IV. Code Napoléon
Les rédacteurs du Code Napoléon n’admirent pas de prime-abord le principe du droit de retour. Nous voyons en effet que larticle 732 du Code n’est que la reproduction de Particle 62 de la loi de nivôse dont voici les termes exacts : « Le décret ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en régler la transmission ». Si nous reproduisons l’article 732 du Code Napoléon ainsi conçu : « On ne doit considérer ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession, » nous sommes forcés de remarquer que ce dernier article énonce les deux idées contenues dans la loi de nivôse, c’est-à-dire : la négation du principe du retour et l’abolition de la maxime antique: Paterna paternis, materna maternis.
Remarquons en passant que l’on devrait peutêtre regretter l'absence dans notre Code de la division coutumière entre les biens d’origine paternelle et les biens d’origine maternelle, si cette division n'avait pas été selon l'expression de Vazeille : une source inépuisable de contestations fort embrouillées (1).
(4) Vazeille : Successions, donations, testaments, Tome I, p. 34 dans le même sens.
Duranton. Cours de droit français, Tome VI, n° 239.
De Malleville. Analyse du Code civil, art. 733.
Marcadé et Paul Pont. Code civil, Tome III. p. 65.
Si nous parcourons les divers projets du Code nous ne rencontrons nulle part la moindre mention de notre droit de retour.
Les trois projets présentés par de Cambacérès au Conseil des Cinq Cents rejettent le principe de la réversion ; le premier dans l’article 59 du titre des successions, le second dans l’article 102 du titre des donations et le troisième dans l’article 597.
La réversion n’est pas admise dans le projet Jacqueminot présenté le 30 frimaire, an VIII.
Même silence pour ne pas dire même mépris dans le célèbre projet du Gouvernement que rédigèrent les grands jurisconsultes, Portalis, Bigot, Préameneu, Tronchet et Malleville ; remarquons-y toutefois, l'admission du retour conventionnel.
Le principe du retour paraissait donc avoir vécu.
Mais si la loi le méconnaissait, le sentiment public était en faveur de son rétablissement. Si nous parcourons en effet, les rapports présentés par les Tribunaux consultés sur le projet du Code, nous y rencontrons quelques vœux formulés en faveur de l’admission du droit de retour. Citons en particulier le tribunal de Toulouse: « Il est injuste, disait-il, que les ascendants se voient exclus par des collatéraux, de rentrer même dans les biens dont ils s'étaient dépouillés en faveur dé leur descendant prédécédé ». Le tribunal de Montpellier regrettait cette abrogation dans les termes suivants : « On ne voit pas pourquoi l’ascendant qui a le malheur de survivre à son enfant à qui ilavait remis déjà le dépôt de sa fortune, sera privé de la faible consolation de reprendre ce même dépôt, unique ressource de ses vieux jours ».
Hâtons-nous de dire que ces réclamations furent écoutées. Du reste, le retour légal est une institu-
tion trop équitable, trop favorable aux donations en faveur du mariage et au développement de l'esprit de famille, pour que cet appel répété en faveur de son rétablissement, demeurät sans réponse. Ce droit de retour fut admis par le législateur, dans l’article 31 du projet. Le principe en est énoncé dans l’article 747 de notre Code, article que nous reproduisons en entier: « Les ascendants succèdent à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donateur. »
Tel est l’unique article qui régit en droit francais le droit de retour légal, droit que nous allons étudier tel qu’il existe actuellement.
Mais avant d'entreprendre cette étude et pour faciliter le pardon des erreurs qui y trouveront peut-être une trop large place, nous répéterons ces paroles de Demolombe (1): « L'étude du retour légal est une tâche, que deux causes surtout, indépendamment de la difficulté du sujet, ont rendue chez nous particulièrement difficile : d’une part, le laconisme du Code qui n’a donné sur une matière aussi importante qu'un seul article (article 747), duquel seulement on peut rapprocher trois autres à peu près semblables (351, 352, 766); d'autre part, certaines expressions plus ou moins équivoques et incorrectes que le législateur y a parfois un peu employées. »
(1) Demolombe. Code civil, tome XIII, pag. 534.
CETA PEER ESEU LL