‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 15 sur 45 · AS · texte numérisé non relu

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le créancier et le débiteur étaient unis par des liens soit de parenté, soit de reconnaissance , soit d'association. Le législateur a cru qu’il devait en être ainsi et il a decidé que lorsque ces différents rapports existeraient entre créancier et débiteur, ce dernier ne pourrait être condamné que jusqu’à concurrence de ses facultés : c’est-à-dire in id quod facere potest. Le donateur jouissait de ce privilège dans sa plus grande latitude, avec cette faveur supplémentaire qu'il pouvait en premier lieu déduire du montant de la donation la valeur de ses dettes et en second lieu prélever la somme nécessaire ne egeat, c’est-à-dire, pour ne pas tomber dans la misère.

Il s’agit donc de savoir si celui qui avait constitué une dot pouvait Opposer le bénéfice de compétence au mari. Ulpien (1) semble dire que le constituant jouira de ce bénéfice non seulement envers la femme du donataire mais encore envers ce dernier. D’autre part il résulte de certains textes (2) que celui qui a voulu faire une donation à la femme en constituant une dot à son mari, ne devra pas être condamné envers ce dernier comme envers sa femme, c’est-àdire jusqu’à la limite de ses facultés. Pourquoi une telle différence dans ces textes? Par ce que le mari doit être considéré dans ce cas comme un délégataire à titre onéreux. Nous ne nous attarderons pas à rapporter la maniere dont Cujas veut concilier ces deux auteurs et nous nous contenterons de dire que Ulpien à sans

(4) XXII, IN, D. Loi 33.

(2) XLII. I. D. Loi M.

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