LA, 1, D
Rome, soit à Constantinople, appartient toujours en principe au Prætor tutelaris, mais exceptionnellement, les enfants des « [lustres » et des « Clarissimi » recoivent leur curateur du Præfectus Urbi, assisté de dix sénateurs et du Prætor tutelaris *.
Le système primitif est également modifié pour les provinces : On distingue entre les mineurs ayant une certaine fortune et ceux dont le patrimoine est nul ou presque nul. Le curateur est donné aux premiers par le Président après enquête et sans caution, car il est difficile d'en trouver une à raison de la fortune des mineurs ; aux seconds, par le magistrat municipal sur un ordre spécial ou général du Président, mais sous la garantie d’une caution qui supplée au défaut d’enquête.
Justinien simplifie encore ce système dans le cas où la fortune du mineur est inférieure à 500 solides, et permet au magistrat de nommer directement le curateur sans attendre l’ordre du Président.
! L. I, Code 5, 33.
Garanties.
Le curateur étant responsable des suites de son administration (il est bien évident que nous ne parlons ici que du curateur général et permanent qui a pris en main l'administration des biens du mineur de 25 ans, et non du curateur donné pour une affaire spéciale en vertu de la loi Plætoria) il est nécessaire qu'il fournisse à l'adulte, dont il gère les intérêts, certaines garanties.
La loi l’oblige d’abord à déclarer au magistrat qui vient de le nommer, s'il est créancier ou débiteur du pupille ; l’une et l’autre de ces qualités, dit Justinien, doivent l’exclure de la curatelle « ne ex hoc ipso hostem et non curatorem adolescenti præbeamus. » Le défaut de déclaration lui ferait encourir, s’il est créancier, la perte de sa créance, s’il est débiteur, une peine, car le magistrat ne l'aurait peut-être pas nommé
30 DBOIT ROMAIN.
dans la crainte que, dans ce dernier cas, il ne fit disparaître les titres de créance du mineur.
Il doit encore faire, en présence de personæ publicæ, un inventaire destiné à rendre les détournements plus difficiles. L'omission de cette formalité, destinée à servir de base au compte de tutelle, entraine pour le curateur le risque d’une condamnation supérieure aux valeurs par luï reçues, le montant de ces valeurs devant être déterminé un peu au hasard, soit par le juge, si l’omission a été le résultat d’une simple négligence, soit par le pupille lui-même sur serment s’il y a eu dol*.
Depuis Justinien, l’immixtion dans les affaires de l'adulte avant la confection de l'inventaire, entraînait la destitution avec l’infamie?.
Enfin le curateur doit donner la caution : Rem adolescentis salvam fore*. Voici comment se donnait cette sûreté qui était une satisdatio. Le curateur commençait par s’obliger lui-même : A l'interrogation que lui faisait l'adulte: «Promittis ne meam rem salvam fore ? » il répondait: « Promitto, » puis il présentait son fidéjusseur et le mineur l'interrogeait à son tour en ces termes : Fidejubes ne meam rem salvam fore ?
AL: 7, de aim.206, 17 2 L. 13, $ 1. Code 5, 51.
celui-ci répondait « Fidejubeo » et il se trouvait engagé comme garant.
Cette obligation de satisdare n'était pas imposée à tous les curateurs. En étaient dispensés, ceux qui ayant été désignés par testament avaient été confirmés par le magistrat, pourvu cependant que le testateur fut un ascendant du mineur; de même ceux qui avaient été donnés par les magistrats supérieurs des cités à un mineur ayant une certaine fortune, car l’importance du patrimoine n'aurait pas permis de trouver facilement des fidéjusseurs pour répondre de sa conservation.
Tous les autres curateurs devaient donner caution. On peut se demander ce qui se passait, quand le patrou ou le père émancipateur de l'adulte lui avait été désignés comme curateurs par les magistrats inférieurs ? pour le patron, il n'existait pas d'exception de plein droit, mais un texte du digeste’ permet de croire qu’il obtenait facilement dispense de la caution. Quant au père, il devait l'obtenir plus facilement encore, puisque le choix qu'il faisait sans droit d’un curateur testamentaire, suffisait pour dispenser ce dernier de donner caution.
Quelquefois, cependant, les curateurs dispensés de la caution sont obligés de la fournir ou d'abandonner
l'administration de la curatelle ; c'est dans le cas où il y a pluralité de curateurs « nam dativus sive testamentarius curator non petet satis a collega suo, sed offerre ei poterit utrum satis accipere velit an dare. »
Nous ne faisons qu'indiquer ici l'hypothèse sur laquelle nous aurons occasion de revenir dans le chapitre IL. Disons de suite que la caution ne s'engage pas ici envers le mineur, mais bien envers les curateurs qui doivent rester étrangers à l'administration.
La stipulation doit être faite par l'adulte lui-même s’il est présent, car l’action de stipulatu est acquise à celui qui à interrogé; s’il est absent ou empêché par son esclave’. Plus tard on admit qu’un servus publicus, ou une personne désignée par le magistrat luimême pouvaient le suppléer”; mais dans ces cas la caution n’était tenue qu’en vertu d’une action utile. On finit même par décider que la caution serait engagée par le seul fait d’avoir laissé inscrire son nom sur les acta publica.
Les magistrats étaient tenus sous leur propre responsabilité d'exiger la caution dans les cas où elle devait être fournie.
Cette stipulation « Rem adolescentis salvam fore » était une stipulation commune, car tantôt elle avait le caractère de stipulation prétorienne et tantôt celui de
stipulation judiciaire ; elle est bien prétorienne en ce sens qu'elle a été instituée et réglementée par le préteur. Mais supposons que le curateur qui doit la fournir actionne, sans l'avoir donnée, un débiteur du mineur, il faudra nécessairement ici que le juge instruit de l’état de chose, intervienne et ordonne au curateur de fournir de suite cette caution, car les sentences rendues pour ou contre le curateur,sans que la caution ait été fouruie, sont frappées de nullité. Dans ce cas la stipulation Æem adolescentis salvam fore, est donc bien judiciaire‘.
Tant que la caution n’a pas été donnée, tout ce qu'aura fait le curateur et les jugements obtenus par lui ou contre lui, n'auront aucun effet.
Les empereurs Dioclétien et Maximien le déclarent dans un rescrit: « Quæ ab eo gesta sunt, nullam firmitatem obtinent, » et ils en tirent cette conclusion adressée à un mineur « Frustra igitur in integrum restitutionis auxilium desideras, quando ea quæ ab eo gesta sunt ipso jure irrita sunt 2. »
En matière de tutelle, la stipulation n’est encourue qu’à la fin de la tutelle ; c’est donc seulement à ce moment que les tuteurs et les fidéjusseurs peuvent être poursuivis. Mais pour la curatelle, il n’en est point ainsi : « In curatela aliud est... conveniens est dicere
1 L, 3, Code 5, 42.
2 L, 3, Code 5, 42.
statim aîque quæque res salva non esse cœpisset, committi stipulationem. »
L’acion «ex stipulatu » dont sont tenues les cautions
fournies par les curateurs, et les curateurs eux-mêmes, peut être exercée,même « durante curà » par le mineur,
par cela seul que le curateur a compromis les intérêts qu'il devait protéger‘. Nous verrons qu'il n’en est pas de même de l’action « directa negotiorum gestorum » et que c’est là précisément une différence avec la curatelle du Furiosus.
Il pouvait arriver que le curateur se refusât à donner la caution. Les constitutions impériales avaient prévu ce cas et cherché à donner autant que possible un équivalent au mineur,en autorisant le préteur à faire saisir quelques biens du récalcitrant, de manière que ces biens garantissent l'exécution de ses devoirs : pignoribus captis coercetur.
En dehors de la garantie résultant de la satisdation, nous verrons que les mineurs avaient, en vertu de la loi, des sûretés réelles sur les biens de leurs cura-
teurs.
1 L. 46 pr. et 8 1, D. 27, 3. — IL 4, 8 4 et 7. D. 46, 6.
Section troisième.
Des incapacités, des excuses et des causes d'exclusion de la curatelle. — Des curateurs suspects.
La curatelle étant une charge publique, chaque citoyen pouvait y être appelé et devait la remplir. Cependant dans l'intérêt même de la société, on avait dû en écarter comme 2ncapables certaines catégories de personnes, ne présentant que des garanties nulles ou insuffisantes, ou quitrop absorbées par leurs fonctions n'auraient pu veiller d'assez près aux intérêts de la personne en curatelle. Tels étaient les Pérégrins, les esclaves non affranchis, les femmes, les sourds et les muets, les impubères, et même, depuis Justinien les mineurs de 25 ans, les militaires autrefois simplement excusables, les évêques et les moines.
Le mari etle père du mari ne peuvent pas être nommés curateurs, l’un de sa femme, l’autre de sa bru.
Paul fait dériver cette incapacité du sénatus-consulte,
qui prohibe le mariage entre la femme mineure de 25 ans et son curateur ou le fils de son curateur:, d'où il suit que sciemment méconnue elle doit emporter infamie pour le mari ou son père.
Ces différentes personnes, l’eussent-elles voulu,n’auraient pu prendre ni conserver la curatelle; elles étaient frappées d'incapacité.
À côté des incapacités, la loi avait dû déterminer certains cas exceptionnels où il était permis de se soustraire à la charge de la curatelle, parce que la personne désignée, bien que présentant toute garantie, se trouvait empêchée d'exercer la charge qu'on lui imposait ou d'y apporter le soin nécessaire; c’est la théorie des excuses, qui diffèrent des incapacités en ce qu’elles sont une pure faveur pour la personne désignée. Celle-ci est libre de faire valoir la cause d'exemption ou d'y renoncer ; c’est à elle d'apprécier si elle aura assez de loisirs pour mener à bien la curatelle, citons comme causes d’excuses l'administration des biens du fisc, l'exercice d’une magistrature, la profession de grammairien, de rhéteur, de médecin, l'inégalité des conditions.
Quelquefois cependant, l’exeuse, tout en restant une faveur pour le curateur, est aussi basée sur lin-
18 201, Fr. Vat.
2? L. 4, c. de exc. V-62.
térêt du mineur, pour lequel on redoute les mauvaises dispositions du curateur ou l'insuffisance des garanties : ainsi un procès « de omnibus bonis » entre le curateur et le mineur, la pauvreté ou l'ignorance du curateur.
Il y a des causes d’excuse qui dispensent d’accepter une curatelle, mais qui ne dispensent pas de la -curatelle dont on est déjà chargé ; d’autres dispensent à la fois a suscipienda et a suscepta tutela vel curatela.
Certaines permettent d'échapper complètement au fardeau de la curatelle, d’autres de se soustraire à une partie seulement de l’admimistration ; il en est que le magistrat est tenu d'admettre dès qu’il lui est prouvé qu'en fait elles existent, d’autres pour lesquelles il a un pouvoir discrétionnaire. En général les excuses dispensent pour toujours de la curatelle, quelques-unes ne dispensent que pour un temps.
Terminons cette énumération des diverses catégories d’excuses , en indiquant une cause particulière d’excuse : l’ex-tuteur est toujours libre de refuser la curatelle de son pupille devenu pubère, quand même une disposition testamentaire expresse l’aurait appelé à la curatelle aussi bien qu’a la tutelle *.
Les excuses étant attachées à des faits déterminés
légalement, appartiennent en principe à toute personne qui peut justifier de l’un de ces faits, néanmoins, il est une personne qui, pour quelque motif que ce soit, ne peut s’excuser, c’est l’affranchi quand il a été chargé de la curatelle des enfants du patron, à moins que l’affranchissement n’ait eu lieu en vertu d'un fideicommis ‘.
7 L’excuse devait être présentée au magistrat et, chose bizarre, au magistrat même qui avait fait la nomination; « qui excusare volunt non appellant » à la différence des personnes qui sont promues à des honneurs ou à des fonctions qu’elles ne veulent ou ne peuvent pas accepter. Elles doivent interjeter appel « nam non aliter allegare possunt causas immunitatis suæ. »
Celui qui avait plusieurs excuses pouvait les proposer conjointement où séparément, et peu importait dans quel ordre ; notons cependant une exception assez remarquable, «le jus nominandi potioris », excuse n’appartenant qu'aux tuteurs ou aux curateurs datifs et consistant dans le droit de désigner une personne préférable, à raison de sa parenté plus proche avec le mineur. Le curateur qui usait de ce droit, reconnaissait implicitement qu’il n'avait pas d'autre excuse à faire valoir, mais en sens inverse celui qui proposait
1 L. 5, Code 5, 62. — L. 24, D. 27, 1.
une autre excuse n'était pas déchu de la faculté de nommer un « potior »:1.
L’excuse devait être soumise au magistrat dans un « délai de 50 jours continus à compter du moment où le curateur avait connu sa vocation, quand il était domicilié à plus de 400 milles. Ce délai était augmenté à raison d’un délai d’un jour par chaque distance de 20 milles. Il nes’appliquait-qu’à la discussion des motifs d’excuse qui devaient être spécifiés devant le magistrat, mais celui-ci avait quatre mois pour rendre sa décision.
La décision intervenue sur l’excuse constituait un véritable jugement susceptible d'appel et avait l’autorité de la chose jugée à moins que l’excuse n'eût été admise que par la fraude du curateur ; la décision du juge était alors nulle de plein droit, et il n’était pas nécessaire, contrairement aux règles ordinaires, de recourir à la Resfitutio in integrum. Le curateur demeurait responsable « non est liberatus onere tutelæ » il pouvait donc être poursuivi et éondamné pour n'avoir pas administré. |
Il nous reste à parler des causes d'exclusion et de destitution : il peut se faire que le curateur désigné ou confirmé par le magistrat soit capable, qu'il n’in-: voque aucune excuse et que cependant il ne puisse entrer en fonctions. Cela se présentera quand son ex-
1 Frag. vatic. $ 157 à 159, 206 et 207, 214 à 2419.