V. Des rétentions exercées par le mari (Lex Mænia de dote
Nous verrons plus loin que lorsque fut née Paction re uæxæoriæ qui avait pour objet. la restitution de la dot, le mari put, de son côté, réclamer la punition des fautes conjugales de la
(1) Karlowa : Romische Retchtigeschichte II, p. 165. (2) XXIIT, 4. D. Lois 32 p. et 12. par. 3.
PES. es
femme. En effet, après avoir répudié sa femme, il exposait au juge les griefs qui avaient motivé cette répudiation et ce dernier lui permettait de retenir tout ou partie de la dot ; cette retenue partielle ou totale était donc une condamnation contre la femme. Nous verrons encore que pour profiter de cette condamnation, le mari se servait d’une action appelée actio de moribus.
Toutefois, lorsque la dot était redemandée par Paction rei uæxoriæ, il semble que l’action de moribus n'avait aucune existence distincte de la première. Le juge, en effet, absolvait le mari ou ne le condamnait qu'à une restitution partielle de la dot ; car, dit M. Esmein, à l’origine on déterminait moins ce que le mari pouvait garder que ce qu’il devait rendre. Plus tard, on renversa cette idée, et alors naquit la théorie des reteniiones dont l’étude fait l’objet de ce chapitre. Mais avant d'entrer dans cette étude proprement dite, nous croyons nécessaire de rechercher quelle fut la loi qui créa ces reten- {ones ou pour mieux dire quelle fut la loi qui réglementa le régime dotal à Rome.
En 1866, un auteur allemand M. Voigt fit paraître un ouvrage (1) dans lequel il essayait de démontrer que la loi qui la première avait réglé le régime dotal à Rome était une certaine loi Mænia. Cette découverte importante mériterait pour son auteur les plus grands éloges si elle était fondée sur des bases sérieuses. Mais nous croyons qu'il n’en est pas ainsi et nous le prouverons plus loin avec Monsieur Gide (2).
(1) Die Lex Mœnia de dote, Weimar, 1866.
(2) Revue critique d'histoire et de littérature 1868, p. 270.
M. Voigt a rencontré trois lois dont les noms se ressemblent beaucoup : la loi Mensia citée par Ulpien (1), une loi Mevia rapportée par Priscien (2) comme ayant été l’objet d’un discours de Caton et en dernier lieu une loi Mænia, dont parle Varron dans ses satires (3). Or, ces trois lois dont les noms se ressemblent, ne seraient qu’une seule et unique loi, ia loi Mænia de dote: tel serait le véritable nom de Ja loi qui la première aurait établi les règles du régime dotal à Rome. Nous ne nous attarderons pas à rechercher si ces trois lois, quoique portant des noms différents, ne constituent qu’une loi unique; nous accordons volontiers à M. Voigt, que cette différence de noms a sa raison d’être dans des erreurs de copiste ou dans des fautes d'orthographe ; en un mot, nous admettons l’existence de la loi Mænia. Mais il faut bien le remarquer, il n’en résulte pas que cette loi Mænia soit la loi dotale ; l’envisager ainsi, nous parait au contraire impossible.
Pour le démontrer, il nous suffira d'examiner les différents textes sur lesquels l’auteur s’est appuyé pour constituer l'acte de naissance de la loi Mænia. Ces textes, nous l’avons déjà dit, sont au nombre de trois.
Le texte d'Ulpien qui traite de la loi Mensia est ainsi conçu : « Lex Mensia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis conditionem sequi Jubet. » I ne s’agit ici que de la condition des enfants et il n’est nullement question du régime dotal;
(1) Ulpien. Fragm. V, 8.
(2) Priscien. Inst. XI A7:
(3) Ed. Riese, Lipsiæ 1865, p. 155, 156.
aucun des mots du texte ne touche ni de loin ni de près à la dot. Quelle sera la condition d’un enfant né d’un mariage spécial, telle est la question résolue par Ulpien. M. Voigt admet parfaitement qu’il en est ainsi mais il fait remarquer que du mariage à la dot il n’y a qu’un pas, que ces deux institutions sont intimement liées, et partant de cette constatation il déclare que la loi Mensia s’est transformée en une loi sur la dot. Cette transformation est inadmissible.
Le texte d’Ulpien invoqué par M. Voigt en faveur de sa thèse est conçu dans les termes suivants : M Cato in legis Mevic suasione: «Rex Seleucus arma nostratia fecit. » Tandis que le texte d'Ulpien traite du mariage et que le mariage a certains rapports avec la dot, le texte de Priscien rapporte un fait bien étrange au régime dotal.
En effet, la conduite du roi Seleucus ne peut avoir aucune influence sur la dot romaine ; l’existence de la dot ne dépend nullement de la guerre aux Syriens. M. Voigt se sert pourtant de ce texte, il y entrevoit une loi sur la dot. Il est trop fertile en conjectures, s’écrie M. Gide, pour que cette question l’embarrasse, et voici le discours qu’il met dans la bouche du vieux Caton : « Vous venez de prendre aux Syriens leurs armes, » mais vous avez pris en même temps leurs » mœurs corrompues et le remède à cette corrup- » tion est dans la loi sur la dot que je vous » propose. »
Nous nous contenterons de dire que le texte de Priscien n’est pas plus concluant que le texte d'Ulpien en faveur de l'existence de la loi de dote.
En dernier lieu M. Voigt cite les fragments suivants des satires de Varron : I. Contra lex
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Mcænia est in pietate, ne fil patribus luci claro suggilent oculos. — II. Si qui patriam, majorem parentem, extinguit, in eo est culpa; quod facit pro sua parte is qui se eunuchat aut
alioqui liberos (non) producit. — II. Nemo est tam neglegens, quin summa diligentia eligat asinum qui suam saliat equilam. — IV. Ad
biviram venio. Cum Vellem ostendere quid vellem, Metamelos, inconstantiæ filius, me reprehendit. (Les fragments V, VI, VII, VIII sont étrangers
à la question). — IX. Neque in bond segete nullum est spicum nequam, neque in mala non aliquod bonum. — Les fragments I et IV soni
plus spécialeement étudiés par M. Voigt; ce sont les seuls qui présentent un intérêt Juridique. Voyons de quelle manière ces deux textes sont interprétés par cet auteur. Lorsqu'une femme épousait un fils de famille, elle était soumise non seulement à la puissance de son mari, mais encore à celle de son beau-père : ce dernier seul avait le droit de la répudier, mais ce droit fut étendu au mari par la loi Mœnia. Tel serait le sens des deux textes de Varron. Bivira désigne donc la femme soumise à la puissance de son mari et de son beau-père, c’est une femme qui a pour ainsi dire deux maris. La loi Mænia permet au fils inconstant, de répudier sa femme malgré l'opposition de son père. Mais il faut remarquer, toujours d’après l’auteur, que la loi défend au fils de plaider contre son père, tel serait le sens des mots WMetamelos, Inconstantiæ filius, me reprehendit.
Malgré la bonne foi de M. Voigt, nous refu-
sons de croire que par le mot Bivira, les Romains aient entendu désigner la femme soumise
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à la puissance de son mari et de son beaupère ; le mot ora ne devait pas s'appliquer égalemen! à l'épouse et à la bru. Il est difficile d'admettre que l'expression Zuci claro suggillare oculos, ait signifié plaider. En supposant même que cette interprétation des mots fût véritable, nous serions en droit de demander à M. Voigt à quelle époque du droit romain le fililus familias était dans cette situation assez bizarre ; d’une part, il pouvait librement plaider contre son père et d'autre part, il n'avait même pas le droit de divorcer sans le consentement de ce dernier. Même dans le cas où toutes ces suppositions ne seraient pas invraisemblables, que résulterait-il de ces fragments. La seule conclusion possible serait la suivante: La loi Mænia régissait la puissance paternelle, mais en au-
cune façon le régime dotal.
Après cet examen des documents dans les-
quels M. Voigt croit avoir trouvé l'existence de la loi dotale, nous sommes en droit de trouver exagérés les éloges que lui ont décernés certains auteurs allemands; l'ouvrage de cet auteur peu être recommandable, quand à ses dissertations sur le régime dotal, mais non pas au sujet de la découverte de la loi Mænia de dot, car cette découverte nous paraît illusoire. C’est avec un regret profond, écrit M. Gide, que nous voyons des savants aussi zélés et aussi consciencieux que M. Voigt, épuiser leur temps et leurs forces en de vaines et chimériques recherches et gaspiller ainsi de véritables trésors d’érudition.
La théorie de M. Voigt est enseignée par certains auteurs allemandset en particulier par M. Kuntze(1).
(4) Kuntze. Cursus den Romische Reicht,par.780.Lepzig 4880,