CES CONCESSIONS
On doit donc conclure du texte des articles 1 et 17, et des explications qui en ont déterminé le sens, que si un individu à subi deux condamnations correction nelles, visées par le 2° du premier paragraphe de la loi du 27 mai 1885, et qu’ensuite il soit condamné, par exemple, à cinq ans de travaux forcés ou à la réclusion, à l'expiration de cette dernière peine il sera, de plein droit, relégué et, par suite, frappé d’interdiction légale pour toute sa vie.
Eh bien ! il nous paraît évident qu'il s’agit ici d’un cas d'interdiction légale non prévu par l’article 29 du Code pénal et encore moins par la loi du 31 mai 1854.
On ne peut pas dire que cette interdiction résulte exclusivement de la condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés, puisque s’il n’avait été condamné qu’à une de ces dernières peines, l'interdiction légale aurait cessé après leur durée.Cescondamnations antérieures à des peines correctionnelles sont, en outre, nécessaires pour entrainer la relégation et l'interdiction légale.
Il est déjà très difficile, sinon impossible, de justifier, au point de vue des règles générales de notre droit pénal, larelégation, peine afflictive perpétuelle el accessoire d’une peine temporaire ; ce qui est vrai c'est que la loi du 27 mai 1885 est uneloi de préservation sociale. On a voulu éloigner de la France les malfaiteurs absolument incorrigibles qui sont une
sé
cause de trouble pour la sécurité qublique et d'alarme pour les citoyens. Mais ces considérations, suivant nous, ne justifient pas l'interdiction légale qui se produit, lorsque la dernière condamnation prononcée est celle de la réclusion ou des travaux forcés à temps. 1] est vrai que l’article 17 permet au gouvernement d’atténuer cette rigueur en accordant au relégué l’exercice de tout ou partie des droits civils sur le territoire de la relégation.