Ù DROIT ROMAIN
clusion aura été demandée pour fraudes ou négligences graves commises dans une administration antérieure, ou quand on aura un juste sujet de craindre un défaut de fidélité dans la gestion dont on veut le charger. Ainsi Justinien prononça l'exclusion des débiteurs et des créanciers du mineur, dans la ‘crainte que celui-ci ne trouvât dans son protecteur un ennemi.
Quand le curateur depuis son entrée en fonctions avait commis des fraudes, des malversations, causé quelque préjudice au mineur, ou détourné une partie de ses biens, ou encore s’il s'était rendu coupable d’une grande négligence, ce que l’on peut assimiler à une faute, il pouvait être dénoncé comme suspect devant le préteur, à Rome, et dans les provinces devant les présidents ; lorsque le préteur déléguait sa 7urisdictio le crime suspecté pouvait être porté devant le délégué.
La fortune du curateur, l'offre qu'il pouvait faire d’une caution très solvable ne pouvaient le faire échapper aux conséquences de son infidélité.
Le crimen suspecti constituait une actio quasi publica. Tout le monde pouvait l'exercer ; c'était même un devoir pour le curateur de dénoncer son collègue comme suspect et le magistrat pouvait prononcer d’office la destitution.
Par ces caractères, le crimen suspect ressemble à
£ Nov. 72, cap. 1 et 2.
une action criminelle ; mais il fait exception au droit commun sur deux points : d’abord il appartient même aux femmes, pourvu que leur demande procède d’un intérêt véritable pour le mineur ; de plus, à l’origine, la personne intéressée ne peut l'intenter. C'est à partir du règne de Sévère et d'Antoniu qu'un rescrit autorise les mineurs de 25 ans à accuser leurs curateurs, mais seulement « ex consilio necessariorum, » sur l'avis d’une sorte de conseil de famille.
Tant que durait l'instance, le magistrat devait interdire administration au curateur dénoncé et lui en substituer un autre jusqu’au jugement. Si le curateur était reconnu coupable, le jugement déterminait la cessation des fonctions et, suivant les cas, prononçait contre lui l’infamie et des peines corporelles.
L'infamie dans le cas de fraude ; les peines corporelles, quand le curateur était un affranchi « qui fraudulenter tutelam filiorum patroni gessisse probetur, » ou un homme de condition assez humble de ceux «qui non sunt in aliquam dignitatem positi » et pour des cas très graves.
La fin de la curatelle, pour quelque cause que ce fût, arrêtait toute poursuite. Le crimen suspecti ne peut se soutenir qu’autant qu'il y a un accusé actuellement curateur, quoiqu'on ait pu du reste lui retirer
provisoirement l'administration.