‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 19 sur 45 · HU · texte numérisé non relu

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droit (1). Mais notre régime du contrat de mariage n’admet pas la dotalité et par suite linaliénabilité d’un immeuble avant le mariage ; chose parfaitement possible en droit romain.

L’aliénation d’un immeuble dotal faite au mépris de la loi Julia, était entachée de nullité, mais d’une nullité subordonnée à la question de savoir si l'immeuble devait faire retour à la femme, car cette loi Julia avait été faite en faveur de la femme. Par conséquent le père qui reprenait la dot profectice ne pouvait pas Pinvoquer.

Réformes de Justinioen

L'empereur Justinien défendit au mari d’aliéner et hypothéquer les biens dotaux, même avec le consentement de la femme. De plus, il

.étendit ces prohibitions aux immeubles provin-

ciaux que la loi Julia avait laissés de côté. La novelle 61, renferme une nouvelle décision

de Justinien, au sujet du fonds dotal, mais

comme elle est la contradiction de toutes les dispositions qu'il avait autrefois édictées, certains jurisconsultes ont refusé de ladmettre. Cette novelle permettait l’aliénation et l’hypothéque du fonds dotal, lorsque le mari possédait une certaine richesse et après un nouveau consentement de la femme intervenu deux ans après l'acte translatif de propriété. Il fallait que les biens du mari fussent suffisants pour assurer le recouvrement de la dot.

Nous reparlerons dans un dernier chapitre

de ces réformes de Justinien,

(1) Code civil : article 1361.

M; 2 Droit de la femme

Après avoir étudié les droits du mari sur la dot, nous devons examiner quelle était la nature du droit de la femme.

Nous avons déjà dit que la femme wavait aucun droit de propriété sur les biens dotaux. Selon lexpression de M. Gide, la femme avait un avantage de fait, plutôt qu'un droit proprement dit et un avantage moral plutôt que pécuniaire. « Voici, dit cet auteur, en quoi cet avantage consiste : c’est grâce à sa dot que la femme s’est mariée, et c’est la conservation de cette dot qui assure le maintien du mariage et prévient le divorce; or, ce mariage, c’est je consortium omnis vilæ, c’est-à-dire que la femme participe, dans le mariage, non seulement à laisance ou aux richesses de son mari, mais à ses distinctions sociales, à ses priviléges, à ses dignités et tous ses avantages matériels et moraux, C’est en définitive à sa dot qu’elle les doit (1) ».

Nous avons dit plus haut que cet avantage se transforme en un droit de créance, égal à un droit de propriété par suite des privilèges et des garanties dont il fut entouré.

La femme a donc le droit de vivre ex re marili ; elle peut exiger que les revenus de sa dot soient employés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En un mot, ils doivent servir tout aussi bien à son profit qu’à celui de son mari (2).

(4) Gide, conditions de la femme, p. 523.

(2) XXIIT, II, D. Loi 75.

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