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Cujas, pense que dans ce cas particulier, il n’y a pas de diction alternative. Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait que le choix appartienne au débiteur. Mais ce choix n'existe pas, pour cette seule raison qu’une des deux choses de l’alternative est impossible. Et en effet, en supposant que la femme se constitue en dot la dette du fils, elle ne pourra fournir à son mari, père du débiteur, le moyen de recouvrir intégralement la dette, car le pére ne peut pas poursuivre le fils qu'ila sous sa puissance, il ne peut que retenir ce qui se trouve dans son pécule. Mais alors cette explication est contraire à celle de Javolénus, (1) qui déclare que la femme peut parfaitement se constituer par dictio, la dette du fils de son mari : quo filius tuus mihi debet id tibit doti erit, dans ce cas la femme se constituait le montant de l'obligation du fils et non pas Seulement le montant de l’action de peculio.
Nous croyons que dans ce texte 44 que nous étudions, il n’est pas question d’une diction alter native. Nous sommes tout simplement en présence de deux formules de dictio : la première : ce que vous me devez ou « quod mihi debes » ne nous inquiète pas, car elle ne renferme aucune difficulté. La deuxième, ce que ton fils me doit « quod filius tuus debet» signifie ou bien ce qui est dû par le fils, (doctrine de Marcellus), ou bien ce qui peut être réclamé par l’action de peculio, c'est la doctrine de Javolénus.
() XXII, IN, D. Loi 857.