LOI DU 27 MAI
Sur les récidivistes.
Nous ne nous occupons de cette loi qu'au point de vue de l'interdiction légale et nous avons à rechercher si elle prononce cette peine accessoire dans des
* Demol., t, I, n° 27, appendice. — Bertauld, quest. cont. pr.
cas non prévus, soit par l’article 29 du Code pénal, soit par l’article 2 de la loi du 31 mai 1854.
L'article premier de cette loi organise la peine de la relégation qui consiste dans l’internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises de condamnés ayant subi un certain nombre de condamnations. La nature et le nombre de ces condamnations entraînant la peine de la relégation sont déterminés par l’article # ainsi conçu :
« Sont relégués, les récidivistes qui, dans quelque « ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, « non compris la durée de toute peine subie, auront « encouru les condamnations énumérées dans l’un des « paragraphes suivants :
« 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à « la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions « des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 30 « mai 1854.
«2° Une des condamnations énoncées au paragra- « phe précédent et deux condamnations, soit à l'em- « prisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus . « detrois mois d'emprisonnement pour :
« Vol,
« Escroquerie,
« Abus de confiance,
« Outrage public à la pudeur,
188 DROIT FRANÇAIS « Excitation habituelle des mineurs à la débau- « che,
« Vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du Code pénal.
«3° Quatre condamnations, soit à l’emprisonne-
= Fà
«ment pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois « mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au « paragraphe 2 ci-dessus.
«4 Sept condamnations, dont deux au moins pré- «vues par les deux paragraphes précédents, et les «autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction «à l'interdiction de résidence signifiée par application « de l’article 19 de la présente loi, à la condition que « deux de ces autres condamnations soient à plus de « trois mois d'emprisonnement.
« Sont considérés comme gens sans aveu et seront «punis des peines édictées contre le vagabondage, « tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un do- « micile certain, ne tirent habituellement leur subsis- «tance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie « publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitu- « tion d'autrui sur la voie publique.
L'article 17 de cette même lui dispose:
« Que le gouvernement pourra accorder aux relégués l'exercice sur les territoires de la relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient
«êté privés par l’effet des condamnations encourues.»
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Cet article 17 a donc trait à la situation des relégués au point de vue des droits civils. Il nous semble que sa rédaction n’est pas suffisamment claire et nous ne sommes nullement étonné que, lors de la discussion de cette loi au Sénat, plusieurs sénateurs aient insisté pour que le sens de cet article 17 fût bien précisé. Le sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l’Intérieur, M. Laroze, dut intervenir dans la discussion et ses explications furent agréées par le Sénat. La portée de cet article est donc bien connue.« Il nepeut y avoir, « dit l'organe du gouvernement, que trois catégories « de biens : ceux possédés par le reléguéau moment de « sa condamnation; ceux qu'il acquiert sur son propre « patrimoine, lorsqu'il est arrivé au lieu de larelégation; « enfin,en troisième lieu, les biens qui lui sont concédés « gracieusement par le gouvernementaprès son arrivée «aux colonies. Pourles premiers,s’2/s agit d'un forçatou « d'un réclusionnaire il sera soumis à l'interdiction lé- « gale.S’il s’agit d’un simple condamné correctionnel, « le droit civil statue sur les biens qu'il peut avoir dans « la métropole ou ailleurs. Quant aux biens acquis après « sa condamation de ses propres deniers et par son «travail les principes du droit civil sont aussi-applica- « bles. Quant aux biens concédés gracieusement par le « gouvernement aux relégués, ce dernier est libre de « déterminer les conditions auxquelles il subordonne