DES PERSONNES QUI ONT DROIT AU RETOUR LÉGAL
Pour connaître quelles sont les personnes & qui la loi confère le privilège du retour, il suffit de se reporter aux termes de l’article 747, qui régit la matière : « Les ascendants succèdent » les ascendants, c’est-à-dire tous ceux qui sont ordinairement désignés sous ce nom : le père, la mère, l’aïeul, l’aïeule, le bisaïeul, la bisaïeule.. Par conséquent ne peuvent réclamer ce droit ni les collatéraux ni les non-parents. Telle était du reste la règle suivie par la législation coutumière à part certaines exceptions; quelques rares coutumes en effet accordaient le droit de retour aux collatéraux, et en particulier la coutume de Valenciennes en faisait bénéficier non-seulement ces derniers, mais encore les étrangers, donateurs bien entendu.
Accordé sans aucun doute à tous les ascendants légitimes, l’est-il aussi aux ascendants naturels ?
Avant de répondre directement à cette question, nous devons écarter l’hypothèse spéciale dans laquelle l'enfant naturel n’a été reconnu que par un seul de ses auteurs, car dans ce cas ilne peut être question de droit de retour pour cette seule raison que cet enfant naturel ne peut avoir d'autre héritier que celui qui à fait en sa faveur un acte de reconnaissance,
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Mais comment ces choses se passeront-elles, lorsque l'enfant naturel aura été reconnu par son père et par sa mère? En d'autre termes, le père ou la mére naturel qui à fait une donation à son enfant dont la filiation n’est pas contestée, peut-il en cas de prédécès de ce dernier sans postérité, au préjudice de l’autre ascendant, reprendre le bien donné qui existe encore en nature dans la succession, doit-il au contraire subir le concours de son conjoint ?
Cette question a soulevé de tout temps une grave controverse et les auteurs seront peut-être encore bien longtemps divisés sur ce point.
De nombreux auteurs enseignent que le droit de retour doit être accordé aux ascendants naturels comme aux ascendants légitimes parce que, disentils, il n’y a aucune raison pour refuser aux premiers un droit dont bénéficient les seconds. Les motifs qui justifient le privilège accordé aux ascendants légitimes militent avec la même force en faveur des ascendants naturels et par conséquent n'est-il pas bien logique d’obéir à la règle: Ubt eadem ratio, ibi idem jus esse debet. Mais à côte de cet argument d’analogie, les partisans de l'affirmative en présentent un autre qui nous parait beaucoup plus puissant: L’art 766 du Code civil, disent-ils, veut qu'après la mort de l'enfant naturel, les biens donnés par le père et qui se retrouvent en nature dans la succession du donataire, ou encore l’action en reprise ou enfin le prix qui peut encore en être dû, retournent aux enfants légitimes, c’est-à-dire aux frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, à l'exclusion des autres héritiers: il doit en être ainsi en cas de prédécès de l'ascendant naturel. Mais n'est-il pas équitable,
disent ces auteurs, que ces biens fassent retour à l’'ascendant lui-même, lorsqu'il survit à son enfant donateur. Et en effet, ajoutent-ils, la parenté qui relie un père et son enfant naturel, n'est-elle pas beaucoup plus forte que celle qui unit ce dernier à ses frères et sœurs légitimes (1).
Tels sont les arguments invoqués en faveur de l’extension du droit de retour au père et à la mêre naturels.
Examinons maintenant, quelles sont les raisons invoquées par ceux qui pensent, avec raison, croyons-nous, que le retour légal ne doit être accordé qu'aux ascendants légitimes seuls, et comment ils réfutent les arguments présentés par leurs adversaires.
Dans l’ancien droit, Lebrun refusait déja ce droit de retour au père naturel et s’appuyait pour cela sur deux motifs que l’on ne pourrait plus invoquer aujourd'hui: De son temps, en effet, le retour légal avait été accordé au père légitime en compensation de l'obligation qui lui était imposée de constituer une dot à sa fille. Le père naturel qui n’était pas soumis à cette obligation n'avait pas droit à la compensation du retour. D'autre part, à cette époque, lascendant naturel n’était pas reconnu comme héritier ab intestat; il ne pouvait donc pas réclamer le droit de retour successoral, droit essentiellement héré-
(4) Chabot, art. 147, 4et 1.
Duranton, VI, 221.
Marcadé, art. 747, 2.
Vazeille, art. 747, 12.
Benoit, De la dot, II, 89.
ditaire. Nous avons déjà fait remarquer que ces deux raisons ne pourraient plus être invoquées de nos jours, parce que premiérement le père légitime n’est plus forcé de constituer une dot à sa fille (article 204) et il exerce néanmoins le droit de retour qui ne lui est donc pas donné comme compensation; et parce que secondement l’ascendant naturel peut succèder ab intestat.
C’est donc plus près de nous qu’il faut chercher la solution de la question. En faveur de notre opinion, nous invoquerons en première ligne la place dans notre Code de l’article 747. Cet article est inscrit en effet dans le Titre des Successions Régulières; de plus il semble viser d'une façon exclusive les ascendants légitimes seuls, puisque dans une même phrase il parle du retour du père et du retour de l’aïeui, or nous ferons remarquer que l'existence des aïeuls naturels n’est pas reconnue par notre législation. D’autre part, il n’y a pas lieu de combiner cet article avec iles autres textes relatifs aux successions irrégulières.
Si nous nous reportons au chapitre de ces dernières successions, nous trouvons le principe suivant énoncé dans l’article 765 : « La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité , est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu, ou par moitié à tous les deux, sil a été reconnu par l’un ou par l’autre. » Nous disons qu’il est impossible de trouver dans cet article le moindre indice d’un droit de préférence quelconque accordé à un ascendant naturel donateur. Nous y lisons tout simplement que la succession est attribuée en entier ou par
moitié sans distinction ni recherche de l’origine des biens qui la composent.
Les travaux préparatoires du Code viennent aussi à l’appui de notre opinion: «Il semble, disait Cambacérès, que ce serait assez d'accorder au père et à la mère naturels un droit de retour ». Mais nous savons que son vœu ne fut pas exaucé ; le retour successoral fut refusé aux ascendants naturels parce qu’on les admettait à succéder indistinctement à tous les biens. Cambacérès et quelques membres du Conseil d'Etat auraient désiré que la loi eût accordé le droit de retour au père et à la mère naturels, mais en leur refusant tout droit sur les autres biens de la succession, ainsi qu'on le faisait jadis dans certains Parlements et en particulier à Grenoble.
Nous avons réservé pour la fin de cette étude l'argument que nos adversaires ont retiré de l'article 766 qui traite du retour accordé aux frères et sœurs légitimes sur les biens donnés à l'enfant naturel par leur père commun. Nous avons rapporté cet argument dans tout son entier quelques pages plus haut. Voici comment nous le réfutons. Il est nécessaire de remarquer que l’article 766 se rattache intimement à l’article 265, ce qui ne peut être nié par personne car tous deux règlent la succession de l’enfant naturel. L'article 765 prévoit les deux cas suivants: 1° l'enfant naturel laisse en mourant son père ou sa mère ; 2° l'enfant naturel laisse et son père et sa mère. L'article 766 prévoit un troisième cas possible : l'enfant naturel meurt après son père et sa mère. Eh bien, dans quel cas sommesnous placés ? Dans un des deux cas prévus par
l'article 765; dés lors il est impossible de retirer de l'article 766 qui prévoit exclusivement un cas qui ne nous occupe pas, un argument a fortiort en faveur de ceux dont il s’agit.
L'article 766 accorde le droit de retour aux frères et sœurs légitimes de lenfant naturel décédé sur les biens de ce dernier, lorsque ses ascendants l'ont précédé dans la tombe ; mais en cas de survie de ces derniers, nous retombons dans le domaine de l’article 765 et par conséquent l'argument a fortiori n’est plus soutenable : et, c’est donc en vain que nos adversaires feront remarquer la supériorité de la parenté du père et du fils naturels sur celle qui unit ce dernier à ses frères et sœurs légitimes.
Ce n’est donc pas sans raison que nous affirmions plus haut l'absence du droit de retour chez les ascendants naturels. Le plus grand nombre des auteurs enseigne que cette faveur a toujours été réservée spécialement aux ascendants légitimes sous l'empire du Code civil (1).
Cependant nous nous faisons un devoir de faire remarquer que de nombreuses raisons permettraient cette extension au père et à la mére naturels. Les principales considérations sur lesquelles est basé ce droit de retour légal se présentent dans les successions irrégulières avec autant de force que dans les successions légitimes. Pourquoi ne serait-il pas douloureux pour le
(4) Baudry-Lacantinerie IT, 91.
Coin-Delisle : Revue critique X, p. 230.
Massé et Vergé, 373-10.
Demaute IIT, 83 bis.
père naturel de perdre d’abord son enfant et de voir ensuite une partie de ses biens passer entre les mains d’une femme qu'il ne connaît plus et qui semble ainsi recevoir le prix ou la récompense de son inconduite passée. En second lieu, ne serait-pas logique d'encourager les père et mère naturels à faire des libéralités à leurs enfants qui bien souvent se trouvent dans une situation précaire et ont besoin de plus de secours que les enfants légitimes ?
Ces considérations nous paraissent assez puissantes pour faire regretter que la loi ne se soit pas montrée plus large, mais cependant elles ne doivent pas nous faire décider, contrairement aux textes, que les ascendants naturels bénéficient du droit de retour, d'autant plus, remarquonsle bien, que ce droit constitue une exception notable au système général de notre législation qui ne recherche jamais l’origine des biens qui composent une succession (art. 732).
Sans la moindre hésitation nous refusons l'exercice du retour légal aux ascendants du père et de la mére naturels à l'égard des objets dont ils ont fait donation à l’enfant naturel.
Même solution négative vis-à-vis de laïeul naturel qui a fait une donation quelconque à l'enfant légitime de son enfant naturel pour la raison bien simple qu’il ny a aucune parenté entre l'enfant légitime et le père naturel de son père, ni entre les ascendants d'un père naturel et le fils de ce dernier (1).
(4) Marcadé, art. 747. 2.
Vazeille, art. 747, 15.
Demolombe, XIII, 497.
Les ascendants légitimes seuls ont le droit d'exercer le retour légal, mais à la condition qu’ils aient la qualité de donateurs vis-à-vis de leur enfant décédé. Nous arrivons ainsi à la solution de la question suivante qui fut l’objet de vives controverses : Un aïéul fait une donation à son petit-fils puis meurt, le père du donataire peut-il bénéficier du droit de retour ? Nous répondrons sans hésiter que le fils du donateur ne peut pas exercer le retour légal parce qu'il n’est pas donateur; il n’est que l'héritier du donateur.
Nous décidons de même pour le cas où un père transmet des biens à son fils, mais à la condition que celui-ci dotera ses enfants avec les biens donnés ; il est bien évident, en effet, que le donateur est l’aïeul et non pas son fils qui ne sert pour ainsi dire que d’intermédiaire ; la relation de donateur à donataire n'existe qu'entre le grand-père et ses petits-fils.
Si plusieurs ascendants ont fait conjointement une donation à leur descendant et si ce dernier prédécède, chacun des donateurs ne peut recueillir que la portion qu’il a donnée. La renonciation ou la déclaration d'indignité de certains d'entre eux ne peut produire aucun accroissement en faveur des autres, car les biens que les renonçants ou que les indignes ne peuvent
recueillir, vont augmenter la masse de la succession ordinaire (1).
(1) Aubry et Rau, par. 640 bis, 45.
Que décider lorsque deux conjoints ont fait une constitution de dot à leur enfant qui prédécède sans postérité? Le droit de retour s’exercera-t-il ? Oui, sans aucun doute. Mais quels seront les droits particuliers de chacun des constituants ? Pour répondre convenablement à cette deuxième question, il est nécessaire d’examiner dans quelles limites chaque époux s'est porté donateur dans l'acte constitutif de dot. Remarquons en passant qu’il importe peu de savoir sous quel régime matrimonial sont placés les époux. A défaut de convention spéciale, les donateurs sont censés avoir constitué la dot chacun pour une moitié, témoins les articles 1438 et 1544 du Code civil, le premier parlant du régime de la communauté et le second du régime dotal: cette décision doit ôtre étendue au régime sans communauté comme à celui de la séparation de biens. Dès lors qu'ils sont considérés par la loi comme donateurs chacun d’une moitié, les époux auront le droit d'exercer le retour légal chacun pour une moitié sans qu'il y ait lieu de rechercher avec quels biens ils ont acquitté leur part de dette. Bien entendu, si la dot à été payée avec un bien propre a lunades époux, celui-ci aura le droit d'exercer un recours pour une moitié contre son conjoint.
Si les époux sont mariés Sous le régime de la communauté et si la dot est composée d’un bien de communauté, les époux qui exercent ensuite le droit de retour doivent une récompense à la communauté (article 1437); nous croyons inutile d’insister davantage sur cette hypothèse.
Lorsque les époux ont fait une constitution de
dot en désignant la mise de chacun d'eux, le retour sera exercë d’une façon proportionnelle à ce qu’ils auront donné.
Nous venons d'étudier rapidement comment sera exercé le droit de retour lorsque les époux ont constitué conjointement la dot avec ou sans détermination de part; voyons maintenant comment il sera effectué lorsque la dot aura été constituée par un seul des conjoints. Pour faciliter cette étude, il est indispensable de distinguer sous quel régime matrimonial sont mariés les donateurs.
Supposons en premier lieu les époux mariés sous le régime de communauté et une constitution de dot faite par le mari en biens de communauté. Lors de la dissolution du mariage, la femme qui accepte la communauté devient donatrice pour une moitié, par consèquent en cas de prédécès du donataire sans enfants elle pourra exercer le droit de retour pour moitié, à moins que le mari ne se soit porté donataire pour le tout ou pour une part plus forte que la moitié. Mais si au contraire la femme répudie la communauté, il est impossible de la faire contribuer d’une façon quelconque à la constitution de dot; par conséquent, le mari seul aura le droit de reprendre les biens donnés (art. 1439).
Lorsque les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté et si le mari est intervenu seul dans l'acte constitutif de dot, la femme bien que présente à l’acte ne peut être considérée comme donatrice. Par conséquent, si le donataire vient à mourir sans enfants, la femme
ne pourra exercer le retour, faveur réservée dans ce cas au mari.
Si la libéralité faite aun enfant décédé sans postérité provient d’un partage d’ascendants fait par les père et mére de leurs biens personnels et de ceux de communauté, chacun des ascendants reprendra dans le lot échu au de cujus les biens qui lui étaient propres et la moitié des biens de communauté.
Dans le cas, où un père a donné ses biens à titre de partage anticipé à ses deux enfants, sous la condition que ceux-ci comprendraient dans un seul partage en deux lots à la fois, les biens donnés et d’autres indivis entre eux comme provenant de la succession de leur mére, si par suite du partage ainsi effectué l’un des enfants est devenu propriétaire des biens donnés et l’autre des biens maternels, le père donateur qui exerce son droit de retour légal dans la succession de l'enfant propriétaire des biens donnés, ne peut réclamer que la moitié des dits biens car cette moitié seulement, se trouve dans la succession du descendant en vertu de la donation et à titre gratuit (1). En effet, le de cujus n'avait recueilli la moitié des biens donnés qu’à titre onéreux, puisqu'il perdait ses droits indivis sur la succession de sa mére.
(1) Angers, 3 mai 1871. Sirey, 71, 55, 243.