III. — Il peut reconnaître un enfant naturel et se marier
IV. — Lorsqu'en vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1854 le gouvernement a accordé au condamné, dans le lieu de l’exécution de la peine, l’exercice des droits civils dont il a été privé par l’interdiction légale, les actes faits par ce dernier engagent les biens qu'il a acquis à titre onéreux depuis sa condamnation.