DES CHOSES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE RETOUR LÉGAL
Dans les chapitres qui précèdent, nous avons examiné la nature juridique du droit de retour; nous avons recherché quelles étaient les personnes qui pouvaient l’exercer et moyennant quelles conditions. Dans ce chapitre cinquième, nous abordons l'étude très importante de l’objet du retour.
« Les ascendants succèdent aux choses par eux données », nous dit l’article 747. Ce mot choses embrasse, remarquons-le bien, non-seulement les immeubles, mais aussi les meubles. Nous croyons nécessaire de faire cette observation, parce que certains doutes pourraient prendre naissance dans la généralité des termes employés par cet article. Nous rappellerons en même temps, qu’il est la reproduction exacte de l’article 313 de la coutume de Paris, dont nous avons parlé maintes fois au chapitre premier. Mais d’après cette coutume, l’'ascendant donateur avait un simple droit de pré- . férence dans la succession aux propres, (par propres on désignait seulement les immeubles, aujourd’hui on désigne sous ce nom les biens que les époux ne font pas tomber dans la communauté ; biens par conséquent dont la propriété leur reste
personnelle). L'article 747 est donc beaucoup plus large que l’article 313 de la coutume de Paris, puisqu'il accorde à lascendant un droit de retour sur tous les biens donnés, les immeubles et les meubles. Cet article doit recevoir. en effet, l'étendue que comporte la généralité de ses termes.
Il faut nécessairement que ces choses aient été acquises au donataire par le moyen d’une donation. Le retour légal ne s’appliquerait donc pas aux choses livrées conformément aux clauses d'un contrat, qui bien que qualifié de contrat de donation, ne serait en réalité qu’un contrat à titre onéreux (1).
Ne sont pas soumises au droit de retour les choses données sous forme de legs; en effet, lorsque le légataire meurt avant le testateur, le legs devient caduc; or, la caducité exclut toute application de ce droit, puisque, par suite de cette caducité le testateur n’est pas dessaisi des choses léguées, ces choses n’ont donc jamais fait partie du patrimoine du légataire.
Nous déciderons, au contraire, qu’il y a lieu d'appliquer les règles du retour légal lorsque la donation entre vifs aura été faite soit par contrat de mariage, soit en avancement d’hoiries et par
(4) Troplong : Donations 79.
Nancy, 21 janvier 1833.
Agen, 12 juillet, 1836.
Paris, 20 décembre, 1850.
préciput, soit par un partage d’ascendants, soit de la main à la main, si la preuve en était acquise (1).
Pour résumer, nous dirons que le retour successoral s'exerce sur toutes les choses dont l’ascendant donateur s’est dessaisi gratuitement au profit de son enfant ; mais il ne s’exerce jamais sur les biens transmis par des actes à titre onéreux, quoique ces actes soient faussement revêtus du nom de donations, ni sur les libéralités minimes faites sous le nom de présents d’usages et que la loi dispense du rapport dans l’article 852 du Code civil.
Mais il ne suffit pas que les choses aient été données par l’ascendant, il faut qu’elles existent encore en nature dans la succession du donataire : elles doivent donc avoir conservé leur identité.
Cette qualité, que doivent avoir les choses données sur lesquelles l’ascendant veut exercer le retour, est déjà énoncée dans l’article 351 qui règle un autre cas de retour. Elle trouve sa raison d’être dans l'intention qu’a eue la loi en créant ce droit de retour : consoler l’ascendant de la perte de son enfant.
L'article 747 ajoute : « Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui
(1) Marcadé, 1078, 2.
Toullier, V, 814.
Massé et Vergé, 374,1.
Grenier, donations, I, 398, Genty : partage d’ascendants, page 985.
Montpellier, 11 avril 1833.
Lyon, 2 avril 4840.
Douai, 14 mai 1851, S. II, 497, 1851.
peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donateur ».
Voici donc deux propositions que la loi énonce, propositions qui ne sont que le développement du principe général! de l'existence en nature des choses données.
Nous nous trouvons donc devant les trois propositions suivantes : l’ascendant succède 1° aux choses données si elles se retrouvent en nature dans la succession du donataire SN OULCDEIX qui peut encore être dû ; 3° aux actions en reprise que pouvait avoir le donataire.
La loi exigeant la présence en nature des biens donnés, le retour de l’ascendant ne pourra pas avoir lieu à l'égard des biens qui ont été aliénés par le donataire ; peu importe que laliénation ait eu lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. Certains auteurs enseignérent le coniraire de cette doctrine et Bretonnier n’hésitait pas à flétrir du nom de sacrilèges les aliénations faites par le donataire, mais leurs clameurs restèrent impuissantes, nous dit le jurisconsulte Denizart. Nous n’hésiterons pas, de notre côté à décider qu'il est indifférent de Savoir si les dispositions étaient testamentaires ou entre-vifs, malgré l'avis de ceux qui déclarent que les dispositions testamentaires ne sont pas de la même nécessité pour l'usage de la donation que l’est la liberté d'engager et d’aliéner, et qu’elles ne sont pas non plus de lintention du donateur.
Sous l'empire de notre Code, certains auteurs ont essayé de soutenir que l’ascendant donateur avait le droit de reprendre, par l'exercice
du retour légal, les biens donnés à son enfant alors même que ce dernier en avait fait l’objet d'un legs. Ces auteurs ont déclaré que le retour légal s’exerçait parce que les biens quoique légués par le donataire se trouvaient en nature dans la succession de ce dernier, au jour de ce décès. Or, disaient-ils, dès lors que les biens existent encore dans la succession, ils tombent forcément sous l'application de l’article 747 qui déclare que les ascendants succèdent aux choses par eux données lorsqu'elles se trouvent en nature dans la succession. Ces auteurs ont raison de dire que les objets légués existent encore dans la succession du testateur, mais ils n’y sont plus que corporellement. Et en effet, il est bien facile de voir qu’ils ne font plus partie de la succession si l’on considère que dès l'instant de son ouverture, le légataire est immédiatement saisi des objet légués. L'article 1014 l’énonce en termes très formel : «Tout legs » pur et simple donnera au légataire du jour » du décès du testateur, un droit à la chose » léguée, droit transmissible à ses héritiers ou » à ses ayants-cause. » Peu importe que le légataire soit obligé de demander la délivrance des choses léguées à héritier; elles ne font pas plus partie de la succession proprement dite que n’en ferait partie une chose empruntée par le de cujus ou déposée chez lui par un tiers. Il est inutile de faire une distinction quelconque entre le legs pur et simple et le legs conditionnel, car, nous le répétons, le légataire a sur la chose léguée un droit qui s'ouvre dès la mort du testateur. La Cour d'Agen avait admis cette théorie que nous venons de com-
battre dans deux arrêts (1) rendus à dix ans d’intervalle ; mais la Cour de cassation a condamné cette jurisprudence dans un arrêt en date du 16 mars 1830 : nous pouvous donc dire désormais, en nous basant sur la doctrine de beaucoup d'auteurs et sur des décisions nombreuses des tribunaux, que les dispositions tesiamentaires sont au même titre que les dispositions entre vifs un obstacle à l'exercice du retour légal de l’ascendant donateur (2).
Le retour successoral ne pourrait même pas avoir lieu au cas où le legs aurait été réduit comme excédant la quotité disponible (3).
Outre les aliénations totales, l’'ascendant doit supporter les aliénations partielles. Par conséquent il respectera les droits d’usufruit, d'usage
(1) Agen, 13 mars 1817.
Agen, 11 décembre 1827.
(2 Marcadé, art. 747, 5.
Chabot, art. 747, 20.
Duranton, VI, 225 et 226.
Troplong, 816.
Aubry et Rau, par. 608, 44.
Mourlon, Il, 124 Demolombe, XIII, 521.
Demante, IV, 57 bis.
Montpellier, 31 mai 1895.
Besançon, 30 juillet 1826.
Dijon, 4 avril 1872.
Douai, 6 mai 1879.
Aix, 8 novembre 1841.
Caen, 1 avril 1884.
Cassation, 17 décembre 1812, 16 mars 1830, 2 janvier 1838.
(3) Aix, 8 novembre 1871. Dalloz, 73, II, 227.
et d'habitation établis sur les biens donnés. Nous reviendrons plus loin sur cette question.
Après avoir nettement établi que tout droit de retour sera anéanti pour le tout ou pour partie, selon que l'enfant donataire aura disposé totalement ou partiellement des biens donnés, nous devons rechercher ce qu'a voulu la loi, en déclarant que: «si les objets ont été aliènés, l'ascendant recueille le prix qui peut en être dû ». Au premier abord, cette disposition peut paraître extraordinaire, car elle semble contredire en tous points le principe que nous venons d'étudier. Lorsque la loi déclare que les ascendants auront le droit de recueillir le prix qui peut être dû, ne dit-elle pas l'opposé de ce qu’elle a déclaré plus haut: « Les ascendants succèdent aux choses données, lorsqu'elles se retrouvent en nature dans la succession ». Cette contradiction n’est cependant qu'apparente et voici comment nous expliquons ces dispositions.
Le deuxième alinéa de Particle 747, loin d’être la négation de la règle fondamentale établie dans la première partie, n’en est que la déduction. Si la loi permet à un ascendant de succéder au prix qui peut être dû et provenant de la vente des biens donnés, c’est qu’elle a considéré cette aliénation comme incomplète, comme non définitive, tant que le prix en est encore dû (articles 1183, 1184 et 1654). Dans ce cas, c’est-à-dire lorsque le le donataire a aliéné à titre onéreux et que l'acquéreur n’a pas encore acquitté le prix, le donataire possède une action en résolution qui lui permet de faire annuler le contrat de
vente; à son décès, cette action passe à ses héritiers, de plein droit. L’aliénation ne pouvait être définitive, puisque le donataire avait encore des droits sur la chose vendue. Nous expliquerons donc la seconde disposition de larticle 747, par cette idée de la condition résolutoire que la loi sous-entend dans tout contrat synalagmatique. Nous ferons remarquer en outre que les principes du Droit romain sur le contrat de vente, quoique rejetés par le Code civil, ont peut-être exercé une certaine influence sur cette Solution. Nous savons que chez les Romains, lorsque le prix d’une vente n'avait pas été payé, le vendeur, qui était resté propriétaire, pouvait revendiquer la chose vendue. On lit en effet au paragraphe 41 des Institutes, de divisione rerum, le passage suivant: « Venditæ vero res et traditæ non aliter emptori adqui- TuntuT quam Si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit ».
Nous retrouvons ces principes du Droit romain en matière de vente, dans la jurisprudence de notre ancien droit et en particulier dans les coutumes d'Orléans et de Paris. Ils sont enseignés par les anciens auteurs. Pothier n’écrivaitil pas au sujet de l’article 458 de la coutume d'Orléans : « le vendeur peut poursuivre sa chose même contre les tiers détenteurs, car il en est toujours resté propriétaire, suivant le paragraphe 41 des Institutes ». Si nous ouvrons les écrits de Ferrière, nous lisons à propos de l’article 176 de la coutume de Paris, la phrase Suivante : «La propriété de la chose achetée
quoique livrée à l'acheteur, ne passe à sa personne que quand il à payé le prix». Nous
an
savons très-bien que le législateur français à rejeté ces principes du droit romain, mais ne pourrait-on pas supposer qu'il en à subi une légère influence.
Lorsque le prix d’une chose vendue n’a pas été acquitté, l’aliénation est encore révocable puisque le vendeur peut reprendre la chose au moyen de l’action en résolution : nous appliquons en effet la maxime suivante : « Qui habet actionem ad rem recuperandum, ipsam rem habere videtur ». En cas de non-paiement l’ascendant donateur reprendra la créance au moyen de laquelle il pourra reprendre la chose ellemême, si le débiteur refuse d’acquitter sa dette. Mais, objectera-t-on, supposez un peu que le donateur ait renoncé en cas de non-paiement au droit de demander la résolution du contrat; est-ce que l’ascendant ne succèdera pas encore à la créance du prix, dès lors, comment pouvez-vous dire que l’ascendant reprend la créance parce qu’elle lui facilite la reprise de la chose aliénée elle-même. Il faut donc chercher ailleurs que dans l’idée de l’action en résolution de la vente, l'explication du droit de l’ascendant, puisqu'il y aura des cas où l’action n’existera pas et où cependant le retour successoral aura lieu.
A cette objection nous répondrons que le législateur ne s’est pas préoccupé de ce cas particulier et qu’il a décidé de eo quod plerumque fit. Les exceptions à la possession de l’action en rëésolution chez le vendeur sont assez rares; elles sont indiquées par les articles de la loi du 3 mai 1841; 692 et 717 du Code de procédure modifiés par la loi du 2 juin 1841 et enfin par
l’article 7 de la loi du 23 mars 1855. Dans ces cas, lPascendant pourra exercer le retour légal car le texte général s'applique à toutes les hypothèses (1).
Si le prix a été payé en partie le retour de l’'ascendant ne portera que sur ce qui reste dù.
Lorsque le bien donné a été aliéné par le donataire moyennant une constitution de rente, nous pensons que par suite du prédécès du donataire, lascendant pourra revendiquer cette rente comme formant le prix de l’aliénation, et que par conséquent il aura le droit d’en réclamer les arrérages. Marcadé enseignait toutefois une théorie contraire parce que disait-il, dès lors que le droit à la rente était entré dans le patrimoine du donataire, l’aliénation était parfaite puisque le prix en était payé; donc, l’ascendant n'avait pas le droit de percevoir les arrérages échus depuis la mort du donataire. Cette solution n’est pas acceptable car nous ne devons pas oublier que celui qui a vendu un immeuble moyennant une rente perpétuelle conserve cependant et le privilège et le droit de résolution.
Nous arrivons à l’étude de la dernière partie de l’article 747 : Les ascendants succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. Nous retrouvons ici une nouvelle application du principe exposé dans le paragraphe suivant ; le retour successoral peut être exercé même en cas d’aliénation du bien donné lorsque
(4) Chabot, art. 747, n° 18.
Demolombe XIII, 525.
cette aliénation n’est pas définitive. La chose ne se retrouve plus en nature dans la succession du donataire, mais lPhéritier peut avoir l'action en reprise qui lui permettra de faire rentrer cette chose dans la masse successorale. C’est alors le cas de rappeler la maxime romaine tirée de la loi 52 de adquirendo rerum dominio : «rem in nostris bonis habere intelligimur, quoties possidentes exceptonem, aut amittentes, ad recuperandam eam actiones habemus. »
Sous cette désignation d'actions en reprise notre Code embrasse un très grand nombre d'actions. C’est ainsi que sont considérées comme actions en reprises toutes celles qui tendent à la rescision d’une aliénation, soit pour vices de forme, incapacité, erreur, dol ou violence (articles 1199 à 1117, 1125, 1304).
L'action en réméré dont parle l’article 1673 est encore une action en reprise et en effet lorsque le donataire a vendu l'immeuble donné en se réservant la faculté de rachat, et que le délai fixé pour ce rachat est expiré sans que le vendeur ait usé de cette faculté, la vente constitue alors une aliénation bien définitive et l'ascendant n’aura aucun droit de retour; mais si au contraire le donataire a usé de la faculté de rachat qu’il s'était réservée, la vente est considérée comme n'ayant jamais existée et limmeuble fera retour à l’ascendant donateur en cas du prédécés du donataire. Qu'arrivera-t-il si le donataire est mort avant l'expiration du délai fixé pour la faculté de rachat? Dans ce cas ascendant pourra reprendre la chose donnée,
mais en restituant à l'acheteur et le prix et les accessoires.
Est encore action en reprise l’action en résolution soit pour défaut de paiement du prix, soit pour inaccomplissement des formes; de même et a fortiori l'action en revendication.
Il faut encore classer parmi les actions en reprise l’action qui, en cas de dissolution du mariage, est accordée à l’un des conjoints, soit sur les biens de la communauté, soit sur les biens personnels de l'autre. La femme peut avoir une action tendant à la restitution de sa dot, ou du moins à la reprise de sa dot (articles 1531, 1532, 1564, Code civil) ou au recouvrement de ses biens propres. Il est bien certain que par suite du prédécés du conjoint donataire; ces différentes actions en reprises passeront à l’ascendant donateur qui pourra ainsi les exercer à l’encontre soit du mari, soit de la communauté, car lorsque le donataire à fait cet apport du bien donné; il ne s’en est pas dessaisi; l’action en reprise tend tout simplement au recouvrement en nature de la chose elle-même (1).
Mais devons-nous donner la même solution au cas spécial où l’objet donné a été irrèvocablement aliéné de sorte que sa restitution ne sera possible qu’en équivalents, car si nous maintenons l’affirmative, quelle réponse pourrons-nous faire à ceux qui soutiendront que
(4) Locré, législation civile X, p. 87,
l’ascendant va succéder ainsi à des choses autres que celles qu’il à dounées et que par conséquent il y a ici une sorte de représentation, une subrogation en vertu de laquelle le donateur succède à ces choses parce qu’elles représentent celles qu’il a autrefois données à son enfant. À première vue, il semble que nos adversaires ont raison puisque l’ascendant n’obtiendra pas par l’action en reprise les biens qu’il a donnés mais leur équivalent. Nous leur répondrons en établissant une distinction.
Quand la donation a été faite soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, il est bien certain qu’elle a été faite en vue du versement des biens qui la composent soit dans les mains du mari, soit dans la caisse de la communauté. Cette donation peut donc être considérée cemme consistant moins dans les biens eux-mêmes que dans la créance que leur versement va procurer à l'époux donataire contre le mari ou contre la communauté (1). S'il en est ainsi, si la donation consiste en une créance, en une action en reprise, il est bien naturel que l’ascendant peut l'exercer alors même qu’elle doit lui procurer des choses autres que celles qu’il a données. Car lorsque le donataire acquiert des choses qui par suite des conventions matrimoniales, doivent être de suite irrévocablement aliénées , nous pouvons dire qu’il acquiert non pas ces choses mais la créance ou une action en
reprise soit contre la communauté soit contre son conjoint.
(1) Demante IT, 58 bes,
Il n'en est plus de même et l’ascendant n’a pas le droit d'exercer son retour lorsque la donation est faite avant le contrat de mariage car dans ce cas la donation a pour objet non plus une créance mais une valeur quelconque:
lorsque en se mariant le donataire met les biens donnés en communauté il les aliène d'une façon irrévocable.
Même solution, c’est-à-dire le droit de retour n’est pas possible, lorsque la donation ayant été faite par contrat de mariage, l'enfant donataire a déjà exercé l’action en reprise (puisque nous venons de voir que lorsque la donation est faite par contrat de mariage, l’objet de la donation consiste dans Paction en reprise des biens donnés) car cette action en reprise n'existe plus, ayant été anéantie par le paiement. Un arrêt de la Cour de Cassation vient à l'appui de cette solution en refusant l'exercice du retour légal au père qui a constitué une dot en argent à Sa fille, lorsque celle-ci, par suite d’un jugement en séparation de biens, obtenu contre son mari, a exercé son action en reprise et a reçu un immeuble en paiement de sa dot.
Voici, du reste, l'énoncé de cet arrêt :
« Attendu que c’est par exception au droit » commun que les ascendants donateurs sont » autorisés par l'article 747 du Code civil à » succéder aux choses données et que cette » autorisation ne leur a été accordée que » sous la condition que ces choses existeraient » encore en nature à l'ouverture de la succes- » sion du donataire; ou qu'il resterait dû à
la même époque quelque partie du prix de l’aliénation qui en aurait été faite ou que le donataire à son décès aurait encore l'action en reprise à exercer. Et attendu qu'il a été reconnu et déclaré constant en fait par l'arrêt attaqué (Cour royale de Poitiers, le 10 janvier 1822) que, dans l'espèce, non seulement la chose donnée n'existait plus en nature dans la succession du donataire et qui ne restait due aucune partie de l’aliénation qui en avait été faite, mais même que l’action en reprise avait été exercée par la donataire, de son vivant.
Attendu que dans cet état de choses, la Cour royale de Poitiers, loin d’avoir violé les dispositions de l’article 47, 29/7 restau contraire, scrupuleusement conformée, en jugeant que le demandeur était mal fondé, dans son action aux fins de relâchement des objets qui se trouvaient exister dans la succession de la donataire comme provenant de l’action en reprise qu’elle avait exercée, en Suite de la séparation de biens qu al avait fait prononcer contre son mari» CL
Maleville, au contraire, enseignait dans son
commentaire de l’article 747 que dans ce cas l'immeuble était le remplaçant de l'argent dotal et que par conséquent il y avait lieu au retour. Vazeille va même plus loin car il admet l’exercice du droit de retour même indépendamment de toute déclaration d'emploi dans toutes les circonstances ou des écrits établiraient clairement
(1) Cour de Cassation, 7 février 1827.
que ce sont les deniers de la donation qui ont payé l'acquisition, comme si le donateur avait la quittance du donataire.
Bien entendu, si le conjoint donataire n'a pas droit contre la communauté à la reprise des choses données parce que, par exemple, ils ont fait l'objet d'un ameublissement sans réserve de l'action en reprise, l’ascendant donateur ne jouira pas du droit de retour lors du prédécès du donataire.
Remarquons encore que lorsque le retour est exercé dans la succession du mari, si les reprises de la femme absorbent tout l'actif de communauté de sorte qu’il ne peut plus y avoir lieu aux reprises en deniers du mari donataire, l’ascendant ne peut avoir plus de droit que n'aurait eu ce dernier (1).
Lorsque l'immeuble irrévocablement aliéné par l'enfant donataire lui est revenu ensuite comme l'ayant recueilli soit dans la succession de l'acquéreur, soit au moyen d'une donation que ce dernier lui en a faite, soit par suite d’une rétrocession, cet immeuble ne fera pas retour à l'ascendant. Cependant les auteurs sont trèsdivisés sur ce point. A l'appui de notre théorie nous invoquerons d’abord la jurisprudence et l'opinion générale des auteurs des pays de coutume (Lebrun en particulier) où comme dc nos jours le retour était considéré comme un droit héréditaire. Nous ferons remarquer, en
(4) Chabot art. 747, 93.
Vazeilles, art. 747, 25 et 28, Duranton VI, 242,
oufre, que le donataire ne posséde plus au même titre car l’aliénation a détruit tous les effets de la donation, la maxime : « mutatione Personæ, mutatur qualitas et conditio rei. » Il ne suffit pas que les biens soient identiquement les mêmes, mais il faut bien encore qu'ils aient conservé la qualité de biens donnés. Or, ce n’est plus comme biens donnés qu'ils se retrouvent dans la succession du donataire. Les adversaires répondent de la manière suivante : Si la jurisprudence coutumière était dans ce sens, C'est parce que l’ascendant ne recouvrait les biens donnés que comme propres et l'aliénation leur faisait perdre ce caractére ; l’article 747 est conçu dans un sens bien différent et nous en donnerons cette preuve qu'il permet à l'ascendant de recueillir le prix encore dû et d'exercer l’action en reprise. Or, s’il peut reprendre le prix:
pourquoi ne reprendrait-il pas l’objet lui-même ? Car la loi ne demande qu'une seule chose c’est que l’objet donné se retrouve en nature dans la succession du donataire, à n'importe quel titre. A cette objection Marcadé répond de la maniére suivante : « Supposez, dit-il, et cette » Supposition n’a rien d’impossible, que le bien » à moi donné par mon père et que j'ai vendu » à mon ami, ait été revendu par celui-ci à » mOn aïeul, qui, ensuite me l’a donné. Cet aïeul » aura le droit de reprendre ce bien. Mais si mon » aïeul à déjà ce droit, comment mon pêre » l'aurait-il.» Nous laissons la difficulté de répondre à nos adversaires qui pensent que lon ne doit pas se préoccuper des changements survenus dans les titres de propriété.
Pour nous autres, partisans de la doctrine
contraire, la réponse n’est pas douteuse car il est bien certain que l’aïeul pourra seul user du retour, parce qu'il est seul donateur au moment du prédécès du donataire. Cette doctrine est enseignée par un grand nombre d'auteurs (1)
L'ascendant donateur succcédera-t-il du moins à la chose que l'enfant aura acquise en échange de celle qui lui a été donnée. Nous ne le croyons pas, toujours pour cette inême raison que la chose wexiste plus en nature dans la succession du donataire, condition essentielle à l’exercice du retour. La chose reçue en échange n’est plus la chose donnée; donc, celle-ci n'existe plus en nature. (Nous avons refusé d'admettre (page 177) que le droit de retour s’exerçait sur un immeuble acquis en emploi). La loi n'admet pas en faveur de l'ascendant la fiction qu’elle reconnait dans les articles 1407 et 1559 du Code civil, fiction par laquelle un immeuble acquis à titre d'échange est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné. Pourtant, objectera-t-on, vous permettez bien à ascendant de succéder au prix encore dû et à Vaction en reprise. Nous avons déjà dit que si l'ascendant succède au prix, c'est parce que ce prix, cette créance, grâce à l’action en résolution
(4) Marcadé, art. 747-6.
Chabot, art. 647-21. Duvergier sur Toullier IT, n° 233 note a.
Bravard-Veyrières: Etude du droit romain p. 284, Demante III, 58 bis.
Mourlon II, p. 58.
Demolombe XIII, n° 536.
qui l'accompagne lui permettra de recouvrer la chose elle même (1). « Peu importe dit un juge- » ment du Tribunal de Saint-Amand, que les objets » reçus en échange des biens donnés ne soient » nullement confondus dans les autres biens de la » Succession, et, qu’ils soient au contraire, parfai- » tement distincts et reconnaissables, il faut pour » que le retour légal ait lieu que la chose donnée » soit identiquement la même... plus loin: Si » l’ascendant succède au prix encore dû de la » chose donnée, ce n’est pas en vertu d’une » Subrogation du prix à la chose, ce qui serait en » contradiction avec la règle posée dans le pre- » mier alinéa de l’article 747, mais bien parce que » cette créance du prix avec l’action en résolu- » tion qui l’accompagne a été considérée comme » tendant au recouvrement de la chose elle même » en nature (2) ». S'il restait dû au donataire prédécédé tout ou partie de la soulte Stipulée à son profit dans le contrat d'échange, cette somme totale ou partielle ferait retour à l’ascendant.
Si l’ascendant donateur ne peut exercer son droit de retour sur les biens acquis en échange de ceux qu'il a donnés, ne succédera-t-il pas du moins à ceux dont le donataire a acquis la propriété en se servant du prix de vente des biens donnés, lorsque l'acte d'acquisition contiendra l’origine des deniers et de l'emploi. Notre réponse est encore négative et elle est
(4) Belost Jolimont sur Chabot, art. 747, observ. 41 et 12. Marcadé, art 747, V. Laurent, : Droit civil, IX, 192.
(2) Tribunal de Saint-Amand, 16 mars 4877. D. 18,11, 25.