‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 20 sur 45 · I. Restitution anticipée · texte numérisé non relu

I. Restitution anticipée

Remarquons en passant que la restitution de la dot peut avoir lieu même avant le mariage. Nous voulons parler du cas spécial où le mariage {en vue duquel la dot a été constituée) n’a pas été célébré. Le fiancé doit restituer ce qu’il a reçu: c’est-à-dire retransférer au constituant par le moyen d’une datio la propriété donnée en dot. En cas de refus du fiancé, le constituant aura une condictio ob rem dat re non secuta. La constitution dotale faite par dictio et par promissio est entachée de nullité lorsque le mariage n’a pas lieu, car elle est subordonnée à sa célébration. Nous croyons inutile d'examiner davantage cette hypothèse.

La dot ne doit pas être réclamée au mari pendant le mariage, car, nous avons déjà dit:

ot —

« Dos causa perpetua est. » La femme ne pourrait donc pas réclamer au mari le montant de la dot et d'autre part le mari ne peut rendre la dot, deux règles qui demandent un mot d'explication :

1° La femme ne peut, pendant le mariage, demander la restitution de sa dot: parce que le mari doit subvenir aux besoins de la femme cnmuulisant les trevenuss denlaaot. IT Ÿ:- 23 pourtant une exception à cette règle. La femme peut demander la restitution de la dot pendant le mariage lorsque linsolvabilité du mari la met en péril (1). Lors donc que le mauvais état des affaires du mari fait craindre à la femme de ne pouvoir retrouver le montant de sa dot lors de la dissolution du mariage, la loi lui permet de demander la restitution en se servant de l’action qu’elle aurait eue en cas de divorce. Cette dernière règle fut abolie (2).

En cas de dot réceptice la femme ne pouvait demander la restitution en se basant sur le mauvais état des affaires du mari, car elle n'avait aucune action hors de la dissolution du mariage par le divorce: le tiers constituant seul pouvait agir.

20 La dot ne peut être rendue pendant le mariage, telle est la deuxième conséquence du caractère perpétuel de la dot, dos causa perpetua est. Il est facile de voir que cette deuxième règle fut établie dans l'intérêt de la femme. Le législateur, craignant que la femme

A) Ulpien XXIV, I, D Loi 24.

(2) V, III, Code, loi 30.

met. PERS

mise en possession de la dot ne se livrât à des dépenses exagérées, a décidé que le mari ne pourrait pas la restituer avant la dissolution du mariage. Cette prohibition se rattache au principe général qui interdit aux époux de faire toute convention en vue de changer la destination de la dot. Certains auteurs la rattachent au principe de la prohibition des donations entre époux.

Nous croyons que cette Opinion n’est pas la vraie et pour les raisons suivantes :

1° Nous ferons d'abord remarquer que la loi à toujours en vue l'intérêt du donateur lorsqu'elle prohibe une donation quelconque.

Quand la donation est faite malgré la prohibition, nous savons que le donateur peut en demander la nullité. Par conséquent, lorsque le mari restituait la dot malgré la défense qui en était faite, si cette prohibition de restitution anticipée se rattachait au principe plus général de la prohibition des donations entre époux, il pouvait demander la nullité de l'acte. En était-il ainsi ? Non, puisque le mari n'était même pas libéré et pouvait même encore être poursuivi comme sil n'avait pas restitué la dot.

2° Nous pouvons dire en second lieu que la restitution anticipée n’est Pas une donation; elle est un paiement anticipé, ou, si l’on préfére, le paiement d'une dette avant l'échéance.

Nous lisons dans un texte du Digeste que GSM marredosaes femme une somme payable à un certain terme, ïil peut la lui payer de suite sans craindre que ce paiement

AUT-AESRS

anticipé soit considéré comme un avantage fait à sa femme (1).

Il y a entre la prohibition de la restitution anticipée de la dot et celle des donations entre époux, un point de ressemblance qui explique comment certains auteurs ont fait de la première prohibition une conséquence de la seconde. Cette ressemblance consiste en ce que le mari peut répéter la dot ainsi restituée comme il peut répéter la donation faite malgré la prohibition.

Cette prohibition, instituée sous Auguste par les lois Julia et Pappia Poppœa admettait certaines exceptions bien naturelles, car, même pendant le mariage, les époux pouvaient être forcés de régler leur situation respective.

1° La première exception a lieu lorsque la femme a des dettes. La dot peut lui être rendue «ut æs alienum solvat. » Mais pourtant la loi 28 de pactis dotalibus, décide qu'on ne peut convenir pendant le mariage qu'un créancier de la femme sera payé sur les fruits du fonds dotal, à fortiori sur le capital. Nous expliquerons cette exception en supposant que la femme n’a pas de biens paraphernaux dont la vente pourrait faciliter le paiement de ses dettes, et alors le mari vient à son secours en lui restituant sa dot ou du moins une portion dotale suffisante à sa ‘ libération.

20 Lorsque la femme doit subvenir à ses besoins et entretenir ses esclaves, la dot peut lui être restituée wé se suos aleat. La dot,

(A) XXIV, IE, D. Loi 4, 6.

ere

d'après Paul, peut être rendue à la femme pour qu’elle puisse se nourrir elle et les siens (1). Par suos il faut entendre non pas les enfants, mais ceux qui sont sous sa puissance, ses esclaves (2).

3° La femme peut encore recevoir sa dot avant la dissolution du mariage ut fundum idoneum emat. Nous ne pouvons passer sous silence les nombreuses controverses qui se sont élevées sur les sens du mot «idoneum ».

Certains auteurs pensent que par fundum tdoneum la loi veut désigner un fonds solvable, un fonds susceptible de garantir une dette, c’est-à-dire un fonds qui peut être hypothéqué.

Voici quelle serait l'hypothèse : Le créancier d’une femme exige un paiement immédiat et refuse tout délai. Le mari vient au secours de la femme en lui rendant sa dot: la débitrice pourra acheter un immeuble sur lequel elle constituera une hypothèque à son créancier. Mais est-il bien vrai que les mots fundus idoneus signifient un bien susceptible d’être hypothéqué? Nous croyons que la traduction de rdoneus fundus est: bien propre à remplir un but proposé. Ne serait-il pas préférable de donner à l'expression fundus idoneus le sens Suivant: fonds qui remplit le but proposé, c'est-à-dire un fonds convenable, un fonds de bon rapport. Le mari, en restituant la dot à. la femme, permettrait à cette dernière de faire un bon placement en achetant un fonds

(4) Paul XXII, III, D. Loi 73, 4.

(2) Ulpien XXIV, I, D. Loi 24, 1.

de bon rapport, fundus idoneus. Notre explication est d'autant plus plausible que les Romains regardaient comme très avantageux le placement d'argent en achat d'immeubles.

4 Le mari peut encore faire une restitution anticipée de la dot lorsque son épouse veut secourir ou racheter de captivité des personnes qui lui sont chères. Ces personnes sont désignées par les textes (1), ce sont les ascendants, les enfants, les frères et sœurs. Mais la loi 73 de jure dotium cite l’egentem virum. Que faut-il entendre par ces mots de mari misérable? Cette expression ne désigne certainement pas le mari qui restitue la dot. Est-ce un premier mari dont la femme est séparée par le divorce par exemple; certains auteurs le pensent. Nous croyons plutôt que cette expression de egentem virum a étèe substituée à celle de egentem ex alio viro filium, et ainsi disparaîtrait toute opposition entre la loi 73 de jure dotium et la loi 20 de soluto matrimonio qui se sert de l'expression Zberis ex alio viro egentibus. Quelles sont les conditions nécessaires à la validité de cette restitution anticipée?

Le mari ne doit faire cette restitution qu'à la femme économe, sage, non perdituræ uxort (à). En dehors de tous ces cas prévus par la loi, la dot doit rester entre les mains du mari jusqu’à la dissolution du mariage.

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