‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 9 sur 45 · SR · texte numérisé non relu

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2 Dot constituée par un extraneus

Nous rappelons que la dot consentie par un étranger constitue pour ce dernier un contrat à titre gratuit puisqu'il ne reçoit rien en échange des biens qu’il constitue en dot. Bien entendu cette donation pouvait être révoquée pour cause d’ingratitude.

La mère pouvait-elle constituer une dot à sa fille alient juris ? Elle le pouvait et parfois même elle le devait. Justinien nous cite un cas où cette constitution de dot était imposée à la mére par punition. (1). |

3° Dot constituée par le père OU par un ascendant paternel

L'obligation pour le père de famille de doter sa fille, obligation naturelle pendant les premiers siècles de Rome devint une obligation légale -par suite de la loi Julia de maritandis ordinibus: Marcien nous dit que ceux qui sans raison empêchaient leurs filles de se marier et refusaient de leur donner une dot, étaient forcés en vertu de l'ordonnance des empereurs Sévère et Antonin et par lautorité des proconsuls et des présidents de provinces, de consentir au mariage de leurs enfants et de les doter. Le même auteur ajoute cette réflexion : les parents sont censés ne pas vouloir marier leur fille lorsqu'ils ne lui cherchent pas un mari. Cette loi contient donc l'obligation

pour le père de famille de marier et de doter ses enfants. (2).

(1) Justinien au Code, Loi 49. 4.

(2) XXII, IF, Loi 19.

La fille romaine avait même le droit d’intenter une action en justice à son père lorsque celui-ci refusait de lui constituer une dot.

Le père était-il obligé de constituer une dot à sa fille, lorsque celle-ci avait des biens personnels, lui provenant par exemple de la succession de sa mére? Nous le croyons et nous maintenons l'affirmation même pour le cas où la fille était émancipée. Pourquoi? Parce que l'obligation pour le père de famille de doter ses enfants, avait sa source non pas dans la puissance paternelle, mais dans un principe d'ordre public. Rappelons en effet qu’à cette époque, la nécessité de favoriser les mariages était érigée presque en axiome politique.

À propos de l'hypothèse dans laquelle la fille avait des biens personnels, nous croyons devoir ajouter que lorsque le mari avait constitué une dot {am ex paternis quam ex maternis bonis, il fut décidé par l’empereur Léon (Novelle 21), que la dot devait être prise du moins pour une moitié, sur les biens du constituant ; il abrogeait ainsi la loi 7 au code de dotis promisstone qui décidait que dans ce cas la dot ne devait comprendre les biens de la fille, que si le père était en état d’indigence. Nous croyons que cette abrogation fut logique, car si le père avait voulu constituer une dot sur ses biens seuls, il ne l’eut pas fait {am ex paternis quam ex maternis bons.

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