‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 22 sur 45 · DATE · texte numérisé non relu

DATE

obligation; les risques sont donc à sa charge en cas d'estimation des biens dotaux.

Que faut-il décider lorsque les époux ont fait la convention suivante : le mari rendra les choses mêmes données en dot ou leur estimation ?

Les parties n’ont pas décidé à qui appartiendrait le choix. Ce choix appartiendra au mari, qui est débiteur puisque telle est la règle des obligations. Si les choses périssent totalement, le mari devra payer leur estimation; en cas de perte partielle il se libérera en rendant la chose dans l’état où elle se trouve.

3 Si nous étudions la restitution au point de vue des fruits, nous dirons que le mari ne doit pas les rendre. « Dotis fructum ad maritum Dertinere œquitas suggerit; quum enim ipse oner& matrimonti subeat, æquum est eum etiam fructus percipere » (1). Le mari possède donc les fruits, les revenus de la dot; nest-il pas chargé de subvenir à toutes les charges du ménage. À moins d’une convention spéciale, il ne peut être forcé de rendre compte de l'emploi des fruits dotaux.

D'autre part, le mari doit restituer toutes les choses qu’il a acquises à l’occasion des biens dotaux lorsqu'elles n’ont pas le caractère de fruits ; telles sont : le trésor trouvé dans le fonds dotal, la part des esclves donnés en dot, ou encore la chose léguée ou donnée à ces esclaves. Au contraire, le croît des animaux appartient au mari (2).

4° Comment s’opérait la restitution lorsque la dot consistait dans une créance contre un débiteur

(1) XXIIE, IE, D. Loi 7. princ.

(2) XXII, IT, D. Loi 10, 3.

en,

délégué ? Le marirendait le montant de la créance en cas d’acquittement pendant le mariage, sinon il restituait l’action contre le débiteur. Le mari n’était pas responsable de l’insolvabilité du débiteur, à moins qu’elle n’eût été le résultat de sa mauvaise gestion. Ainsi la responsabilité du mari. était engagée lorsque pouvant se faire payer il n'avait pas agi adroitement ou au moment voulu.

5 On peut affirmer que à l’origine laction en restitution de la dot eut toujours pour objet de l'argent, puisque l’action rei uæoriæ était pénale à l’origine. Mais ce droit qui rendait le mari propriétaire des biens dotaux sauf à en devoir éventuellement la valeur en argent (valeur fixée naturellement au moment de la constitution de dot) disparut le jour où l’action rec uæxoriæ devint une véritable action en restitution.

Le mari devint alors débiteur des corps certains qui composaient la dot; à ce moment sans doute fut créé l’æstüimato dotis.

Cette æstimatio dotis daterait, d’après M. Karlowa (1) de la fin de la République, car les jurisconsultes les plus ancieus dont le Digeste rapporte l'opinion sur ce point sont Labéon et Méla (2).

Page 1