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CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE RETOUR

Les conditions d'exercice du droit de retour légal sont au nombre de deux : L’ascendant donateur doit survivre à l'enfant donataire ; et ce dernier doit prédécéder sans postérité.

1° Nous disons en premier lieu que l’ascendant doit survivre à son enfant, parce que le retour successoral comme la succession ordinaire ne peut s'ouvrir que par la mort naturelle, (article 718, Code civil). L’ascendant doit être vivant au moment de la mort de son enfant, car «pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession », (article 725, du Code civil} Alors même que l’ascendant donateur ne survivrait qu'un instant de raison, son droit au retour serait acquis et passerait avec les autres droits à ses héritiers qui pourraient l'exercer en son lieu et place comme tout autre droit héréditaire.

Il peut très bien arriver que l’ascendant donateur et l’enfant donataire meurent tous deux en même temps, dans une même catastrophe.

Comment savoir lequel des deux a survécu à l'autre ? Il n’y a eu aucun témoin ; personne ne peut déposer dans tel sens plutôt que dans

tel autre. Que faire dans ce cas. Faut-il appliquer les articles 721 et 722 que nous croyons devoir reproduire : Article 721 : « Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de 15 ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de 60 ans le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de 15 ans et les autres plus de 60, les premiers seront présumés avoir survécu ».

Article 722 : « Si ceux qui ont péri ensemble avaient plus de 15 ans et moins de 60, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y à égalité d'âge ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de là nature doit-être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé ».

Nous ne croyons pas qu’il soit possible d’appliquer dans le cas qui nous occupe, les présomptions légales énumérées dans les articles 721 et 722, que nous venons de reproduire. Ces deux articles en effet règlent des cas précis et particuliers et nous ne pouvons pas appliquer à la succession anomale des règles spécialement créées pour les successions ordinaires. Mais cependant il n’en serait plus ainsi au cas tout à fait particulier où le donateur et le donataire morts dans un même évènement seraient respectivement appelés à se succéder, car alors les présomptions de survie établies par la loi pour les successions ordinaires deviendraient applicables à la succession anomale.

La déclaration d'absence du donataire permetitra-t-elle l’ouverture du droit de retour?

Nous le croyons et un effet l’article 115 de notre Code ne dit-il pas que lorsqu'une personne est absente « les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance et faire déclarer l'absence ». Or, il est bien naturel de ranger l’ascendant donateur dans le nombre des personnes intéressées dont parle la loi. Il lui sera donc permis de faire déclarer l'absence de l'enfant donataire et de se faire envoyer en possession provisoire de tous les les biens qu'il lui a donnés; à la charge bien entendu de fournir une caution.

Si au contraire, c'était l’ascendant donateur qui se trouvait absent, il serait permis à ses héritiers d'exercer en son lieu et place le droit de retour, mais à la condition d'apporter la preuve de son existence au moment de l'ouverture de ce droit, c’est-à-dire à la mort du donataire puisque la survie du donateur est une premiére condition nécessaire à l'exercice du retour.

Cette première condition ne suffit pas; il faut encore que l'enfant donateur n'ait pas laissé d'enfants. Cette deuxième condition est assez naturelle car il est bien évident que la donation faite par un ascendant à son enfant s'adresse aussi à la descendance directe de ce dernier. La loi a supposé avec raison que le donateur a eu l’intention d’embrasser dans sa générosité les enfants et les descendants légitimes du donataire qu’il doit confondre dans une même affection. « En donnant cette chose à son enfant, il la lui donnait tant pour lui que pour toute sa postérité » (1).

(1) Pothier, successions, Chap. II, sect. 2, art. 3, 2.

La chose du reste ne fut jamais controversée car la loi se sert de termes très précis dans Particle 747. La présence d'un enfant légitime constitue un obstacle insurmontable à l'exercice du droit de retour.

Lorsque nous employons le mot légitime, nous désignons non-seulement l'enfant légitime proprement dit mais encore l'enfant légitimé du donataire, puisque la légitimation donne aux enfants légitimés les mêmes droits que sils étaient nés du mariage (article 333 Code civil).

Remarquons que la présence des enfants légitimes n’empèche l'exercice du droit de retour que Si ces derniers aëceptent la succession de leur auteur ; rappelons-nous en effet que l'héritier renoncant est sensé n'avoir jamais été héritier (art. 785, C. civ.) Nous en dirons autant des héritiers légitimes privés de la succession pour cause d'indignité, car les héritiers indignes sont complétement exclus de la succession. (art. 727, C. civ).

11 suffit donc que l’enfant donataire ait laissé une postérité pour que le droit de l’ascendant s’évanouisse, eten effet, la condition à laquelle il est subordonné se trouve défaillie. Nous tirerons de ce principe une remarque très importante, la suivante : dès lors que les descendants qui ont succédé à l'enfant donataire sont morts sans postérité, l’ascendant ne peut pas exercer le droit de retour ; il ne pourra pas reprendre dans leur succession les biens qu’il avait donnés à leur père et dont ils ont hérité, parce que leur présence d'enfants

légitimes du donataire avait anéanti toute espérance de retour (1).

Cette décision pourrait cependant paraître hasardée en présence des termes dont se sert l'article 747 « descendants morts sans postérité ». Cette expression ne signifie-t-elle pas que l’ascendant a le droit de reprendre dans la succession des descendants de son fils, décédés sans postérité, les biens qu’il a donnés autrefois à celui-ci. Nous ne croyons pas que ce soit le sens de Ia loi. L'article 747 prévoit les deux cas suivants : 1° la donation a été faite au fils 2° la; donation a été faite au petit-fils. Il suffit que le descendant meure sans enfants pour que l’ascendant exerce ses reprises dans l’un comme dans l’autre cas.

Remarquons en effet que l’ascendant succède non pas en sa qualité d’ascendant, mais comme ascendant donateur; selon l'expression de Mourlon, c’est un donateur qui succède à un donataire ; or, le donataire étant prédécédé, l’ascendant n’a plus le titre de donateur vis-à-vis des descendants du de cujus. Ces héritiers du donataire recueillent les biens donnés à leur père, non pas comme choses données mais simplement comme biens de succes- Sion, Car par la mort du donataire elles sont devenues une partie de la succession ordinaire.

À ce propos nous relèverons une particularité très-importante du droit de retour accordé à ladoptant, particularité qui consiste Justement en ce que ce dernier peut faire ce que nous venons de défendre à l’ascendant donateur. En

(4) Cassation 18 août, 1818.

Nîmes, 14 mars, 4819.

effet, l'article 352 du Code civil permet à à ladoptant de reprendre les choses qu'il a données à son fils adoptif, non-seulement dans la succession de ce dernier décédé sans postérité mais encore en cas de postérité dans la succession de ses descendants morts sans enfants.

Cette différence totale qui sépare l'exercice du droit de retour de l’ascendant donateur et l'exercice du droit de retour de l’adoptant peut trouver une explication satisfaisante dans la différence des situations. Vis-à-vis de lascendant donateur les descendants de son fils sont des propres descendants. Que sont au contraire vis-à-vis de l’'adoptant les descendants de son fils adoptif ? Des étrangers. Dés lors, il serait bien regrettable que la loi n’eut pas donné à l’adoptant l’autorisation de reprendre dans la succession des héritiers de son fils les biens qu’il lui a donnés ; sinon tous ces biens auraient été à jamais perdus pour 12 donateur. Bien opposée est la situation de l’ascendant donateur qui, s’il ne peut exercer le droit de retour contre les descendants du donateur n’aura pas du moins le profond regret de voir les biens qu'il a donnés à son fils passer dans des mains étrangères ; puisqu'il y a une parenté trés étroite entre eux.

Une conséquence de cette parenté est que lascendant peut conserver l'espérance de recueillir à titre d’héritier les biens qu’il a donnés. En effet il peut très bien arriver que l’ascendant soit appelé à la succession de ses petitsenfants et alors il aura peut-être dans son lot une partie des biens de la donation. Remarquons que dans cette hypothèse lascendant sera appelé à la succession comme ascendant c’est-

à-dire comme héritier et non pas comme ascendant donateur. Alors même qu'il ne serait pas appelé à la succession de son petit-fils c’est qu'il serait primé par des frères ou sœurs du de cujus c’est-à-dire par ses descendants; et du moins il aurait la consolation de voir les biens donnés rester dans la famille.

Il y a encore une autre différence importante entre ces deux droits de retour : en effet le droit de l’ascendant devient caduc par son prédécès tandis que celui de l’adoptant passe aux enfants du père adoptif décédé avant l’adopté.

Lorsque l’article 747 déclare que le droit de retour ne peut-être exercé qu’en cas du prédécès du donataire sans postérité ; veut-il désigner par ce mot général postérité : les enfants seuls issus du mariage en vue duquel la donation a été faite ; ou bien embrasse-t-il même les enfants nés d’un mariage soit antérieur soit postérieur à la donation. Cette question fut la source de grandes controverses dans notre ancien droit ; beaucoup d’auteurs refusaient d'admettre que des enfants nés d’un mariage autre que celui en faveur duquel la donation avait été faite, pussent être un obstacle à l’exercice du retour successoral. Cette répugnance nous paraît surtout compréhensible à l'égard des enfants issus d’un mariage postérieur à la donation. Lebrun se séparait des autres par sa manière de voir en cette matière car il disait que : on doit considérer les deux mariages comme un seul et il suffit qu’il reste des enfants pour empêcher que la réversion eut lieu. » Cette doctrine est admise généralement ;

nous croyons aussi qu’elle est plus juridique car les rédacteurs du Code ont eu l'intention d’embrasser dans le mot postérité tous les enfants du donataire ; ils ont mis sur un même rang non seulement les enfants nés du mariage en faveur duquel la donation a été faite mais aussi tous ceux qui sont issus d’un mariage soit antérieur soit postérieur à cette donation. Cette décision nous semble parfaitement équitable puisque tous les enfants issus du mariage ou des mariages du donataire sont les descendants directs de l’ascendant donateur ; quoique nés de mariages différents, ils forment sa postérité et dès lors on doit les considérer comme un obstacle à l'exercice du retour légal. D'autre part, si nous recherchons quel est le but de la générosité de l’ascendant, nous voyons que par cette donation il veut procurer une certaine aisance à son enfant, à la famille de cet enfant, mais à la famille entière et non pas seulement à quelques-uns de ses membres. IL est vrai que l’article 1082 du Code civil semble nous contredire : « Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux et même les étrangers pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des époux qu’au profit des enfants à naître du mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d'eux, sera toujours dans le dit cas de survie de l'époux donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.» Certainement cet article déclare formellement que

la donation de biens à venir faite par contrat de mariage, n’est présumée faite qu’en faveur des enfants et des descendants nés du mariage en vue duquel la donation a été constituée ; mais nous ferons remarquer que cet article ne vise pas le droit de retour. Il contient une substitution faite au profit d’un enfant futur. Il ne s’agit pas d’une dérogation à la prohibition des substitutions, car c’est une substitution vulgaire qui déroge au principe général que pour acquérir un droit il faut au moins être conçu.

Nous venons de voir dans le paragraphe qui précède que le mot postérité embrassait la descendance à l'infini d’un individu; mais ce mot .ne. s’'entend-il que de la race proprement dite, c'est-à-dire de race perpétuée par le sang; ne désigne-t-il enfin que tous ceux qui ont une même source originelle? Rangerons-nous dans le nombre de ceux qui composent la postérité d’un individu ses enfants adoptifs et décideronsnous que, à défaut d'enfants légitimes, les enfants adoptifs constitueront un obstacle à l'exercice du droit de retour de l’ascendant? Si nous nous reportons à l’article 350 du Code civil ainsi conçu : « L’adopté n’acquerra aucun droit de Successibilité sur les biens des parents de ladoptant, mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. » Nous voyons que l'enfant adoptif est mis sur le même rang que tout enfant légitime; comme eux donc il devra empêé-

cher le retour légal de l’ascendant. La conclusion contraire irait, nous semble-t-il, contre le vœu. de la loi qui, lorsqu'il s’agit de régler la succession de l’adoptant met sur un même pied et son enfant adoptif et ses enfants légitimes. Mais, nous dira-t-on, il y a une bien grande différence entre la descendance légitime, la famille du sang et la famille fictive créée par la loi. Cette différence est trop réelle pour que nous puissions la nier; mais dans le doute ne devons-nous pas rechercher quelle a été l’intention de l’adoptant en se créant un fils. L’adoptant à voulu transmettre à un enfant de son choix sa succession toute entière. II aurait pu disposer de la chose donnée soit par un acte à titre onéreux ou gratuit, soit par acte entre vifs ou de dernière volonté; il en a disposé par adoption. Nous pensons donc que la présence d’un enfant adoptif empêche le retour légal, nous basant pour en décider ainsi, sur l'assimilation faite par la loi entre les adoptés et les enfants légitimes (1).

À défaut d'enfants légitimes ou adoptifs le de cujus a pu laisser des descendants naturels.

(1) Marcadé, art. 747, n° 3.

Chabot, art. 747, n° 3.

Toullier, IV, 240.

Duranton, IV, 220.

Massé et Vergé, 373, 3.

Demante, III, 56 bzs, 9.

Mourlon, IT, 56.

Demolombe XIII, 508.

Cassation, 2 Décembre 1822.

Ceux-ci constitueront-ils par leur présence un obstacle à l'exercice du droit de retour ?

Nous abordons ici un des points les plus discutés en matière de retour légal.

Beaucoup d'auteurs pensent que l’ascendant donateur est privé de tout droit de retour lorsque l'enfant donateur a laissé une descendance naturelle. Voici les arguments qu'ils invoquent à l'appui de leur théorie. Ils posent d’abord en principe que la présence d’un enfant naturel empêche l'exercice du retour légal, non pas d’une façon totale, mais seulement pour la portion qui revient à cet enfant dans la succession de son auteur. Ils se conforment ainsi aux règles énoncées par larticle 757 que nous croyons devoir reproduire au début de cette discussion dans laquelle il jouera un rôle assez important. Cet article nous dit que : « Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père et mère ne laissent pas des descendants mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père et mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ni sœurs ».

Dans le cas qui nous occupe, l’enfant naturel se trouve en face d’un ascendant au moins, par conséquent il a droit à la moitié de la succession, puisqu'il aurait hérité du tout s’il eût été légitime. Par conséquent, d’après ces auteurs, l'enfant naturel empêcherait pour moitié l’exercice du droit de retour et pour les raisons

suivantes. L'enfant naturel, disent-ils, fait certainement partie de la postérité de l’ascendant car, par ce mot de postérité, la loi a voulu désigner aussi bien la descendance naturelle que la descendance légitime , puisque toutes les fois qu’elle a voulu donner moins de droits aux enfants naturels elle a pris soin de s’en expliquer clairement : il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux articles 351 et 352 relatifs au contrat d'adoption et à l’article 960 du chapitre des donations. Dans ces trois articles le législateur montre clairement la distinction qu’il veut établir entre ces deux descendances. Mais tout autre est l’article 747, car il ne parle que de la postérité du donataire; or, la loi étant muette sur le sens de ce mot, nous pouvons en conclure qu’il embrasse dans sa généralité l’une et l'autre descendances. Donc lascendant ne pourra se servir du droit de retour, puisqu'il se trouve en présence d’une postérité.

Tel est le premier argument : argument qui ne se fonde que sur le sens plus ou moins large d’un mot employé par l’article 747. Nous allons essayer de le réfuter immédiatement.

La place de cet article nous permet de dire que le mot postérité dont il se sert ne désigne que les enfants légitimes seuls , à l'exclusion des enfants naturels. Il est inscrit en effet dans le chapitre III du livre Il, chapitre qui ne traite que des successions régulières exclusivement, autrement dit des droits et des devoirs de la parenté légitime. Comme le fait remarquer Demolombe (1) « le Code à traité dans deux

(4) Demolombe XIII, n° 59,6.

chapitres distincts, des successions légitimes ou régulières (chapitre IIT) et des successions irrégulières (chapitre IV) et on ne saurait, sans arbitraire et sans une perturbation profonde de toute l’économie de la loi , transporter les dispositions de l’un des chapitres dans l’autre. » Ajoutons avec le même auteur que tous les articles qui suivent cet article 747 ne traitent exclusivement que de la famille légitime et que chez eux les mots : postérité, descendants, ascendants, ne désignent jamais que les parents légitimes. À ceux qui nous demanderont pourquoi, dans certains articles , la loi ajoute l'adjectif légitimes au mot descendants, nous répondrons que les matières traitées dans ces articles n’impliquaient point par elles-mêmes l'exclusion des enfants naturels, et que pour éviter toute discussion , pour ne pas donner naissance au moindre doute, la loi a cru devoir dire enfants légitimes, descendants légitimes , postérité légitime. Mais la loi ne la pas fait dans l’article 747, pourquoi donc ?

Tout simplement parce qu'à notre avis, il ne peut s'élever aucun doute sur la compréhension du mot postérité énoncé dans cet article a est tellement vrai que dans ce terme, la loi n'a voulu désigner que la postérité légitime que certains défenseurs du système que nous combattons, n’ont pas voulu invoquer l’article 747 en faveur de leur thèse, et se sont contentés de retirer des arguments favorables de l'article 757.

Le deuxième argument tiré de l'article 757 nous paraît beaucoup plus Captieux, nous espérons cependant en démontrer facilement l’inanité.

On dit ceci : l’article 757 reconnaît à un enfant naturel un droit de succession sur les biens laissés par son père ou par sa mére qui l’a reconnu, et cette quote-part est fixée à la moitié de ce qu'il aurait eu s’il eût été légitime, lorsqu'il se trouve en présence d’un ascendant. Or, faiton remarquer, si cet enfant naturel peut invoquer un droit de succession sur la moitié de la masse successorale dont font partie les biens donnés, il empêche par là même l'exercice du droit de retour pour une moitié. Cet argument paraît au premier abord très concluant en faveur de la théorie que nous combattons, mais en l'étudiant de près nous remarquons qu'il repose sur une base vicieuse. Et en effet, c'est commettre une profonde erreur et c’est méconnaître la volonté de la loi que de dire ceci : les biens donnés par lPascendant font partie de la succession de l'enfant donataire prédécédé. Nous avons déjà fait observer, au début de cette étude, que lorsqu’il y avait lieu à l’exercice du retour légal, on se trouvait en face de deux successions bien distinctes, la succession ordinaire et la succession anomale. Nous ne nous étendrons pas longuement sur cette distinction que nous avons déjà examinée. L'ascendant donateur seul peut succéder aux biens donnés; la loi le dit expressément : à l'exclusion de tous autres. On ne s’occupe donc pas, pour la dévolution de cette succession particulière, ni de l’ordre de parenté ni des degrés.

La preuve en est que l’ascendant donateur a le droit de reprendre les biens donnés, alors même qu'il n'aurait droit à aucune portion de la succession ordinaire dans Jaquelle il est

primé par des héritiers plus proches. Nous nous trouvons donc en face de deux successions bien distinctes mais parallèles, entre lesquelles il y a quelques relations forcées, parce que, aujourd’hui séparées, ces deux masses ont formé une universalité juridique, universalité qui s’est scindée le jour de la mort du donataire. L'enfant naturel à donc bien le droit d’invoquer l’article 757, c’est-à-dire de réclamer, dans le cas présent, la moitié de ce qu’il aurait eu s’il eût été légitime, c’est-à-dire la moitié de la succession ordinaire ; mais il n’a aucun droit sur la succession anomale. C’est donc bien à tort que certains auteurs veulent trouver dans cet article un argument en faveur du droit de lenfant naturel sur les biens donnés. Avant de terminer cette longue discussion nous pourrions encore leur opposer le dilemne suivant de Demolombe. « Ou lenfant naturel est compris dans le mot postérité tel que l’article 747 l’emploie.

» Ou il n’y est pas compris.

» Dans le premier cas, il fait obstacle pour le tout au retour successoral.

» Dans le second cas, au contraire, il n’y fait obstacle pour aucune partie.

» Nous concevons lun ou l’autre de ces deux systèmes ; mais le système mixte d’après lequel l'enfant naturel ferait et ne ferait pas en même » temps obstacle au retour, nous avons peine à » le comprendre ».

En effet, l’article 747 dit tout simplement que l'ascendänt succède à lPexclusion de tous autres lorsque le donataire est mort sans postérité. Donc; en présence de cette postérité du donataire, il ï a pas de retour ; à défaut de postérité,

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il y à lieu à l'exercice du retour légal; mais alors ce droit s'exerce dans toute sa plénitude ; il appartient tout entier à l'ascendant donateur, sans que celui-ci ait à repousser la moindre concurrence, puisque la loi veut et dit formellement qu'il doit succéder à l'exclusion de tous autres. Nos adversaires n'auraient jamais osé prétendre que l’enfant naturel prime l’ascendant, parent légitime du donataire, car on leur aurait opposé les articles 757 et 758 du Code civil qui assurent la préférence de la parenté légitime à la parenté naturelle. Se rejetant alors sur l’article 757, ils ont inventé ce moyen mixte qui consiste à dire que l’enfant naturel fait obstacle au retour légal, mais seulement pour une moitié.

Nous venons de voir qu'il est impossible d'admettre cette transaction ; nous avons réfuté les différents arguments qui semblent militer en sa faveur, et nous croyons être dans le véritable sens de la loi en concluant ainsi : la descendance naturelle ne fait pas partie de la postérité dont parle larticle 747, et dès lors elle ne peut entraver en aucune façon l'exercice du retour légal (1).

La théorie que nous admettons paraît du reste parfaitement conforme aux principes géné-

(1) Legentil, Revue critique 1851, p. 354, 389. Massé Vergé, 373-7.

Aubry-Rau, par. 608-15.

Demolombe, XII, 510.

Baudry Lacautinerie, II, 93.

Douai, 14 mai 1851.

Cassation, 3 Juillet 1832 — 9 août 1854.

Tribunal de la Seine, 12 Février 1861.

raux du droit en pareille matière. N’est-il pas naturel que le législateur ait accordé un droit de retour à l’ascendant, lorsque le donataire prédécédé ne laissant comme seuls héritiers que des enfants naturels. Quelle fut l'intention de l’ascendant en faisant une libéralité à son fils ? Il lui a donné des biens parce qu'il était son fils et afin de lui procurer une certaine aisance. Mais l'enfant naturel de son fils que lui est-il ? Rien. Il n’est même pas son petitfils, aucun lien de parenté ne les réunit; visa-vis du donateur , cet enfant naturel n’est qu'un étranger. Pourquoi vouloir que, après la mort du donataire , c’est-à-dire du pére de l'enfant naturel, ce dernier soit préféré à l’ascendant donateur et vienne l’exclure de Ja succession privilégiée , ou du moins lui en enlever une moitié? N’y aurait-il pas là une injustice flagrante ? Le frère légitime du donateur n'aurait aucun droit sur les biens donnés à son frère et ne serait pas un obstacle 4 l'exercice du droit de retour , tandis que . l'enfant naturel constituerait cet empêchement.

Nos adversaires ajouteront peut-être un dernier argument, le suivant : Le donataire a disposé du bien donné au profit de son enfant naturel , du moment qu'il la reconnu. Nous nous contenterons de répondre que pour être juste et concluant, cet argument devrait respecter les principes généraux de la reconnaissance des enfants naturels. La reconnaissance faite par le donataire établit tout simplement un lien de paternité et de filiation entre ce dernier et l'enfant naturel ; mais elle ne contient

aucune aliénation du bien donné, dont la disposition est réglée par la loi seule. Or, la loi a cru avec raison qu'il est beaucoup plus équitable de ne pas s'occuper de la présence d'un enfant naturel, au sujet de la distribution du bien donné et elîie a voulu ainsi que cette présence ne fût pas un obstacle à l'exercice du droit de retour de l’ascendant donateur.

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