DES DIVERSES ESPÈCES DE DOT
Quoique nous nous soyons proposés d'étudier plus spécialement la dot profectice, nous ne l'avons pas encore distinguée des autres espèces de dot parce que les principes de la constitution de cette donation s’appliquent à la dot profectice et aux autres sur un même pied d'égalité.
La dot profectice ne se sépare des autres que sur le chapitre de la restitution ; alors seulement nous la distinguerons spécialement.
La dot est adventice ou profectice.
1° De la dot adventice
La dot adventice était celle que la femme se constituait elle-même ou qui lui était faite par un tiers autre qu'un ascendant paternel. Elle devient en principe la propriété du mari par Suite du prédécès de la femme.
La dot adventice était appelée réceptice , lorsque le constituant en avait stipulé le retour pour lui ou pour ses héritiers en cas de survie du mari à sa femme.
La dot adventice était ainsi appelée parce que, étant constituée par un étranger, elle était une bonne fortune pour le mari.
Tr 2° La dot profectice
C’est la dot constituée, soit par le père, soit par un ascendant paternel. Elle est ainsi appelée, par ce qu’elle doit retourner au constituant lorsque la femme prédécède étant toujours engagée dans les liens du mariage. « Eo revertura est und profecta. »
La dot profectice a donc pour criterium d’être constituée par le père ou par un ascendant paternel mâie. Le père était obligé de constituer une dot à sa fille, rien de plus naturel, puisque par suite de la patria protestas, il acquérait tous les biens de ses enfants non émancipés.
Comme compensation la loi lui accordait un droit de retour de la dot pour le cas du prédécès de la femme.
Plus tard le père pourra doter sa fille alieni Juris et bénéficier du droit de retour. Nous reparlerons de ce point qui fut très controversé.
La dot est profectice dés lors qu'elle est à la charge du père : Profectitia dos est quæ a paire vel parente profecta est de bonis vel facto ejus. » (1)
La loi qui nous donne la définition ci-jointe, donne un assez grand nombre d’hypothèses dans lesquelles la dot doit être déclarée profectice.
1° La dot est profectice non seulement lorsqu’elle est constituée par un ascendant paternel, mais encore lorsqu'elle Pa été soit par son fondé de pouvoir, soit par un étranger qui en a reçu l'ordre ou qui en agissant ainsi à voulu gérer les biens de l’ascendant.
(4) XXI, I, D. Loi 8. préncepium,
2° Un étranger veut faire une libéralité à un père de famille et dans ce but constitue une dot à sa fille. Il est juste, dit Ulpien, que cette dot soit profectice, car les choses doivent se passer comme si le père l'avait constituée lui-même avec le montant de la libéralité dont il avait été gratifié.
3° Est encore profectice la dot constituée par le curateur du père interdit.
4 Même solution pour le cas où le prêteur a fixé le montant de la somme qui serait prise sur les biens du père retenu prisonnier, afin de faire une dot à son enfant.
5° La dot est profectice quoique constituée par un fidéjusseur du père, car celui-ci sera tenu par V’actio mandati contraria de rembourser le constituant.
6° Un fils de famille constitue une dot à sa fille, la dot sera profectice vis-ä-vis du pêre , car le fils à agi pour le compte du père.
7° Un fils de famille encore en puissance constitue une dot à sa fille, le père meurt, le fils devenu sui juris aura constitué une dot profectice, car il ne peut se soustraire au paiement de cette donation.
8° La dot consentie par un père adoptif est profectice.
9% « Si pater pro filia emancipata dotem dederit profectitiam nihilominus dotem esse dubium est quia non Jus potestatis sed paren- HS nomen profectiam dotem facit. » C’est en ces termes que Ulpien rapporte une dernière ‘hypothèse dans laquelle la dot doit être considérée comme profectice.
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Ulpien déclare profectice une dot constituée par un pére à sa fille émancipée, car, dit-il, le caractère de profectice ne vient pas du droit de puissance du constituant mais de son titre de pére.
Nous admettons la théorie d'Ulpien, mais nous devons étudier les arguments invoqués par les partisans d’une théorie contraire.
1° Nos adversaires invoquent le rescrit d’Alexandre Sévère (1) ainsi conçu : Dos a patre profecta si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias ad patrens redire debet. » Cette loi, disent-ils, n’accorde le retour que lorsque la fille meurt en puissance du père.
2° En second lieu le jurisconsulte Merlin (2?) nous dit que la loi 6 de jure dotium a une portée générale.
Il ne faut pas distinguer si la fille était encore en puissance ou non lors de la constitution de dot.
I est vrai que la loi 4 au Code (déjà citée) ne parle que du cas où la fille décédée pendant le mariage n'avait pas été émancipée — mais il doit en être de même dans le cas contraire — c'est ce que décident clairement la loi 5 au Digeste de divortio, ainsi que les lois 10 et 59 de soluto matrimonio. Ulpien lui-même vient à l'appui de cette théorie en disant : que si la femme est soumise à la puissance paternelle, la dot constituée par le père appartient au père et à la fille. (3) Dans le cas de dissolution du
(1). Code Liv. V, T. XVIIL, loi 4.
(2) Répertoire de jurisprudence. Tome XV, p. 412. (3) XXIV, IL. D. Loi 2.
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mariage par le divorce de la femme non émancipée, la dot se partage entre elle et son père, donc le père ne peut réclamer aucune part de la dot quand la fille est émancipée.
3° Enfin un troisième et dernier argument nous est présenté par nos adversaires ; argument tiré non pas des textes mais de l’organisation de la puissance paternelle à Rome. L’émancipation ou du moins la capitis deminutio qui laccompagnait, faisait perdre au père de famille tous les droits inhérents à la puissance paternelle. De quel droit, disent nos adversaires, conservez-vous le droit de retour au père de famille qui a perdu son droit de puissance ?
Tels sont les trois arguments invoqués contre notre théorie, nous allons les réfuter :
1° En premier lieu nous faisons remarquer que le rescrit d'Alexandre Sévère visait le cas particulier où la femme était alieni juris; nos adversaires n'ont pas le droit d'en tirer un argument & contrario.
+ Le deuxième argument tiré d’une loi d’Ulpien ne peut nous embarrasser longtemps. Nous ne pou vons admettre une telle contradiction chez cet auteur. La contradiction n’est qu’apparente. Dans la loi ? citée par nos adversaires, Ulpien vise la dot adventice comme la dot profectice quoique ne parlant que de cette dernière. Elle ne concerne que le mode de restitution de la dot profectice lorsque la femme est encore sous la puissance paternelle.
3° Au sujet de l’argument tiré de l’organisation de la puissance paternelle à Rome, nous nous contenterons de dire que les effets de l’émancipation furent rectifiés par le droit prétorien.
Nous croyons que l’obligation de doter les enfants imposée au père de famille embrassait les enfants émancipés comme ceux qui étaient encore en puissance.
Nous citerons quelques textes en faveur de cette affirmation.
a). Pomponius écrit : Une fille avait été mariée et avait reçu de son père une dot profectice, la fille fut prise par les ennemis et mourut en captivité, Je pense que, pour la restitution de la dot, on doit suivre les mêmes règles que si la femme était morte pendant le mariage, et quoique, au moment de sa mort elle n'était plus sous la puissance paternelle, la dot constituée par le père doit retourner à ce dernier. (1)
b). Nous trouvons un texte de Julien ainsi conçu : Ma fille émancipée tombe malade; son mari la répudie afin qu'après sa mort il ne puisse rendre la dot aux héritiers plutôt qu’à moi. Sabinus pense que je dois avoir une action utile pour me faire restituer cette dot, Gaïus pense de même. (2) Ce texte est donc en faveur de notre théorie.
c). Ulpien, (3) donne une solution idendique à celle de Julien: Si, dit-il, une fille émancipée a divorcé, pour faire gagner la dot à son mari et en frauder son père qui aurait eu le droit de la redemander si sa fille était morte en mariage ; le prêteur doit venir au secours du père; c’est pourquoi celui-ci pourra demander le retour de la dot.
(4) XXIV, IT, D. Loi 40.
(2) XXIV, IL, D. Loi 59.
(3) XXIV, IIL D. Lois.
Remarquons que dans ce cas le mari ne pourra demander le retour de la dot que lorsque sa fille sut juris, divorcée, sera décédée. La femme sui Juris a seule le droit d'agir, dans ce cas elle s’abstiendra.
d). En dernier lieu, nous pouvons rapporter un passage de la novelle XCVII, chap. V, dans lequel on ne fait aucune distinction entre la fille émancipée et la filie en puissance : Quia vero jam le gem scripsimus ut patres semel offerentes dotem pro filà sub potestate aut suæ quidem potestalis, reversionem autem in semet ipsos facientes.
Apres l'étude de ces différents textes nous pouvons dire que la dot constituée par un père à sa fille émancipée est une dot profectice.