II. Restitution de la dot après la dissolution du mariage
Nous devons distinguer deux hypothèses bien distinctes : ou bien la dissolution a lieu pour
(4) XXUIT, IE, D. Loi 73.
(2) XXI, IT, D. Loi 73.
er ne
toute autre cause que la mort de la femme et c’est la loi d'intérêt public qui règle la restitution au profit de cette dernière ; Où bien le mariage se dissout par le prédécès de la femme et alors la dot retourne au constituant lorsqu'elle est profectice.
1° Divorce. — Prédécès du mari
Lorsque le mariage se dissout par le divorce Où par la mort du mari, la femme doit reprendre sa dot car elle peut se remarier. Lorsqu'elle est sui juris, la veuve peut demander elle-même les biens dotaux aux biens du mari.
Si elle est encore en puissance, l’action rec uxoriæ (dont nous parlerons plus loin) appartient au paterfamilias mais celui-ci doit avoir le consentement de sa fille: adjuncta filicæ persona. Ce n’est donc pas à titre de constituant que Île père demande la dot aux héritiers du mari, Mais à titre de pére de famille, car en cette qualité il doit exercer les actions de ceux qui Sont SOUS sa puissance. L'opposition de la veuve empêcherait toute poursuite de son père. D’autre part, la femme peut parfois exercer seule l’action en restitution de dot, méme étant qteni Juris, par exemple en cas d'absence, de démence du pêre.
Peu importe donc l’origine de la dot, seraitelle profectice, le pére constituant ne peut la réclamer sans le consentement de sa fille en puissance ; la fille suc Juris peut réclamer seule le retour de la dot profectice ou adventive.
Remarquons encore que lorsque le père qui réclame la dot meurt avant la restitution,
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Paction judicati passe non pas à ses héritiers mais à la femme qui seule peut exiger le paiement.
Troplong (1) pense que la femme doit représenter un acte pour réclamer valablement la restitution de sa dot. Nous ne le pensons pas : il lui suffisait de prouver par un mode quelconque que le mari avait reçu les biens dotaux (2).
2 Prédécés de la femme
La dot reste au mari lorsque le mariage est dissous par la mort de sa femme : telle est la règle générale. Cette règle reçoit une première exception lorsque la dot est réceptice, c’est-àdire lorsque le constituant a stipulé le retour ; un simple pacte suffisait pour donner à la dot ce caractère de réceptice. « Adventitia dos semper penes maritum remanet, mortua in matrimonio muliere, prœæterquam si is qui dedit ul sibi redderetur stipulatus est. Quæ dos specialiter recepüitia vocatur » (3).
Cette règle trouvait surtout une exception importante dans la dot profectice :
« Mortua in matrimonio muliere, dos & patri profecta ad patrem revertitur » (4).
(14) Troplong : Contrat de mariage 3020 à 3025. (2) Code, de rei uxoriæ actione. Loi. I.
(3) Ulpien, titre VIE, p. 5.
(4) Ulpien, fragmenta : VI, par, 4.
er te
» Jure succursum est patri, ut filia amissa » solatit loco cederet si redderetur ei dos ab » 1pso profecta ne et filiæ amissæ et pecunicæ » damnum sentiret (1).
La dot constituée par le père ou par un ascendant paternel retourne au constituant lorsque le mariage est dissous par la mort de la femme.
Telle est l’origine du retour légal.
Le législateur a voulu que le bien donné par un ascendant lui fasse retour ; il a voulu lui épargner, au moment Où il était frappé dans ses affections les plus chères, le nouveau chagrin de voir passer dans d’autres mains les biens qu’il avait constitués en dot à son enfant prédécédé.
N'a-t-on pas cherché aussi à encourager les ascendants dans la voie de la générosité : « pros- Piciendum enim est ne hac injecta formidine, parentum erga liberos munificentiü retardetur (2). Tels sont, croyons-nous, les principaux
-motifs de la faveur accordée au pére qui a constitué une dot à sa fille.
Deux conditions sont nécessaires à l'exercice de ce droit de retour.
1° Il faut d’abord que la fille meure, in matrimonto, c'est-à-dire, engagée dans les liens du mariage en faveur duquel la dot a été constitnée. Nous citerons de suite une exception à cette régle : Une fille qui a reçu une dot pro-
fectice meurt entre les mains des ennemis ; la dot retournera au père, quoi que son enfant
ne soit pas mort ën7 matrimonio (86). On arri-
(1j Pomponius. XXIIL, IL, D. Loi 6.
(2 Loi 2 au Code, de bonis que liber.
(3) XXIV, IT, D. Loi 40.
vait à ce résultat par une fiction de la loi Cornelia qui permettait de considérer la femme morte, in matrimonio, un instant de raison avant la captivité.
Le mari essayait parfois de frauder le constituant : Ainsi, il répudiait sa femme malade ; celle-ci étant émancipée, à sa mort, la dot devait passer à ses héritiers, puisque le mariage avait été dissous par le divorce (1). Mais alors la loi venait au secours du père, soit en lui accordant une action utile, soit en décidant (2) que la dot lui ferait retour comme si la femme était morte in matrimonis. De cette manière les manœuvres frauduleuses du mari se trouvaient déjouées.
20 Ilfallait en outre que le père constituant soit encore vivant au jour de la dissolution du mariage ; condition bien naturelle.
Le mari profitait de la dot profectice lorsque le constituant avait encouru une peine emportant la confiscation de ses biens, car dans ce cas il s'était montré indigne du bénéfice que la loi lui accordait.
Telles sont les règles spéciales à la dot profectice en matière de restitution.
Sur tous les autres points que nous allons étudier, la dot profectice et la dot adventice sont mises sur un même pied d'égalité ; nous nous servirons donc comme dans les autres chapitres du mot général de dot.
4) XXIV, IN, D. Loi 59.
(2) XXIV, II, D. Loi 5.
om VI Des choses qui doivent étre restituées
1° La dot consistait en choses fongibles.
Ulpien (1) nous dit « la dot consistant en choses qui se déterminent par le nombre, le poids ou la mesure, est restituée en trois termes, d’un an, deux ans, trois ans, à moins qu’il n’ait été convenu qn’elle serait rendue aussitôt après la dissolution du mariage ». Pour accorder ce délai, la loi s’est basée sur cette idée équitable que le mari ne Saurait avoir immédiatement sous la main les mêmes quantités et qualités que celles des choses fongibles qu’on lui avait constituées en dot et qui ont été consommées par l’usage. Le mari n’est pas libéré en invoquant la perte de la chose fongible, parce que la chose perdue peut-être remplacée. Le constituant opposerait à cette excuse la maxime genera non pereunt.
La convention peut permettre au mari de payer moyennant un délai autre que celui de Ja loi.
8° La dot consistait en corps certains. Le mari doit restituer les biens, meubles ou immeubles à les biens eux-mêmes. Ces biens constitués en dot sans estimation préalable sont rendus à la femme ou au constituant, mais le mari n’est tenu d'aucune indemnité pour la perte ou pour les détériorations survenues par cas fortuit. Lorsqu'il y a eu estimation, c’est-à-dire quasivente, le mari est considéré comme acheteur et doit rendre le prix fixé; la perte ou la détérioration survenue même par cas fortuit et Sans sa faute ne peuvent le libérer de son
(1) Ulpien fragments VI, par. 8.