction légale sur plusieurs points:

1° Il peut obtenir, dans la colonie, l'exercice de tous ses droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé, sauf la restriction établie dans l'avant dernier alinéa de cet article.

2° Le gouvernement peut l’autoriser à jouir et à disposer de tout ou partie de ses biens.

Cette seconde disposition s'explique facilement ; le” but du légisiateur étant tout à la fois de favoriser l'amélioration morale du condamné par le travail et le développement de l'établissement colonial, 1l était nécessaire de donner au gouvernement le droit de remettre au condamné quelques ressources qui lui permissent au moins de se procurer des outils ou des instruments de travail industriel et agricole.

Le droit conféré par cet article 12 au gouvernement est d’une nature particulière et se distingue à la fois de la grâce et de la réhabilitation.

Ce n'est pasle droit de grâce, du moins dans ses conditions ordinaires et c’est encore bien moins la réhabilitation qui suppose l'exécution complète de la peine.

Le législateur a donc dû confier au gouvernement le droit de relever le condamné, pendant la durée de sa peine, des incapacités résultant de son interdiction légale. La loi ne pouvait que s’en remettre au gouver-

nement du soin d'apprécier les circonstances, la nature du crime, la position du condamné et de sa famille, etc., etc.

Nous avons maintenant à étudier deux cas d’interdiction légale qui ont été introduits dans notre droit pénal par la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile qui résultait des condamnations aux trois peines perpétuelles, la mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation.

LO1 DU 31 Mar 1854

Portant abolition de la mort civile.

A Rome la perte absolue des droits civils, résultait, outre la condamnation à certaines peines, de la servitude et de l’expatriation.

Dans notre ancien droit coutumier la mort civile ré-

sultait de la profession religieuse, de l'expatriation et de certaines peines.

Dans le droit intermédiaire, la mort civile pour vœux religieux fut abolie par la loi du 19 février 1790.

Une loi du 28 mars 1793, {art. 1) frappa de mort civile les émigrés qui avaient abandonné le territoire français depuis le 14 juillet 1789 ou qui l’abandonneraient à l'avenir, mais cette mesure temporaire fut supprimée par la loi du 4 Nivôse an VIII”.

D’après le Code pénal de 1791, toutes les peines de droit commun étant temporaires, 1l ne pouvait être question de mort civile. La déportation seule était perpétuelle et entraînait la mort civile.

Le Code pénal de 1810 rétablit la mort civile. Aux termes de l’article 18 du Code pénal les condamnations emportant la mort civile étaient la condamnation aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. La condamnation à la mort naturelle produisait le même effet, quoique la loi pénale ne s’en fût pas expliquée, car l’article 23 du Code civil le disait expressément ;

L'article 25 énumérait les effets de la mort civile et il résultait de cet article que le condamné perdait :

1° La propriété de tous les biens qu’il possédait ; sa

! La loi du 147 septembre 1793 avait assimilé aux émigrés les

prêtres déportés ou reclus pour avoir refusé le serment à la Constilution.

sons

succession était ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens étaient dévolus de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament.

2° Le droit de recueillir aucune succession, et de transmettre, à ce titre, les biens qu’il avait acquis par la suite.

3° Le droit de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, et de recevoir, à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments.

Enfin le mort civilement était incapable de contracter un mariage produisant aucun effet civil ; le mariage qu'il avait contracté précédemment était dissous, quant à tous ses effets civils; son épouse et ses héritiers pouvaient exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle aurait donné ouverture.

L'article 33 supposait que le mort civilement pouvait acquérir des biens, être propriétaire, créancier, débiteur. On peut donc dire que le mort civilement conservait la jouissance et l’exercice de tous les droits indispensables au soutien de sa vie physique, à la condition de ne les faire valoir en justice que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial”.

Le Code pénal de 1810 portait que le gouvernement pourrait accorder au déporté, dans le lieu de la dé-

1 Zachariæ T. [. p. 291 et 296.

portation, l'exercice des droits civils ou de quelquesuns de ces droits. La loi du 28 avril 1832 avait supprimé, de l’article 18, ces mots: dans le lieu de la déportation, d’après lesquels, l'effet des actes passés par le déporté, aurait été localisé. Cette restriction n'existait donc plus dès cette époque: et, si, par exemple, le gouvernement accordait au condamné à la déportation le droit de se marier, son mariage devait être partout considéré comme légitime :.

Enfin vint la loi du 8 juin 1850 qui modifia considérablement la situation du déporté.

L'article 3 de cette loi était ainsi conçu : En aucun cas, la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile ; elle entraîne la dégradation civique. « De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.

« Néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation. »

« Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. »

« Sauf l'effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de leur déportation ne pourront engager ni affecter les biens, qu'ils possédaient au jour de leur

! Boitard, leçons de Code pénal.

condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation. »

La loi nouvelle qui était annoncée par cet article comme devant statuer sur les effets civils des peines perpétuelles, à paru ensuite le 31 mai 1854, et nous allons bientôt l’étudier.

On avait, depuis longtemps, réclamé la suppression de la mort civile, comme immorale et inégale.

Tous les jurisconsultes avaient en effet protesté contre l'immoralité d’une peine qui dissolvait le mariage ; rompait de vive force un lien que les parties ne voulaient pas rompre, donnait à la fidélité les effets du concubinage et proscrivait la vertu.

Tous protestaient contre l'ouverture de plein droit de la succession du condamné, de telle sorte qu’il rentrait dans la société sans fortune comme sans famille.

La déshérence qui attribuait à l’état les biens acquis par le condamné faisait revivre la confiscation ; et, dans les cas où la représentation n’est pas admise, l'incapacité dont le condamné était frappé dépouillait ses enfants et transportait à d’autres familles l’héritage qu'il aurait recueilli et que ses enfants auraient retrouvé dans sa succession.

Enfin, rien n’était plus criant que l'inégalité de cette

peine qui, pour quelques condamnés, équivalait à la

mort même, et qui, pour d’autres, n’ajoutait à leur état ni privation ni infamie'.

Deux propositions tendant à l’abrogation de la mort civile avaient été soumises en 1831 et 1834 à la chambre des députés *.

Une nouvelle proposition fut aussi présentée en 1849 à l'assemblée législative, où elle fut l’objet d’un remarquable rapport de M. Demante ?.

Mais pour diverses raisons, ces tentatives n’eurent pas de résultat.

La loi de 1850, dont nous avons rapporté le texte plus haut, déclara que la condamnation à la déporta tion n’emporterait pas la mort civile.

Enfin, la loi du 31 mai 1854 vint satisfaire un vœu de l'opinion publique en supprimant la mort civile et en lui substituant diverses peines, parmi lesquelles figurent l'interdiction légale et d’autres incapacités que nous allons étudier.

Il résulte de cette loi : 1° Que la succession du condamné ne s'ouvre pas. 2° Qu'il peut encore recueillir lui-même des successions. 3° Qu'il est capable de transmettre ses biens à ses héritiers ab intestat. 4° Que

son mariage n’est pas dissous.

1 Faustin Hélie et Chauveau, théorie du Code pénal, 1. I, p. 188 elsuiv, — Revue étr. et droit franç., de droit franç., 1850, t. VII, p. 370 et suiv. — Humbert, des conséq. des cond. pén. no 205.

? Moniteur du 25 novembre 1831 et du 19 janvier 1834.

8 Revue crit. de jur. 1853, 1. IT, p. 98 et suiv.

L'article 2 de cette loi déclare, qu’à l'avenir, les condamnations perpétuelles entraineraient la dégradation civique et l'interdiction légale, et l’article 3 y ajoute tertaines incapacités spéciales : celles de donner ou de recevoir par donation et testament sauf pour cause d'aliments et la nullité du testament fait antérieurement.

Nous étudierons d'abord les dispositions relatives à l'interdiction légale et nous nous occuperons, ensuite, des incapacités spéciales énumérées dans l’article 3, quoiqu'elles ne dérivent pas, suivant nous, de l'interdiction légale. Nous pourrons alors déterminer exactement l'étendue de l'incapacité du condamné au point de vue des droits civils.

A. De l'interdiction légale. — L'incapacité de la dégradation civique fut appliquée au condamné à une peine perpétuelle sans difficulté, mais il n’en fut pas de même de l'interdiction légale. Elle n'avait été, jusqu’alors, que l'accessoire des peines temporaires et de graves discussions s’élevèrent, lorsqu'il fut question de l'appliquer aux peines perpétuelles. On prétendait qu'elle entraverait la circulation des biens en mettant indéfiniment les biens du condamné hors du commerce.

Mais on répondit que si, d’une part, on ne veut pas que la peine perpétuelle ouvre immédiatement la succession, et si, d'autre part, l’ordre public ne permet

pas de laisser au condamné demeuré propriétaire la libre disposition de ses biens, il n’y a d'autre moyen que de le frapper d'incapacité, en d’autres termes, de l’interdire et de faire pourvoir à l'administration de ses biens par un mandataire légal, chargé d'assurer leur conservation, soit dans l’interêt du condamné luimême si, par impossible, il venait à recouvrer sa capacité, soit dans l'intérêt des parents qui, à sa mort, deviendraient ses héritiers .

Nous avons vu que l'interdiction légale, en tant qu’elle résulte des condamnations à des peines afflictives temporaires, était encourue à partir du moment où la condition contradictoire était devenue irrévocable. Mais lorsqu'il s’agit de peines perpétuelles, quelques jurisconsultes ont soutenu que l'interdiction légale devait, comme autrefois la mort civile qu'elle remplace, ne commencer, aux termes de l’article 26, qu’à partir du jour de l'exécution soit réelle, soit par effigie?.

Mais cette opinion n’a pas prévalu, car l'article 2 de notre loi se rèfère directement à l’article 29 du Code pénal ; or, comme nous l’avons déjà dit, il résulte de la combinaison de cet article 29 avec l’article 23

1 Comp. le rapport de Demante, revue crit. de jurisp., 1853, p.

? Aubry et Rau sur Zachariæ, t. I, p, 318.

du même Code, que l'interdiction ne date que du jour où la peine principale est devenue irrévocable.

Quant aux condamnations par contumace, nous avons déjà donné, en nous occupant des condamnations afflictives temporaires, les raisons qui démontrent, à notre sens, qu’elles ne peuvent entraîner l’interdiction légale.

L'article 4 de la loi du 31 mai 1854 autorise le gou-

vernement à accorder au condamné, dans le lieu de :

l'exécution de la peine, l’exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale ; mais, ajoute cet article (3*° alinéa) les actes faits par le condamné dans le lieu de l'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens, qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. Ces derniers mots concernent les biens que le condamné aurait pu acquérir, soit par succession, soit par donation entre vifs ou par legs, dans le cas où le gouvernement, en vertu de l’article 4 l'aurait autorisé à les accepter.

Nous concluons des termes employés par le 3*°alinéa de cet article 4 que si le condamné a acquis des biens à titre onéreux, les actes faits par lui engagent indistinctement ces biens, quelque part qu'ils se trou-

1 Bertaud, cours de Code pénal, p. 247. — Humbert, des conséq.

des cond. pén., n° 317 bis.

vent, soit dansla colonie, soit même en France, comme dans le cas, par exemple, où le condamné, avec le produit de son travail, aurait acquis des meubles ou des immeubles.

On a cependant prétendu que les biens situés en France, quelle que fut leur origine, devaient être affranchis de l'effet des actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine.

Nous pensons que l'opinion contraire est plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi, car le législateur a vraisemblablement voulu que tout ce qui est fruit du travail dans la colonie fût affranchi des entraves de l'interdiction.

L'article 18 du Code Pénal avait déjà été notablement modifié par l’article 3 de la loi du 8 juin 1850, lequel portait que « hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auraient l’exercice des droits civils dans le lieu de la déportation et qu'il pourrait leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. » Ce n'était que sauf l'effet de cette remise que les actes faits par eux dans le lieu de déportation, ne pouvaient pas engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou qui leur étaient échus par

donation ou succession.

1 Bertauld, quest. contr. p. 49.

Mais cette loi du 8 juin 1830, se trouve elle-même aussi notablement modifiée par notre loi du 31 ma 1854, puisque, d'une part,les condamnés n’ont, même dans le lieu de l'exécution de la peine, l'exercice des droits civils ou de certains de ces droits, qu'autant que le gouvernement le leur a accordé ; et, d'autre part, la faculté que donnait l’article 3 au gouvernement de remettre aux condamnés tout ou partie de leurs biens n’y est pas maintenue.

Nous avons vu que la loi du 30 mai 1854 permet au gouvernement d'autoriser les condamnés aux travaux forcés à temps, à jouir et disposer de tout ou partie de leurs biens, mais cette disposition n’a pas été reproduite dans la loi du 31 mai 1854.

On regrette généralement cette sévérité qui ne concorde pas avec le but qu’on s’est proposé de faciliter le développement de l'établissement colonial: Le meilleur moyen de l’atteindre était, au contraire, de donner au gouvernement le droit de remettre aux condamnés à perpétuité quelques ressources à l’aide desquelles ils auraient pu se procurer des outils et des instruments de travail.

La loi du 25 mars 1873 a cependant, modifié la loi du 31 mai 1854, en ce qui concerne les condamnés à la déportation.

Le but de cette loi a été de créer, suivant les ex-

pressions de son rapporteur, une colonisation pénale

et le développement d'une société nouvelle par la propriété et la famille.

L'art. 9 de cette loi indique les conditions au xquelles les condamnés à la déportation peuvent recevoir des concessions provisoires de terre, lesquelles deviennent définitives après un laps de temps de cinq années.

Dans le but d'attirer la femme du condamné dans la colonie, l’art. 11 décide que les biens concédés seront communs, lorsque le déporté et son conjoint seront mariés sous la communauté ou avec société d’acquêts.

Dans le même but, l’art. 13 modifie l’art. 767 du Code Civil, en accordant à la veuve du déporté, après la mort du concessionnaire, la moitié en toute propriété, tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la Colonie: En cas d’existence d'enfants ou de descendants légitimes,le droit de la femme est réduit à un tiers en usufruit.

Voyons maintenant quelles sont les modifications apportées à la loi du 31 mai 1854, au point de vue de l'interdiction légale.

Nous savons que la loi de 1854, ne faisait aucune distinction entre les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée et les condamnés à la déportation simple.

La loi de 1873 à, au contraire, rétabli cette distinction que faisait déjà la loi de 1850.

Aux déportés simples, elle a rendu de plein droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation, mais avec celte restriction, déjà posée dans la loi de 1850, que les actes faits par eux ne pourraient engager les biens qu’ils posséderaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque, (art. 16.)

Quant aux déportés dans une enceinte fortifiée (même article), on les laisse sous le coup de toutes les incapacités portées par la loi du 31 mai 1854, sauf, bien entendu, le bénéfice du relèvement individuel, accordé par l’art 4 de cette loi.

Cette distinction qu'avait déjà faite l’Assemblée législative de 1850, est tout à fait rationnelle et conforme à l'esprit général de la loi de 1873. En effet, du moment que l’on accorde aux déportés la faculté d'exploiter une concession, d'en acquérir la propriété et d'exercer pour leur compte une industrie, il y aurait eu quelque chose d’absurde et d’illogique à leur refuser l'exercice des droits civils, sans lesquels cette faculté ne serait qu'un leurre. Comment exercer une industrie si on ne peut ni vendre nt acheter ? Comment exploiter une concession si on ne peut librement disposer de ses produits ?

Du moment où l'exercice des droits civils ne pouvait être raisonnablement refusé aux déportés simples,

mieux valait le mettre dans la loi, ainsi que l'avait fait

le législateur de 1850, el éviter ainsi des mesures inutiles, nuisibles peut-être au développement de la colonisation.

Arrivons maintenant à l’art. 13 (3° alinéa), qui contient une dérogation à l’art. 16, que nous venons d'expliquer et qui n'existait pas dans la loi de 1850 : il permet aux déportés simples, dans les limites autorisées par les articles 1094 et 1098 du Code Givil, de disposer de leurs biens dans quelque lieu qu’ils soient situés, soit par actes entre vifs, soit par testament, en faveur de leur conjoint habitant avec eux. On a voulu par là, donner au déporté la faculté de modifier ce qu'il pourrait y avoir d’insuffisant dans les droits de succession dont nous avons parlé.

B. Des incapacités spéciales résultant de l’article 3 de la loi du 31 mai 1854.

Nous savons que cet article 3 dispose qu'un condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir, à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments, et déclare, en outre, que tout testament fait par le condamné antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive, est nul.

En rapprochant de cet article 3 le premier et le troisième alinéa de l'article 25 du Code Civil, on re-

connait bien vite que ces incapacités décrétées par

vr

notre article 3, ont été empruntées à l’ancienne orga nisation de la mort civile.

Cette origine nous indique clairement la nature de ces Incapacités qui enlèvent non pas seulement l’exercice, mais encore la jouissance des droits auxquelles elles s'appliquent. La preuve de notre assertion résulte de la généralité des termes du texte de l’article et des travaux préparatoires, et, enfin, de la déclaration même de M. Riché dans son rapport au Corps législatif. Les incapacités, décrétées par l'article 3, disait-il, ont la permanence des déchéances que comprend la dégradation civique. Il est vrai, que M. Riché luimême, dans une autre partie de son rapport, semble présenter, au contraire, ces incapacités comme dérivant de l'interdiction légale décrétée par l’article 2. Mais on reconnaît généralement que les expressions qu’il emploie alors, ne sauraient infirmer la déclaration si nette qu’il avait déjà faite à ce sujet.

Nous concluerons donc, de ce qui précède, que ces incapacités spéciales ne sont pas, comme l'interdiction légale, subordonnées à la durée de la peine matérielle et qu’elles subsisteraient, au contraire, avec la dégradation civique, nonobstant la prescription de la peine, ou la grâce, qui aurait fait remise de la peine au condamné.

1 Bertauld, Cours du Code pén., p. 245. — Ortolan, élément de

On doit donc reconnaitre que la disposition de l’article 3 est tout à fait différente et indépendante de l’article 2, c'est-à-dire de l'interdiction légale, et qu'elle crée, pour les condamnés à des peines afflictives perpétuelles, un ordre d’incapacités spéciales dont le but est d'établir, pour les condamnés, une organisa on spéciale, et, en quelque sorte, intermédiaire entre l’ancien régime de la mort civile et le régime des condamnations temporaires qui n’était pas assez énergique pour les condamnations perpétuelles.

L'article 3 de la loi du 31 mai 1854, ne doit donc exercer aucune influence sur le sort des diverses théories que nous avons exposées en expliquant l’article 29 du Code Pénal, pour déterminer les effets de l'interdiction légale”.

C'est dans les termes les plus généraux que l’article prononce contre le condamné l'incapacité, soit de disposer, soit de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

Il s’ensuit :

4° Qu'il ne peut, ni par donation entre vifs ni par testament, disposer au profit de quelque personne que

droit pén., no 1553. — Valette, explicat. somm. du liv. I, t. I, p. 22. — Humbert, conséq. des cond. pén., n° 437.

£ Bertauld, quest. contr., n° 4, p. 35 et suiv. — Humbert, conséq. des cond pén., n° 454. — Revue pratique de droit français, 1857, p. 400. — Valette, expl. somm. du Liv. I, p. 303.

ce soit, ni de son conjoint, ni de ses enfants entre lesquels il ne pourrait pas, dès lors, faire non plus un partage d’ascendants.

2° Qu'il ne peut non plus recevoir ni par donation entre vifs ni par testament {si ce n’est pour cause d’aliments) de quelque personne que ce soit, ni de son conjoint, ni de ses enfants, ni de ses ascendants, qui ne peuvent pas non plus, dès lors, le comprendre dans un partage d’ascendants.

On a critiqué la sévérité de ces dispositions dont l'application va jusqu'à rendre impossible l’établissement des enfants des condamnés pendant l'interdiction. L'article 511 ne s'applique qu’à l'interdiction légale et suppose, par conséquent, que le condamné a conservé la jouissance du droit de donner.

Tout ce qu’on peut dire pour atténuer ce résultat regrettable, c’est que le gouvernement a le pouvoir, aux termes de l’article 4, de relever le condamné, en tout ou partie, de ses incapacités.

C'est ainsi qu’il peut lui rendre la capacité de disposer à titre gratuit, pour doter ses enfants, par exemple, sans lui rendre la capacité de recevoir; ou bien, que vice versa il peut lui rendre la capacité de rece-

voir à ütre gratuit pour être compris, par exemple,

1 Demolombe, t, I, no 18. Appendice.

dans un partage d’ascendants, sans lui rendre la capacité de disposer.

On s'est demandé si, par cela seul que le condamné a été relevé de l'incapacité de disposer à titre gratuit, les actes à titre onéreux souscrits par lui dans le lieu de l'exécution de la peine, engageaient les biens qu'il possédait avant sa conda nation ou qui lui son échus depuis à titre gratuit. — L’aflirmative est gépéralement admise, car ilserait vraiment singulier que celui qui pourrait disposer de certains biens à titre gratuit fût dans l'impossibilité de disposer de ces mêmes biens à titre onéreux”.

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