CHAPITRE PREMIER CONSTITUTION DE MARC-AURÈLE
Section Première.
Nous savons par le texte déjà cité de Capitolinus, historien de Marc-Aurèle, qu'avant ce prince les mineurs de 25 ans ne recevaient de curateurs que pour une affaire spéciale, redditis cuusis et en vertu de la Loi Plætoria. Nous savons aussi que les fonctions de ce curateur cessaient avec l'achèvement de l'affaire dont la surveillance lui avait été confiée. Marc-Aurèle décida que désormais la minorité de 25 ans serait une cause suffisante à l’établissement d’un curateur général et permanent. Cette innovation dut produire deux résultats très heureux ; d’abord supprimer les inconvénients dont nous avons parlé, qui s’opposaient à la célérité des affaires et surtout consolider le crédit des
mineurs
Le curateur général et permanent étant donné pour un temps fort long et destiné à surveiller ou gérer de” affaires de toute nature, les magistrats durent s’appliquer à le mieux choisir et à exiger de lui des connaissances plus étendues. Par cela même que le mineur avait à la tête de ses affaires un homme plus expérimenté les chances de lésion et de Restitutio in integrum tendaient à disparaître, le magistrat devant se montrer peu disposé à prononcer la rescision d’un contrat passé en présence et sous le contrôle d’une personne, dont la nomination avait été entourée de si nombreuses garanties.
Ainsi la curatelle générale et permanente, protection puissante pour le mineur de 25 ans, devient encore pour lui une source de crédit.
Malgré les résultats favorables au mineur de la curatelle genérale, nous croyons que Marc-Aurèle ne voulut pas l’imposer aux mineurs et que Justinien peut nous dire au titre « de curationibus » que de son temps encore : « [nviti adolescentes curatorem non accipiunt ! ».
La règle : « Inviti adolescentes curatorem non accipiunt » peut s'expliquer d’abord par la crainte de heurter les anciens principes, par une certaine hésitation à porter atteinte à la capacité que le pubère mineur de 25 ans tenait du vieux droit civil.
1 Inst, Liv. I. Tit xx, & 2.
Mais elle peut encore se justifier d’une autre manière en considérant la situation des mineurs et celle des tiers :
Plaçons-nous d’abord au point de vue du mineur : Pourquoi le contraindre à subir la curatelle permanente ? N’a-t-1l pas déjà de puissantes garanties : l’action de dol, la Loi Plætoria, la ÆRestitutio in integrum ?.… de deux choses l’une, ou bien il préférera une plus grande liberté d'action et ilse passera de curateur, mais alors il trouvera un recours dans la Æestitutio in integrum pour réparer le mal qu'il aura pu souffrir ! Ou bien 1l préférera diminuer les chances de lésion, il trouvera plus avantageux d'augmenter le nombre des tiers disposés à contracter avec lui; et alors il se soumettra de suiteaux avis et au contrôle d’un curateur.
Le mineur ayant ainsi à choisir entre deux modes de protection : l’un préventif, la curatelle, l’autre répressif ou réparateur, la Restitution, la curatelle obligatoire ne s’imposait pas, quant à lui.
Envisageons maintenant la situation des tiers : sans doute la curatelle générale et permanente dissipait en grande partie la crainte que leur inspiraient les protections excessives entourant les mineurs. On ne pouvait cependant pas, dans leur intérêt exclusif, soumettre les mineurs à la curatelle obligatoire, puis-
qu'en définitive les tiers ne sont point obligés de con-
tracter avec les adultes non pourvus de curateurs; s'ils consentent à le faire, ce sera à leurs risques et périls.
En dehors de ces considérations, le principe posé par Justinien « Inviti adolescentes curatorem non accipiunt » est confirmé par de nombreux textes de jurisconsultes classiques dont nous nous contenterons de citer les suivants :
« Minoribus annorum desiderantibus curatores dari solent !. »
«An autem alius petere curatorem possit minori, quæsitum est? et Ulpianus egregius ita scribit : non licere alium ei petere sed ipsum sibi ipsi 2. »
« [s qui curatorem alieni præsenti petat, non aliter audietur, nisi adulto cousentiente, dit Paul; quod si absenti ratam eum habiturum necesse habet dare*. »
Cependant de savants jurisconsultes, parmi lesquels figure Heineccius +, ont soutenu que l'innovation de
Marc-Aurèle consistait à décider: 1° que tous les jeunes gens recevraient forcément un curateur ; 2° que ce curateur leur serait donné sans avoir à examiner leur situation.
Cette théorie est basée par ses auteurs sur deux textes : d’abord sur le texte même de Julius Capitoli-
Frag. Vat. 8 110.
# Elem. juris I, Ne 271, note.
nus «Ita statuit ut omnes adulti curatores acciperent. » Sil’on ne considère que ce membre de phrase, il semble catégorique, mais il faut le comprendre en tenant compte de ce qui précède ; autrefois les prodigues et les fous seulement avaient des curateurs ; aujourd’hui, depuis Marc-Aurèle, tous les üdultes en recevront, pour ne pas dire pourront en recevoir ; i1Y à à une opposition des deux situations qui a préoccupé uniquement l'historien, peu habitué probablement à peser toutes les conséquences juridiques de ses expressions ; mais y voir l'affirmation d'une obligation, est aller un peu loin, surtout lorsqu'on complète le texte au moyen de tous ceux qui ont trait à la matière.
L'autre base du système admis par Heineccius est un passage des Institutes 1. « Masculi puberes et feminæ viri potentes usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt. »
Nous répondons qu’ayant à énumérer les personnes qui peuvent être pourvues de curateurs, le rédacteur des Institutes, dit seulement en réalité, que les mineurs de 25 ans sont de ce nombre; plus loin, il prévoit les conditions dans lesquelles se fait cette attribution de curateurs et nous trouvons alors la phrase si catégorique que nous avons déjà citée, et qui mise ainsi à sa vraie place ne peut laisser aucun doute sur sa véritable interprétation.
4 Inst. Liv. I, 23.
S'il était vrai, comme le prétend Heineccius, que tout pubère devait nécessairement jusqu’à l'æfas legitima se trouver en curatelle, comment les Institutes diraient-elles que dans certains cas un curateur spécial pouvait être imposé au mineur ‘ ? Le texte après avoir posé la règle cite l'exception et c’est le cas de dire l'exception prouve la règle.
Heineccius lui-même nous cite une hypothèse où, par la force des choses, le mineur était obligé de demander un curateur ; cette circonstance semblerait prouver que ce jurisconsulte, en soutenant son opinion, à considéré la question plutôt en fait qu'en droit, et de ce que, presque tous les mineurs étaient pourvus de curateurs, il a conclu à l'obligation pour eux d'en avoir”. « Omnino enim curatores non invitis dabantur etiam post Antonini tempora, sed petentibus, verum Antoninus rationem invenerat, qua adolescentes omnes adigerentur ut peterent, quia mimirum alias rerum suarum administrationem a tutore non recipiebant. »
Nous nous trouvons d'accord avec Heineccius pour déclarer que le mineur qui, arrivé à la Puberté, aura été précédemment en tutelle, sera forcément pourvu d'un curateur pour la reddition des comptes de tutelle,
LIN y 128962 ? Elem. juris I, n° 272, note,
le tuteur lui-même devra provoquer la nomination !.
On peut se demander toutefois si le curateur ainsi nommé pour une affaire spéciale, sera investi par le fait d’une fonction permanente. Monsieur Accarias?, se prononce pour l’affirmative et propose d'admettre comme règle que la faculté de demander un curateur n'existe réellement que pour les mineurs qui n'auront pas eu, lors de la puberté, à recevoir de comptes de tutelle. On peut baser ce système sur un texte d’Ulpien 5. « Et ideo hodie in hanc usque ætatem adolescentes curatorum auxilio reguntur nec ante rei suæ administratio eis committi debebit quamvis rem suam bene gerentibus, » et surtout sur un texte de Callis- {rate *. « Officium tutoris curatoribus constitutis finem accipit; ideoque omnia negotia quæ inita sunt, ad fidem curatorum pertinent. » N'est-ce pas dire que les curateurs nommés pour recevoir les comptes de tutelle restaient en fonctions jusqu’à ce que le mineur eut atteint 25 ans ?..
Une autre exception à la règle existait probablement dans le droit classique en ce qui concerne les femmes pubères : En effet, dès que la femme était uubile, les fonctions du tuteur se bornaïient à donner l’Auctoritas;
{ L. 5, 85, D. 26, 7. Loi 7, Code 5, 31.
2 3e édition. Tome I, p. 408.
il n'avait plus l’administration des biens. Un texte d'Ulpien (Reg. x1, $ 25), la lui refuse absolument et Gaius (1, $ 191), dit en termes très formels qu'il n’a jamais de comptes à rendre. Une jeune fille de 12 ans ne pouvait cependant pas être dans la nécessité d’administrer elle-même, 1l est donc très probable qu’elle avait à la fois un tuteur, à raison de son sexe, et un curateur à raison de son âge. Un texte de Paul dans lequel apparaissent à la fois le tuteur et le curateur d'une femme nubile, est venu éclairer ce point : « Post nuptias copulatas, dotem promitti, vel dari posse ; sed non curatore præsenti promitti debere, sed tutore auctore”. »
En dehors de ces deux cas exceptionnels où les mineurs devaient recevoir forcément un curateur permanent, les textes indiquent des hypothèses où on leur en imposait pour des affaires spéciales.
Les Institutes nous en donnent un premier exemple. «Sile mineur a un procès. » En effet, si le mineur veut iutenter une action, son adversaire peut lui dire :« Je ne consens pas à plaider avec vous tant que vous ne serez pas assisté d’un curateur: autrement, après avoir succombé dans votre poursuite, vous nous feriez peut-être restituer 27 infegrum, en alléguant votre inexpérience et je ne profiterais pas de la chose jugée en ma faveur. »
1 Frag. Vaticana, $ 110.
Il en est de même quand le mineur joue le rôle de défendeur. Antonin Caracalla dans un rescrit adressé à un homme qui veut actionner un mineur s'exprime ainsi: « Admone adolescentem adversus quem consistere vis ut curatores sibi dari postulet, cum quibus secundum juris formam consistas : qui si in petendis his cessabit potes tu competentem judicem adire ut in dandis curatoribus officio suo fungatur ‘. »
Le mineur doit recevoir un paiement: si le débiteur se libère entre les mains de l’adulte, il court le risque d’une =estitutio in integrum, si les deniers sont dissipés par celui-ci. On l’autorise donc à déposer l'argent dans un Temple pour arrêter le cours des intérêts ou bien : « Permittitur etiam ex constitutione principum debitori compellere adolescentem ad petendos sibi curatores ?, » et le paiement se fera entre les mains du curateur.
Ajoutons que dans le droit de Justinien, le débiteur, pour avoir toute sécurité, devait payer ex Judiciali sententia.
Nous savons que le tuteur n'était déchargé de la tutelle que lorsqu'il avait rendu ses comptes au mineur assisté d’un curateur, dont il devait lui-même provoquer la nomination.
Nous pouvons citer encore le cas du mineur atteint
1 L, I. Code 5, 31.
d’aliénation mentale, car dit le Texte‘: «et si minor viginti quinque annis furiosus sit, curatorem ei non ut Furioso, sed ut adolescenti dari quasi ætatis esset impedimentum. »
Cette décision des jurisconsultes entraînait comme conséquences l'exclusion de la curatelle légitime des agnats et la faculté pour le magistrat de nommer dans tous les cas le curateur.
Section Deuxième.
Si À
Nomination des Curateurs
Qui pouvait être curateur ?.. D'abord, à cause de la nature strictement civile de la curatelle, le curateur ne pouvait être qu'un citoyen romain. Il y avait même des citoyens romains auxquels la curatelle était inter-
dite, tels étaient les femmes ‘ et ceux qui exercaient un emploi militaire *, Justinien voulut aussi qu’on ne put être curateur avant 25 ans accomplis.
Ensuite, comme la curatelle est une charge publique dont la bonne administration intéresse les mineurs et l'État lui-même, elle ne pouvait être confiée qu’à des personnes capables. Faisons ici deux observations importantes ; la première se rapportant spécialement à la curatelle des mineurs de 25 ans, la seconde à la curatelle, en général :
a) Il n’y a pas de curatelle légitime des agnats pour les mineurs de 25 ans et cela se comprend, car la curatelle légitime du prodigqus et du furiosus, de même que la tutelle légitime des impubères s’appliquait à des incapables et avait été organisée à l’origine, moins en faveur de ces incapables que dans l'intérêt de leurs agnats. La curatelle des mineurs de 25 ans s’appliquait au contraire à des personnes qui n’avaient jamais cessé d’être capables, et à l’époque où elle fut introduite, la curatelle des furieux et des prodigues et la tutelle avaient perdu leur caractère primitif, d’un droit utile au tuteur ou au curateur, droit qu’ils exercaient dans leur intérêt propre, comme héritiers a intestat présomptifs de la personne en tutelle ou curatelle.
1 L. 1, Code 5, 35, 2 L. 4, Code 5, 34.
b) En second lieu, il n’y a point de curatelle testamentaire. Cest ce que nous dit Modestin'. « Hoc amplius scire oportet quoniam curator testamento ncque à patre recte datur. » C’est ce que nous dit Justinien en termes plus généraux ; sed curator testamento non datur ; bien qu’on ne reconnaisse pas de curatelle testamentaire, la désignation faite par testament ne demeure pas toujours inutile. Le curateur nommé par le père, est confirmé sans enquête”, nommé par la mère, il est confirmé après enquête *.
« Dantur autem curatores ab hisdem magistratibus a quibus et tutores. » Le pouvoir de nommer des curateurs ou des tuteurs a été confié successivement par plusieurs lois, senatus-consultes et constitutions impériales à des magistrats déterminés, lesquels ne pouvaient en déléguer l'exercice.
À Rome, ce pouvoir fut d’abord attribué par une très ancienne loi Atilia au Prætor urbanus et à la major pars tribunorum plebis; ces derniers étant au nombre de dix, 1l fallait donc que six au moins, d’entre eux, fussent de l’avis du préteur.
Dans les Provinces, les Présidents nommaient les curateurs en vertu d'une loi Julia et Titia rendue sous Auguste.
2 Inst. S1, de cur., L'25.
#L, 2, $ 1, de conf. tut. XXVI, 3,
Les lacunes de la loi Atilia et surtout le rôle effacé du tribunat sous l'empire, amenèrent une premitre modification. Pendant le règne de Claude, la nomination des curateurs, à Rome, fut transférée aux Consuls”, qui devaient procéder à une enquête préalable sur la moralité, la capacité et la fortune du curateur *.
Puis, sous Yarc-Aurèle, elle passa, en vertu d’un senalus consulte, à un magistrat spécial créé à cet effet, le Prætor tutelaris, dont la compétence, nous disent les fragments du Vatican ($ 233), était déterminée par la situation des biens et non par le domicile du mineur.
Marc-Aurèle réalisa encore une heureuse innovation pour le droit des Provinces : les Présidents avaient conservé le droit de nomination qu'ils tenaient de la loi Julia et Titia, mais à raison de l'étendue de leurs provinces, ils ne pouvaient l'exercer eux-mêmes en connaissance de cause. L'empereur les autorisa à le déléguer : « Legatus quoque proconsulis ex oratione dici Marvi tutorem dare potest *. »
Enfin, dans le droit de Justinien et depuis une époque qu'il est difficile de préciser, la compétence soit à
1 Pline le Jeune, Epist. 9, 13, $ 16 et modestin. Loi ], $ 1, Dig. 26, 3.
2 L. 21, 8 5 et 6. D. 26, 5.