POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE
I, — Le curateur nommé pour assister l’ancien mineur dans la réception du compte de son tuteur, conservera l'administration des biens du mineur et deviendra son curaleur permanent.
IT. — En principe, la solvabilité des curateurs s'oppose à l’inintegrum restilutio contre les actes qu’ils ont faits ou auxquels ils ont participé.
III. — Depuis la constitution de Dioclétien, le mineur, pourvu d’un curateur, est incapable de rendre sa condition pire sans le consentement de ce dernier.
IV. — Depuis cette même constitution, le consensus est assimilé à l’auctorilas du tuteur et doit, par conséquent, accompagner l’eagagement contracté par le mineur.