‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 30 sur 45 · III. Droit Intermédiaire · texte numérisé non relu

III. Droit Intermédiaire

Pour connaître d’une façon très exacte quelle fut la condition du droit de retour pendant la période du droit intermédiaire, nous devons nous reporter à l’article 74 de la loi du 17 nivôse, an IL. Cet article était ainsi conçu: «Les biens donnés par les ascendants à leurs descendants avec stipulation de retour ne sont pas compris dans les règles ci-dessus. Ils ne font pas partie de la succession du descendant, tant qu'il y a lieu au droit de retour. » Cet article contient l’abrogation implicite du droit de retour légal et le doute qui pourrait naître à cet égard sera dissipé par la simple lecture de l’article5 dela loi du 23 ventôse, an III. «Il n’est rien innové par l’article 74 de la loi du 17 nivôse, an II, à l'égard des donations antérieures au 5 brumaire, aux effets du retour légal dans les pays et pour les cas où ce droit avait lieu ». Il n’est pas permis d’hésiter, car l’abrogation du droit de retour est formelle, Ce droit n’existe plus dans les lois françaises. Non seulement les ascendants perdent ce privilège antique mais encore ils se voient préférer les parents collatéraux du défunt quand ils descendent d'eux ou d’autres ascendants au même degré qu'eux.

Heureusement cette législation si défavorable aux ascendants et si bizarre dans sa sévérité, ne fut que passagère, car elle fut bientôt réformée par le Code Napoléon.

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