‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 18 sur 45 · A, DRE · texte numérisé non relu

A, DRE

sur un fonds. Après le mariage le copropriétaire réclame le partage et le fonds lui est adjugé. Ce partage constitue encore une aliénation forcée.

Lorsque le mari tombe en servitude, ses biens passent aux mains de son maître, mais celui-ci ne peut aliéner les biens dotaux.

Le fisc ne pourra pas vendre les biens dotaux qu'il à confisqués (1).

Lorsque le mari contracte une société £otorum bonorum tous ses biens entrent dans l'actif de cette société, mais les immeubles dotaux y conservent leur caractère d’inaliénables.

L’'inaliénabilité du fonds dotal entraînait comme conséquence son imprescriptibilité. Laisser subsister l’usucapion c’eût été permettre au mari de faire indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement. Cette règle trouvait une exception dans le cas où la prescription avait commencé avant le mariage. Le mari qui laissait la prescription s’accomplir était responsable, mais la femme n’en perdait pas moins la propriété.

La datio in dotem d’un fonds possédé par un autre était possible au moyen de la cessio in jure. Quoi qu’il en soit, les motifs de cette exception ne sont pas bien certains. Il est possible, selon M. Labbé, qu'on se soit dit : quand le tiers possesseur est in Causû usucapiendi avant le mariage, il est moins à craindre que l’usucapion cache une aliénation du fonds dotal. Cette exception à l’imprescriptibilité du fonds dotal a passé dans notre

(4) Ulpien XXIIL, V, D. Loi 2.

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