CARACTERE DE LA DOT A ROME
Nous ne croyons pas qu’il faille rechercher l’origine du régime dotal dans les premiers siècles de Rome, car à cette époque le mariage romain pouvait se résumer en ces quelques mots : absorption complète de la femme par le mari non seulement au point de vue de la pesonnalité, mais surtout au point de vue du patrimoine. A cette époque, en effet, dans la famille romaine, tous les pouvoirs sont réunis dans la main du pater familias. Seul il commande, comme maître à ses esclaves, comme père à ses enfants, comme mari à sa femme. Par conséquent la femme, comme l'enfant et l’esclave, n’a pas d’individualité propre.
Remarquons que malgré son mariage, la femme restait sous la puissance paternelle ou en tutelle (tutelle de ses agnats), mais ordinairement elle passait sous la manus de son mari (1).
La manus était une puissance absolue, identique à la puissance paternelle, accordée au
(4) Denys d’Halicarnasse : Liv. IL, chap. 25.
Ve
mari non seulement sur la personne mais aussi sur les biens de la femme.
Comment s’acquérait le pouvoir de la manus ?
L'époux pouvait acquérir la manus de trois manières différentes : la confarréation, la coemptionet l’usage (1). La confarréation est la plus ancienne et la plus imposante, seule elle convient au mariage des pontifes. Employée surtout pour l'union des patriciens, elle demeura toujours interdite aux plébéiens. Elle consistait dans un sacrifice religieux accompli par le grand pontife, en présence de dix témoins , et dans la prononciation de certaines paroles solennelles. Pendant toute la cérémonie la femme tenait à la main un pain de froment. Ce mode ne tarda pas à disparaître comme s’en vont toutes les institutions religieuses qui ont perdu le souvenir de leur origine et la conscience de leur but. (2)
La coemption était une sorte de contrat civil consistant dans une vente fictive. Applicable aux plébéiens seuls elle fut employée par les patriciens le jour où fut autorisé le De entre ces deux ordres.
L’épouse avait enfin un troisième moyen pour se mettre sous la manus de son mari. Il suffisait pour cela que dans une année entière, elle ne quittât pas la maison conjugale pendant trois nuits consécutives. L’époux acquérait ainsi la manus par l'usage; cet usage était pour ainsi dire une espèce de prescription.
Quoi qu’il en soit, lorsque la femme tombe in manum mariti, confarreatione, coemptione
(4) Gaiïus. Institutes. Comm. I, 40.
(2) Accarias, Droit Romain IL, p. 308,
vel usu, elle sort de sa famille et perd tous ses droits d’agnation; c’est le point le plus important et le plus remarquable. Désormais, elle fait partie de la famille de son mari dont elle enprunte tous les liens d’agnation, et par suite elle devient, par rapport à lui, /oco jiliæ. Les biens de la femme tombent dans le patrimoine du mari, (1) ou du moins, ils se confondent avec les biens de ce dernier pour ne former qu’une seule masse commune dont les deux époux sont copropriétaires ; l’administration en revient au mari seul. Si j'osais employer ici le langage moderne, dit à ce propos M. Gide, je dirais que la manus est une espèce de régime nuptial, et que ce régime se rapproche de ce que nous appelons aujourd’hui une communauté universelle.
Tout ce que la femme pourra acquérir pendant le mariage, appartiendra au mari. Gaïus le dit expressément : Adquiritur nobis non solum per nosmetipsos, sed etiam per eos qui in potestate, manu, mancipiove habemus. (1)
A la mort du mari, la communauté se partage entre la veuve et les enfants issus du mariage : la veuve prend une part d'enfants mais, à défaut de descendants, elle hérite de toute la succession. — C’est donc avec raison que nous disions au commencement de ce chapitre que dans les premiers siècles de Rome, le mariage avait pour conséquence l’absorption complète des biens de la femme par le mari.
Aussi, bien que certains auteurs et en particulier
(4) Gaïus. C. III, 83.
(4) Gaïus IL, 86.
Cicéron (1) parlent d’une dot qui existerait à cette époque, nous pensons que le régime dotal n'a pas sa source dans les mariages des premiers siècles.
Il est temps de faire remarquer que le mariage romain n’entraînait pas forcément la conventio mulieris in manum marili, car à côté du mariage cum manu nous rencontrons des mariages sans la manus. Le propre de ces derniers mariages est de laisser la femme mariée dans la famille où elle est née et de ne porter aucune atteinte aux droits que les parents peuvent avoir sur elle. Remarquons cependant que la femme ainsi mariée, tout en restant sous la puissance de son père, tombait toutefois sous le pouvoir de son mari; de sorte que la puissance paternelle ou tutélaire d’une part et la puissance maritale s’exerçaient sur la femme mariée sans s’exclure. Bien entendu la femme conservait non seulement la propriété mais encore la jouissance de tous ses biens. Le mari n’avait aucun droit sur le patrimoine particulier de son épouse, à moins qu’il n'ait acquis la manus par une usucapion d’un an, usucapion où usage que la femme pouvait facilement éviter, puisqu'il lui suffisait de quitter le domicile conjugal pendant trois nuits consécutives.
Les mariages accompagnés de la convention in manum mariti, très fréquents dans les premiers siècles, ne tardérent pas à être remplacés par les mariages simples, c’est-à-dire sine manu. En effet, l'abandon des biens de la femme, leur confusion avec ceux du mari, qui en
(1) Cicéron, Eopiques chap. IV.
devenait le seul administrateur, constituaient un désavantage et un sacrifice trop onéreux. Les femmes luttérent avec succés contre l'inégalité de leur sort et firent prévaloir les mariages libres : Ces mariages libres équivalaient à l'émancipation de la femme ; émancipation tant regrettée par Caton. Avec la manus disparait la confusion des biens de la femme et du mari, Il n’y a plus cette communauté universelle dont parle M. Gide. Mais comme il était raisonnable et très naturel que la femme contribuât aux charges du ménage, un apport devint nécessaire, sans être toutefois essentiel au mariage. C’est donc ici que nous trouvons la source du régime dotasl des Romains. Des biens furent constitués au futur mari, soit par le paterfamilias, soit par la femme sui juris autorisée par son tuteur, soit par une tierce personne.
La constitution de dot était créée. Elle entre tellement dans les mœurs, que suivant l’expression caractéristique de Plaute, les jeunes filles sans dot étaient considérées comme « illocabiles. »
Mais ce que nous devons surtout remarquer pendant cette première période de l'existence de la dot romaine, c’est le caractère de perpétuité donné à cette donation. Cette constitution fut en effet, du moins à l’origine, une donation irrévocable, un transport de la propriété des biens de la femme entre les mains du mari. Le jurisconsulte, Paul laffirme dans les termes suivants : Doûs causa perpetua est, et cum voto ejus qui dat, ita contrahitur ut semper apur maritum sit. (1)
(4) Paul XXIIT. IL. D. Loi 1.
La notion d’une action en restitution de dot est totalement inconnue puisque le mari devient propriétaire incommutable. Cette dot, destinée ad onera matrimonii, doit rester entre les mains du mari tant que dureront ces besoins, ces charges du ménage, charges qui peuvent encore durer même après la dissolution du mariage, par exemple lorsqu'il y a des enfants. Ainsi donc l’idée de dot n’était pas intimement liée à celle de restitution, ces deux idées sont inséparables aujourd’hui. Nous savons par Aulu- Gèle que la dot conserva ce caractère jusqu’à la fin du V® siècle. (1) A cette époque, lorsque l'austérité des mœurs a fait place à la dépravation , lorsque les répudiations d’abord inconnues, puis repoussées, devinrent très fréquentes, alors seulement, l’idée d'une dot restituable remua tous les esprits. Jusque-là, le besoin de créer une action quelconque relative aux biens de la femme mariée, ne s'était pas encore fait sentir parce que le divorce était totalement inconnu. En effet, le divorce quoique autorisé par la loi des 12 tables (2) resta longtemps à létat de droit abstrait puisque le premier divorce romain remonterait en lan 520 d’après. certains auteurs (3) ou en lan 529 d'après un autre. (4) Il fut demandé par Spurius Carvilius Ruga pour la raison suivante : » Ayant » juré aux Censeurs,qu'il épouserait une femme
(1) Aulu-Gèle. Nuits attigues. Liv. IV, chap. 8.
(2) Cicéron, Phil. II, 28.
(3) Valère Maxime : Dicta factaque. — II, ch. 1. — Denys d'Halicarnasse II, ch. 2ë.
(4) Aulu-Gêle, IV, 3,
» Capable de lui donner des enfants, il avait » épousé une femme stérile. » Remarquons avec M. Accarias, que ce premier divorce apparait comme un acte d’obéissance à l'autorité et de fidélité religieuse au serment.
Le divorce bientôt admis dans les mœurs se développa à Rome avec une rapidité effrayante. Loin de le redouter comme autrefois, les femmes le recherchaient souvent autant que leurs maris ; dans bon nombre de cas il fut pour elles une émancipation et non pas une injure , une bonne fortune et non pas un malheur, témoin Sénèque (1) qui s'écriait que les femmes pouvaient compter leurs années non plus par le nombre des consuls mais par celui de leurs maris. Juvénal (2) ne s’emportait-il pas contre les femmes qui dans la courte période de cinq années trouvaient le moyen de passer successivement dans les bras de huit maris. « Huit maris en cinq automnes, écrivait-il, fait digne d’une inscription sépulcrale, faisant ainsi allusion à cette simple mais éloquente épitaphe gravée sur la tombe des matrones honnêtes wnioira; celle qui n’a eu qu'un époux. » Bientôt il ne fut même plus nécessaire de chercher un prétexte honnête pour demander le divorce et surtout pour l’obtenir. Plutarque ne raconte-t-il pas que Cécilia Métella, la femme chérie de Sylla, fut répudiée parce qu'elle allait mourir, et que la mort aurait été une souillure néfaste pour la demeure de l’heureux dictateur,
(4) Sénèque : De benef. IIT, 16.
(2) Juvénal : Satyre IV, vers 229,
Nous n’insisterons pas davantage sur le dèveloppement effréné du divorce; nous nous contenterons de dire que sous l'Empire il était devenu le mode le plus ordinaire de dissolution du mariage. (1)
Alors seulement s’introduisit dans les contrats de mariage la clause de restitution de la dot en cas de dissolution par le divorce « Tunc primum cautiones rei uxoriæ necessarias esse visas. » (2) Par cette cautio uxoriæ, le mari, en recevant la dot, s’engageait à la restituer à la femme en cas de divorce. Le droit prétorien fit un pas de plus dans cette voie de réforme créant l'actio rei uæoriæ pour suppléer à cet engagement du mari, en cas d'omission. (3) Cette action forçait le mari à restituer les biens que la femme avait apportés en dot — sauf certaines rétentions — En effet, lorsque le divorce a lieu pär la faute. de la femme, le mari peut retenir un sixième pour chaque enfant mais jusqu’à concurrence de la moitié de la dot. (4) Peu à peu la restitution de la dot ne fut plus limitée au seul cas de dissolution du mariage par suite de divorce, mais encore au cas de dissolution par suite du décès du mari. Cette extension nous parait naturelle et logique, car dans l’un comme dans l’autre cas la veuve au même titre que l'épouse divorcée doit reprendre sa dot afin de subvenir à ses besoins.
(4) Paul. Loi 240. De verb. sign.
(2) Aulu-Gèle. IV, 3.
(3) Code, V, 13. De rei uxoriæ actione.
(4) Pellat. Texte sur la dot, p. 118.
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