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NATURE DU DROIT DE RETOUR

Dans la législation actuelle le droit de retour est-il comme dans les pays de droit écrit, un droit de retour proprement dit ? La donation de l’ascendant est-elle affectée d’une condition résolutoire, dont la réalisation fait disparaitre toutes les charges consenties par le donataire, veluti quodam jure postliminu ? Doit-on voir au contraire dans le droit de retour, un droit successif ainsi qu'il était considéré dans les pays de coutume, droit successif, dont l'effet immédiat est l’assimilation de l’ascendant à un héritier ab intestat, assimilation qui permet au donateur de recueillir comme héritier, dans la succession du donataire mort sans postérité, les biens qu’il lui a donnés ?

À cette question capitale, la réponse ne nous parait douteuse. Nous ne pouvons croire en effet que les rédacteurs du Code Napoléon aient voulu adopter le système consacré autrefois par le droit écrit. Pour plusieurs raisons, nous pensons qu’incontestablement le droit de retour actuel n'est autre que le droit de retour de l’ancien droit coutumier. Nous ne verrons donc qu’un droit successif non-seulement dans l’article 747, que nous allons étudier, mais encore dans les

articles 351, 352 et 766 qui organisent, les deux premiers, au profit de l’adoptant et de ses descendants, le troisième au profit des frères et des sœurs légitimes d’un enfant naturel, un droit entièrement analogue à celui dont bénéficie tout ascendant donateur.

En faveur de notre thèse, nous trouvons un argument sérieux dans la place même de cet article 747. Dans quelle partie du Code, les législateurs l’ont-ils placé ? Il est inscrit justement dans le titre des successions, au chapitre spécial des successions déférées aux ascendants.

Remarquons du reste quels sont les termes dont se sert cet article: « Les ascendants succèdent, dit-il, et il ajoute un peu plus loin : «ils succédent aussi. » La loi nous semble trop formelle pour que le moindre doute puisse être possible. Certainement, l’article 747 ne fait que reproduire exactement l’ancienne règle de succession adoptée jadis par l’article 313 de la cou- tume de Paris dans les termes suivants : « Les ascendants succèdent ès-choses par eux données à leurs enfants décédant sans enfants et descendants d’eux ». Nous savons bien, et nous ne craignons pas de faire remarquer que dans deux circonstances analogues la loi se sert de mots ditférents ; l’article 351 nous dit que lorsque l’adopté meurt sans postérité légitime, les choses qui lui ont été données par l’adoptant retourneront à ce dernier et plus loin l’article 766 déclare qu’en cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel les biens que ce dernier avait reçus de ses ascendants passent aux frères et sœurs légitimes.

A l'objection qui pourrait nous être faite, objection basée sur ces mots bien différents du mot

succéder dont se sert l’article 747, nous répondrons simplement que malgré les termes dans lesquels ils sont conçus, les articles 351 et 766 du Code civil, établissent certainement un droit successoral et nous en donnerons cette preuve que l'article 351 n’accorde ce droit de retour à l’adoptant que sous la condition onéreuse pour ce dernier, de contribuer aux dettes et sans préjudice du droit des tiers. Nous ajouterons que l'article 352 dont la liaison intime avec l’article 301 n’est pas douteuse, emploie le mot : succèdera.

Nous ferons remarquer en dernier lieu que l'article 766, qui régit le retour organisé en faveur des frères et sœurs légitimes d’un enfant naturel et dont les termes sont différents de ceux de notre article, se trouve placé dans le titre des successions. Du reste, ne lisons-nous pas que les personnes dont il parle ne peuvent recueillir certains biens qu'autant que ceux-ci existeront encore en nature dans la succession de l'enfant naturel.

Toutefois, par esprit de justice, nous ferons la remarque suivante : ces mots de « retour » et de « réversion » ont une certaine justesse parce que l’idée de retour existe encore ; la chose est évidente. Et en effet, l’ascendant recueille bien à titre successif, les biens qu’il a donnés à son fils prédécédé, mais n'est-il pas vrai que pour le rendre ainsi héritier, la loi a dû considérer l'origine de ces biens : c’est parce que ces biens viennent du donateur qu’ils retournent à lui, alors même qu’il n’a aucun droit à la succession des autres biens laissés par le de cujus. Deux

idées sont donc contenues dans l’article 747, une idée de succession et une idée de réversion, et c'est ce qui faisait dire au jurisconsulte Lebrun que ce droit était mixte puisqu'il participait du droit de réversion et du droit de succession (1).

Le retour légal devrait donc être appelé : retour successoral; ne serait-il même pas plus logique ou du moins plus grammatical de dire : succession par retour. Quoique ce droit soit désigné sous les noms de retour légal ou de retour successoral, et quoiqu'il contienne certainement une idée de réversion, nous n’hésitons pas à le considérer comme un droit successif; c’est dans ce sens du reste qu'il est enseigné par les auteurs (2).

De ce principe découlent certaines conséquences dont voici les plus importantes :

1° Le droit de retour successoral s'ouvre comme les successions ordinaires, c’est-à-dire par la mort du descendant donataire; par la mort civile autrefois. Bien entendu l’ascendant donateur peut obtenir l'envoi en possession des biens qu'il a donnés lorsque le donataire est déclaré en état d'absence (3). |

(4) Lebrun, Liv. I chap. V, Sect. IE, nos 3 et 57. (2) Marcadé : code civil, article 747, 9.

Chabot, commentaire sur la loi des succes., art. 747,1. Grenier, donations, 598.

Duranton, traité des successions, VI, 215.

Demolombe, XIII, 481.

Demante, cours de code civil, II, 55 bos.

Taulier, IL, p. 151.

Aubry et Rau, cours de code civil, par. 608-29.

(3) Nancy, 31 janvier 1833,

2° L’ascendant ne peut renoncer valablement à son droit de retour pendant la vie du donataire, car l’article 791 défend ces renonciations anticipées.

3° L’ascendant ne doit être ni incapable, ni indigne (arg. : art. 725, 726, C. civil).

4° Le donateur doit se porter héritier et accepter ensuite la succession.

o° Il est saisi de plein droit comme tout héritier.

6° Comme représentant de l’enfant donataire décédé, l’ascendant doit, non seulement respecter les aliénations consenties par ce dernier, mais encore contribuer au paiement des legs et des dettes de la succession, proportionnellement à la valeur des biens qu'il a retirés. Bien entendu, il peut accepter comme tout héritier, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire.

7° L’ascendant doit à l'Etat le droit proportionnel de mutation par décès (1).

8& Il peut requérir l’apposition des scellés et faire dresser l'inventaire (2).

9 Pour résumer, nous dirons que l’ascendant donateur qui recueille les biens donnés , est soumis aux mêmes charges que tout héritier parce que son droit est un droit de succession.

Nous croyons inutile de nous étendre davantage sur ce point.

Il est temps de faire remarquer que le retour légal est une succession bien distincte de la

(1) Cassation, 28 décembre 1899.

(2) Bordeaux, 4 janvier 1851, S, 52, II, 412.

succession ordinaire (1) et que si d’une part il est soumis aux règles générales de cette dernière, il obéit d’autre part à un certain nombre de règles particulières que nous étudierons plus loin.

Lorsqu'un ascendant met en exercice le droit de retour accordé par l’article 747, il y a deux successions à considérer : d’une part la succession dite anomale composée des biens donnés, et la succession ordinaire qui comprend le surplus des biens du de cujus. Par conséquent, on se trouve en face de deux sortes d’héritiers ; d’une part l’ascendant donateur, d'autre part les héritiers ordinaires. Tantôt l’ascendant est appelé non-seulement à la succession anomale mais encore à la succession ordinaire, tantôt il est exclu de cette dernière par des héritiers plus proches, tout en conservant son droit de préfé-

rence sur les biens donnés.

Nous allons examiner successivement ces deux hypothèses :

I. L'ascendant est appelé à la succession anomale seule. — Un aïeul, par exemple, exerce le droit de retour sur les biens qu’il a donnés, mais il est exclu de la succession ordinaire par un parent plus proche.

Dans ce cas, remarquons-le bien car la chose est très importante, l’ascendant ne doit pas être regardé comme le cohéritier de l’autre héritier, car quoique tous deux soient héritiers d’une même personne, ils recueillent deux successions bien distinctes, puisque le premier est appelé à la succession anomale et le second à la suc-

(4) Douai, 6 mars 1879. Sirey 1880, 2, 1.

cession ordinaire : or, ceux-là seuls sont cohéritiers qui recueillent une même succession.

De cette distinction résultent quelques conséquences importantes sur lesquelles nous donnerons rapidement quelques mots d'explication.

1° L’ascendant ne doit pas profiter de la renonciation faite par ceux qui sont appelés à la succession ordinaire, à moins que par cette renonciation il ne devienne le plus proche héritier du de cujus: en résumé il n'y a pas lieu au droit d’accroissement (1).

Remarquons au contraire que la renonciation de l’ascendant au droit de retour, doit profiter aux héritiers de la succession ordinaire, car par suite de ce refus les biens donnés restent confondus avec les autres biens successoraux. Il n'y à pas lieu à un accroissement proprement dit, car cette renonciation fait disparaître toute distinction de successions (2).

2 L'obligation du rapport n'existe pas entre l’ascendant donateur et les héritiers ordinaires. Et en effet, sur quel droit pourrait se baser l’ascendant pour réclamer une portion quelconque de la succession ordinaire, lui qui ne peut exercer le droit de retour que lorsque les biens donnés existent encore en nature? D'autre part, il n’est pas tenu de rapporter les biens donnés à la suc-

(1) Duranton, T. VI, 205.

Demolombe T. XIII, 483.

Aubry et Rau par. 640, 12.

Demante T. II, 56 bis.

(2) Delvincourt T. IV, par. 18, 4.

Duranton T. VI, 208.

cession ordinaire car les héritiers seuls sont tenus au rapport; or lascendant n’est pas un héritier dans cette succession.

3° Ce que nous venons de dire au sujet du rapport peut être répété à propos du partage ; nous redirons après un savant jurisconsulte, que les héritiers et l’ascendant donateur n’étant pas cohéritiers ne peuvent être copropriétaires; il n’y a donc pas entre eux la moindre indivision; dès lors il ne peut pas y avoir un partage à effectuer.

Ces différents héritiers ne se doivent donc mutuellement aucune garantie, mais la diminution subie par l’un ou par les autres devrait nécessairement modifier la base admise pour la répartition des dettes et des charges de la succession (1)

4° Pour les mêmes raisons, il n’y a jamais lieu à l'exercice du retrait successoral.

II. L’ascendant donateur est appelé non-seulement à la succession anomale, mais encore à la succession ordinaire soit seul, soit concurremment avec d’autres héritiers. Un exemple fera mieux comprendre cette hypothèse : Un père fait un don à son fils; celui-ci meurt sans enfants et laisse comme seuls héritiers son père et un frère.

D’après la loi, le père doit recueillir en premier lieu, les biens qu’il a donnés et qui se trouvent en nature et en second lieu, un quart de la succession ordinaire ; les autres trois quarts sont la part du frère. Dans cette hypothèse, nous posons en principe que l’ascendant appelé à un double titre, comme donateur d’abord, et comme héritier le

(A) Baudry Lacantinerie : Cours de Code civil, T. IL, 89. Demolombe, T. XIII, 487.

Cassation, 8 mars 1858.

mr

plus proche ensuite, peut accepter une succession et répudier l’autre. Certains auteurs pensent qu’il ne peut pas en être ainsi, et fondent leur opinion sur cette règle primordiale de Pindivisibilité de la succession « Hereditas pro parte adiri nequit, on ne peut accepter ou répudier une succession pour partie. » Cet argument ne peut nous embarrasser longtemps, car il s’évanouit devant la remarque suivante ; l’ascendant n’est pas dans ce cas un héritier pour partie, puisque mis en présence de deux successions distinctes, il préfère n'en accepter qu’une seule dans son entier et répudier l’autre. De plus, est-il raisonnable, que l'ascendant puisse reprendre les biens donnés, lorsque la loi l'exclut de la succession ordinaire et qu'il ne puisse pas le faire quand il s’exclut lui-même de propos délibéré. Remarquons encore une fois que l’ascendant qui recueille les biens donnés ne fait aucun prélèvement sur la masse ordinaire de succession, puisque ce droit lui est reconnu alors même qu’il n’est pas héritier. Dans cette matière, nous devons surtout ne pas perdre de vue la distinction et l’indépendance de deux successions qui concourent en une même personne, pour nous servir de l'expression de Ferrière; l’ascendant appelé à ces deux successions peut, à son gré, ou les accepter toutes deux, ou répudier l’une en acceptant l’autre.

Tout en reconnaissant ce droit à l’ascendant, certains auteurs et Chabot en particulier, se sont demandé quel pourrait bien être le mobile de la conduite du mari ? Quel intérêt peut-il avoir pour accepter une seule des deux successions qui lui sont offertes ? Et pourtant cet

äâscendant peut avoir un intérêt bien évident a refuser la succession ordinaire tout en acceptant la succession anomale. Ainsi, par exemple : 1° I peut attacher un grand prix aux biens qu’il a donnés et pour en exercer la reprise, il consent à payer une part proportionnelle des dettes de la succession, alors même que cette part est supérieure à la valeur intrinsèque de ces biens; 2° Supposons que l'ascendant ait recu des libéralités du donataire ; s’il accepte la succession ordinaire, il sera forcé par ses cohéritiers de rapporter ce qu’il a reçu ; si, au contraire, il accepte la succession anomale seule, n'est-il pas exempt de tout rapport ? Il peut encore renoncer à la succession ordinaire, afin de favoriser un parent plus éloigné, qui de la sorte deviendra héritier.

Réciproquement, l'ascendant peut avoir un grand intérêt à accepter la succession ordinaire et à répudier la succession anomale ; par exemple, parce que cette dernière est grevée de nombreuses dettes. Mais on nous fera cette objection : Puisque par suite directe de cette renonciation, les biens donnés vont se confondre dans la masse de tous les autres biens de la succession ordinaire, quel sera l'intérêt pour l’ascendant , d’accepter cette dernière? Nous répondons que cette répudiation qui paraît inutile est parfois bien favorable à l’ascendant. Et, en effet, en acceptant la succession ordinaire (qui embrasse maintenant les dettes de la succession anomale) concurremment avec d’autres héritiers , il modifie sa part contributoire dans le paiement des dettes ; certainement, cette part est ici moins forte que dans le cas où seul il

eût accepté. la succession anomale grevée de nombreuses dettes.

Nous verrons plus loin que l’ascendant peut encore répudier cette succession particulière dans le seul but de grossir la réserve à laquelle il peut avoir droit dans la succession ordinaire (1).

Cette renonciation peut s’induire des circonstances et notamment de ce que lors du prédécès sans postérité de l'enfant donataire, l’ascendant n'a pas exercé ce droit de retour (à).

Nous croyons devoir rappeler pour mémoire une controverse restée fameuse entre Vazeille et Toullier sur la question suivante : « Sur quoi portera l’acceptation du donateur lorsque ce dernier, appelé en même temps à la succession anomale à titre de donateur et à la succession ordinaire à titre d’héritier, aura tout simplement déclaré accepter la succession du donataire sans manifester autrement sa volonté. » Nous croyons inutile d’entrer dans les détails de cette discussion et nous dirons que dans ce cas, il faut examiner dans quelles circonstances s’est produite cette acceptation. Nous pensons contrairement à l'avis de Vazeille que cette acceptation embrasse les deux successions, et en effet, en disant : J'accepte, l’ascendant donateur accepte tout ce qui lui est offert, sans aucune distinction.

(1) Marcadé : article 747, n° 147.

Demante IIL, 56 bis.

Aubry et Rau, parag. 611.

Demolombe XIIT, 488.

Duranton VI, 210.

(2) Dijon, 23 Décembre 1868. D. P. 70, 2, 219.

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