‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 17 sur 45 · DER · texte numérisé non relu

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le mari doit rendre en nature les biens non estimés et la valeur de ceux qui ont été soumis à une estimation.

Comme tout propriétaire, le mari devient propriétaire des fruits des biens dotaux à moins que ces fruits n'aient été compris dans la constitution de dot. Le croït des animaux lui appartient donc.

Il n’en est pas de même du part des esclaves.

Le droit d’aliéner les biens dotaux, conséquence du droit de propriété, ne tarda pas à être limite pour le mari. Le législateur fait cette défense au mari et non à la femme, ce qui prouve bien qu’à ses yeux le mari était toujours le propriétaire de la dot. La femme n'avait donc qu’une créance, une action personnelle garantie par cette inaliénabilité du fonds dotal : tandis qu'autrefois elle abandonnait ses biens pour toujours, désormais elle est créanciere des biens dotaux. Nous verrons plus loin que ce droit de créance fut renforcé de tant de privilèges qu’il finit par équivaloir en fait à un droit de propriété.

Cette inaliénabilité fut déclarée par Auguste dans la loi Julia de Adulterits, en l'an 737. A cette époque, épuisée par des guerres continuelles et sanglantes, décimée par les discordes civiles et surtout gaugrenée par la corruption la plus honteuse, la population romaine donnait les signes évidents d’un affaiblissement rapide. Faciliter les mariages, tel fut le seul but auquel tendirent les lois de cette époque. Par la loi Julia, Auguste excite les hommes au mariage en décrétant des lois sévères contre l’époux adultère et en même temps il rassure les femmes en mettant à l'abri la partie la plus importante de leur dot.

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En ce qui concerne les meubles dotaux, le droit de propriété du mari reste intact; les textes qui se rapportent à la loi Julia ne parlent que du prædium dotale (1). Nous savons d'autre part que le mari solvable peut affranchir un esclave sans le consentement de sa femme (2).

Il est bon de remarquer que la loi Julia ne donne pas à la femme un droit de copropriété sur la dot; elle ne fait que limiter la propriété du mari. Nous devons aussi dire de suite que cette loi ne s’appliquait pas aux immeubles dotaux estimés, car l'estimation en valait vente au profit du mari. La vente enléve à limmeuble son caractère de dotal dont se revêt le prix de laliénation. Le mari pourra donc disposer à son gré des immeubles dotaux ainsi estimés; les risques seront à sa charge. Certaine estimation n’emportait pas vente au profit du mari; nous voulons parler de l’estimation éaxationis causà, qui fixait à l'avance la somme que le mari devait payer si, par sa faute, limmeuble estimé périssait en tout ou en partie.

La loi Julia était encore inapplicable aux fonds provinciaux ayant le jus italicum.

Voyons maintenant quelles étaient les dispositions de la loi Julia et comment elles se développèrent sous l'influence de la Jurisprudence.

(1) Gaïus. C, Il, p. 3. Znstitutes Liv. MMA (2) XL. I, Dig. Loi 21.

La loi Julia défend au mari d’aliéner les biens dotaux sans le consentement de sa femme ; consentement exprès ou tacite qui pouvait se manifester d’une façon quelconque. Ce principe est placé dans le 2% chapitre de la loi, les 28 premiers ne traitant que de l’adultère. D’après les Institutes et le Code, la loi Julia aurait contenu , en outre, la défense d’hypothéquer limmeuble dGotal, même avec le consentement de la femme. Cette seconde prohibition est aussi naturelle et aussi logique que la première, car la femme se faisant illusion sur la solvabilité future de son mari aurait pu consentir à une hypothèque dont elle méconnaissait tous les dangers. Quoique bien logique, cette prohibition ne fut pas promulguée par la loi Julia, comme semblent l’affirmer certains jurisconsultes du Bas-Empire. Cette prescription est postérieure à la loi Julia. En tout cas, elle était inconnue sous Auguste ; car, à cette époque‘ la seule garantie réelle consistait en une mancipatio ou une cessio in jure avec clause de fiducie. Nous croyons que la source de cette prohibition se trouve dans le senatus consulte Veiïléien qui défendait aux femmes d’intercéder, c’est-a-dire de s’obliger ou. d’obliger leurs biens pour autrui. Lorsque le mari hypothèque le fonds dotal pour acquitter une dette de la femme, celle-ci peut parfaitement concourir à Pacte, car ce faisant elle n’intercède pas pour autrui (1).

Pour qu’une aliénation tombe sous le coup de la loi Julia, il faut : 1° que l’immeuble soit dotal au

(4) Accarias, op. cit. I. p. 826.

Re

moment de l'acte translatif de propriété ; 2° que la femme n’ait pas donné son consentement ; 3° que l’action rei uxoriæ dont nous parlerons plus loin appartienne à la femme.

Un immeuble était dotal lorsque la femme, ou son père, ou un étranger l’avait constitué en dot au mari. Le fonds dotal pouvait être une propriété non bâtie ou en construction, à la ville ou à la campagne : prædium urbanum vel ruscum. Gaïus nous dit que le fonds est dotal dés lors que le mari a ce fonds in bonis ; il n’est donc pas nécessaire qu’il ait le domaine quiritaire (1). Il explique que celui qui a l'in bonis peut être dominus, par cette raison que la propriété autrefois une à Rome comme chez les autres peuples s’est ensuite scindée en deux espèces.

La loi Julia était sans forces lorsque la femme (même en puissance) avait consenti à l’aliénation. Le consentement du père n’était jamais Suffisant même en cas de dot profectice.

La loi Julia était inapplicable lorsque l’aliénation était forcée, c’est-à-dire lorsqu'elle se produisait indépendamment de la volonté du propriétaire. Paul nous en donne un exemple : « La loi Julia, dit-il, n’a pas d'exécution dans le Cas où, faute par le mari de donner caution 4 un voisin qui à des raisons de redouter la chute d’une maison dotale, ce voisin aura été mis en possession de cette maison par deux décrets » (2).

Nous trouvons un autre exemple dans le Code (3). La femme avait apporté en dot un droit indivis

(1) Gaïus, Comm. II, par 40.

(2) XXII, III D. Prince.

(3) Code, V, XXII, loi 2.

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