‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 12 sur 45 · LE AO · texte numérisé non relu

LE AO

car dolum facit maritus qui bona retnere conatur non deducto ære alieno.

La constitution de dot peut comprendre tout ce qui pourra procurer au mari un avantage quelconque : choses corporelles, incorporelles, indivises ou non.

La dot peut consister en l’acceptilation d’une dette dont le gendre était tenu vis-à-vis du pére constituant. Ce sera une dot profectice.

Un père ayant un usufruit sur le fonds de son gendre peut très bien donner cet usufruit en dot. La dot sera encore profectice.

En ce qui concerne la constitution d’un usufruit en dot, de nombreuses hypothèses peuvent se présenter.

1° Le mari reçoit en dot l’usufruit sur un fonds

dont il est déjà propriétaire. La propriété est complète désormais entre ses mains. Il Jouira donc du fonds, non pas en usufruitier, mais en propriétaire. Mais comment les choses se passeront-elles lors de la dissolution du mariage ?

a.) Le mariage est dissous par la mort de la femme : l’usufruit restera au mari, car il y a eu consolidation par suite de la constitution de dot et le mari profitera de la mort de sa femme comme tout propriétaire de la mort de l’usufruitier.

b.) Le mariage est dissous par la mort du mari: Alors on constituera par une cessio in jure un usufruit d’une valeur égale à celle de celui qui n'existe plus.

2° La femme reçoit un droit d’usufruit sur le fonds d’un tiers. Le mari exercera les droits d’un usufruitier, mais par suite de son prédécès la femme reprendra l’usufruit,

3° Un tiers a Constitué sur son fonds un usufruit qu’il constitue en dot à la femme. Le mari divorce. Comment cet usufruit fera-t-il retour à la femme ? Marcellus indique deux moyens assez bizarres.

a) Le mari prometira, par une caution, de s'abstenir de tout trouble.

6.) Le mari cédera son usufruit au propriétaire qui en donnera un équivalent à la femme. (1) De son côté, Pomponius décide que, pour éviter le retour de l'usufruit au constituant, le mari pourra donner à loyer cet usufruit à sa femme ou lui en faire une vente simulée; de cette manière le mari pourra conserver le droit d’usufruit dont les fruits seront perçus par la femme.

Une hérédité peut être constituée en dot à la femme. Dans cette hypothèse, la femme sera tenue de la pétition d’hérédité directe, car elle est censée posséder pro herede, le mari sera poursuivi par des actions utiles (2).

La créance de la femme contre son futur mari, peut faire l'objet d’une constitution de dot. Si le mari possède le montant de la dette au jour de cette constitution, il est supposé le livrer à la femme qui le lui restitue. S'il n’a pas cette possession, la dot consiste tout simplement en une libération de la dette. Il faut qu'il s'agisse d’un corps certain car si l’objet est une somme d'argent par exemple, la femme est censée l'avoir reçue et l’avoir constituée en dot à son mari.

La femme pouvait encore constituer à son mari autre chose que la somme due. Ainsi elle

(4) XXIV, IL, D. Loi 87.

(2) V, I, D. Loi 13, 40.

le

pouvait dire : au lieu de mille sesterces que vous nous devez, vous aurez en dot l’esclave Sticchus. Dans ce cas la premiere dette est éteinte par une datio in solutum; le mari donne l’esclave à la femme et celle-ci le lui rend de suite par dictio.

La dot peut encore comprendre la créance de la femme contre un tiers. Alors, tout est en suspens jusqu'à la célébration du mariage. Le débiteur ainsi délégué n’est tenu vis-à-vis du mari que si le mariage a lieu, mais il n’est plus obligé envers la femme que sous la condition résolutoire si le mariage n’a pas lieu (1).

La constitution de dot peut consister en une obligation alternative. La dico peut en effet être ainsi conçue : Vous aurez en dot le fonds Cornelien ou cent mille sesterces. Dans ce cas le choix appartiendra à la femme puisque dans les obligations alternatives le choix est au débiteur. Il peut arriver cependant que le choix appartienne au mari. Ainsi le mari doit à la femme une certaine somme ou un esclave; la femme créancière lui fait la diction suivante vous aurez en dot ce que vous me devez. La chose dotale sera donc l’une ou l’autre chose au choix du mari. Quod si promittat qui fundum aut decem habuit in arbitrio esse mariti quod in dote sit (2).

Avant de clore ce chapitre nous croyons devoir étudier la loi 44 du titre de jure dotium. En voici la teneur : Une femme créarcière d’un fils de famille épouse le père de son débiteur et se cons-

(4) XXIIL, IE, D. Lois 80 et 83.

(2) XXIIL, V, D. Loi 9. 4.

titue une dot en ces termes : Ma dot sera de ce que vous me devez, ou, ma dot comprendra ce que votre fils me doit. Julien pense que cette diction ne constitue pas une obligation pour la femme, car nous devons remarquer que cette dernière ne s'engage nullement à donner au père le montant de l’une ou l’autre créance. Elle s'engage tout simplement dans les deux cas à laisser chez son mari, à titre de dot, le montant de l'obligation du pére, c’est-à-dire, tout ce qu'elle pourrait obtenir de lui par l’action de peculio. D’après Marcellus cette dictio faite par la femme créanciere à son mari débiteur aurait l'effet d’un pacte de non petendo. En effet, dit-il, la femme qui voudrait intenter l’action civile ou l’action prétorienne, alors qu’il s'agit de la dette du fils ou de la dette du pére, se trouverait en face de l’exception pact conventi: et en effet par la dictio, la femme s’est exigée à ne pas réclamer la dette du père et du fils jusqu’à montant du pécule. Mais quels seront les droits de la femme à la dissolution du mariage ? Que pourra-t-elle obtenir par l’action ret uxoricæ. Elle obtiendra ce qui serait entré dans l’action de peculio à laquelle elle àa renoncé. Ce pécule sera évalué au jour du mariage si la diction a suivi cet événement, sinon au jour de la diction.

Tous les jurisconsultes ne donnent pas à cette dictio l'effet d’un pacte de non petendo comme le fait Marcellus, d’autres en effet semblent lui accorder l'effet d’une acceptilation, c'est-à-dire l'extinction de la créance ipso jure (1).

(4) Paul XXI, IE, Dig. loi 25. Tryphonius. XXII, IT, D: Loi 71.

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