‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 16 sur 45 · CADRES · texte numérisé non relu

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doute pensé que le mari n'étant pas un délégataire ordinaire devait partager la reconnaissance de sa femme envers le donateur et respecter chez ce dernier la jouissance du bénéfice de compétence.

Le père qui a constitué une dot peut-il jouir de ce bénéfice? L’affirmative était soutenue par Julien. Ulpien (1) de son côté décidait négativement, car, disait-il, quel est le juge qui pourrait écouter d'une oreille favorable une femme qui viendrait se plaindre de ce que son mari n’a pas forcé son père à payer la dot qu'ilavait constituée de ses biens personnels.

Il y a pourtant un cas où le bénéfice de compétence appartiendra au père. Cela sera possible quand la constitution aura eu lieu dans ces termes: Cum potuero, cum commodum erit. Dans cette hypothèse, le père pourra, comme tout donateur, déduire du montant de la donation la valeur de ses dettes et conserver la somme qui lui sera nécessaire pour ne pas tomber dans Pindigence. Il aura même le droit de conserver une somme suffisante pour soutenir la dignité de son rang. Voici du reste les paroles de Proculus : «Il est à propos de croire que lorsqu'un pêre a promis une dot en ces termes : lorsque je le pourrai, il a voulu dire: après le paiement de mes dettes. Ces paroles pourraient encore être interprétées dans ce sens : lorsque je pourrai le faire sans compromettre mon honneur. Et c’est là la meilleure interprétation » .

De tout ce que nous venons de dire, il résulte un droit incontestable de propriété de la dot en

(1) XXII, IL. D. Loi 38.

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faveur du mari. Certains auteurs cependant ont soutenu que la femme seule avait la propriété des biens dotaux et que le mari n’en avait que l'administration. Cette opinion a trouvé un chaleureux défenseur dans la personne de Doneau : Cet auteur en effet, n’a-t-il pas écrit: Quis ergo dominus dotis constante matrimonio ?

Re vero uxor sola (1). Avant Doneau, Meyerfedt, (2) avait dit : « Il n’est écrit nulle part que le mari soit le dominus dotis. » Sur quels arguments se basent donc ces auteurs pour refuser au mari la propriété des biens dotaux ? Toute propriété, disent-ils, comporte: 1° la perpétuité, 2° le pouvoir d’aliéner, 3° le droit aux produits de la chose, 4 le droit d’avoir pour soi cette chose. Or, dit Donellus, vous ne pouvez pas dire . que le mari est propriétaire perpétuel de la

dot puisqu'il devra la restituer à la dissolution du mariage. D’autre part le mari ne peut aliéner les biens dotaux; les fruits seuls lui appartiennent. Du reste le mari administre les biens de la dot comme les biens d’autrui, puisque lors de la dissolution du mariage, il devra rendre des comptes. Nous ne rechercherons pas quels sont les textes sur lesquels nos adversaires basent leur théorie; nous allons réfuter de suite leurs arguments. Le mari, dit Doneau, ne posséde la dot que ad tempus, or le caractère de la propriété, est d’être perpétuelle. Nous lui OpPposerons la loi suivante : « Dotis causa perpetua est, el cum volo ejus qui dat, ta contrahitur,

(4) Donellus, Comment de jure civili. Lib. XIV, cap. IV. (2) Meyerfedt : Comment ad Pandect. L. XXII, T EI.

le

ut semper apud maritum sit (1). Donc lorsque Doneau prétend que la dot est donnée pour un temps plus ou moins long, c’est-à-dire pour la durée du mariage, nous répondrons que la dot est perpétuelle, parce que cette perpétuité est dans le vœu du constituant et que du reste le titre de propriétaire des choses dotales est parfaitement conciliable avec la qualité de débiteur éventuel (2). Doneau ajoute : Comment pouvez-vous dire que le mari est propriétaire de la dot quand la loi Julia lui défend l’aliénation des choses dotales? Nous ferons remarquer en premier lieu que la prohibition de la loi Julia ne vise que le fonds dotal, et en second lieu, qu’il est faux de dire que celui-là seul est propriétaire qui peut aliéner. Ne savons-nous pas que le pupille ne peut aliéner les choses dont il est propriétaire.

Enfin, ajoute le même auteur, le mari n’est pas propriétaire de la dot puisque la loi lui refuse la propriété du trésor trouvé dans un immeuble dotal; il n’a donc pas plus de droits qu’un simple usufruitier. Ce raisonnement pêche par sa base, car le mari a la possession au moins provisoire (jusqu’à la dissolution du mariage) de tous les produits qui n’ont pas le caractère de fruits. L’usufruitier n’a pas cette possession.

Ainsi tombe toute l'argumentation de Doneau et des partisans de la propriété de la dot pour la femme. Remarquons en terminant, que dans les textes sur lesquels se basent nos

(4) XXIIL, DE, D. Loi. 1.

(2) Pellat, op. cit. p. 53.

es

adversaires, le mot dot est pris pour le droit à la dot. Nous nous contenterons de répéter les paroles d'Hugolinus : « La femme est qualifiée de propriétaire à raison de l'espérance qu’elle à de le devenir un jour; elle est encore ainsi appelée parce qu’elle jouit de la dot en commun avec son mari et que les revenus servent à subvenir à ses besoins. »

Telle est l'opinion de de Savigny. (1) De son côté M. Demangeat dit que : la femme qui n’a pas pour le moment la propriété du fonds dotal, se trouve avoir dès à présent dans la réalité des choses, un avantage analogue à celui que procure la propriété des choses : ce qu’elle a vaut mieux au point de vue de la stabilité que l'avantage attaché à la qualité d’usufruitier (2). Pothier avait écrit que c’est en considération de la restitution de la dot qui doit lui être faite un jour que la dot est parfois appelée dans les textes : le bien, le patrimoine de la femme.

Le mari est donc seul propriétaire de la dot. Seul il peut revendiquer les biens dotaux contre les tiers détenteurs. Du reste nous verrons bientôt que la loi Julia avait dû intervenir pour défendre au mari laliénation des immeubles dotaux, sans le consentement de la femme : mest-ce pas une reconnaissance expresse de son droit de propriété.

Le mari est propriétaire des choses dotales estimées au même titre que de celles qui ne l’ont pas été : la seule différence entre ces deux classes de biens est que lors de la dissolution du mariage

(1) De Savigny : Traité du droit romain, tome TJ, p:- 144. (2) Demangeat : Fonds dotal en droit romain, p. 66.

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