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DES EFFETS DU RETOUR LÉGAL

En établissant dans le chapitre deuxième la véritable nature du droit de retour légal dans notre législation, nous en avons donné les effets principaux ; mais il y a certains effets que nous avons sciemment laissés de côté afin de les étudier plus facilement. Pour bien les comprendre, il était utile de les placer à la fin de cette étude, c'est-à-dire après avoir traité du retour légal à tous ses différents points de vue. |

Les biens recueillis par l’ascendant donateur le sont à titre successif (chapitre Il), et par conséquent comme propres, du moins lorsque ce dernier est marié sous le régime de communauté, il en résulte que si les père et mère ont donné conjointement à leur enfant un immeuble de communauté, si cet immeuble leur revient par droit de retour, il constituera désormais un propre (une moitié pour chacun) et ne reprendra pas son ancienne qualité de bien de communauté.

L’ascendant donateur, doit, comme tous les héritiers, contribuer à l’acquittement des legs et au paiement des dettes qui peuvent grever l’universalité de la succession. Il y contribuera 4 proportion de la valeur des biens qui lui feront

retour; si ces derniers par exemple forment le tiers de la masse successorale, l’ascendant sera tenu du tiers des dettes et des charges. La loi ne le déclare pas formellement en matière de retour légal, mais nous devons appliquer par analogie l’article 351 du Code civil qui impose cette contribution à l’adoptant. Pourquoi cette contribution qui pèse sur l’adoptant n’incomberait-elle pas à l’ascendant donateur — ce serait une faveur accordée à ce dernier sans raison sérieuse, — il ne peut exister une telle différence entre l’adoptant et l’ascendant.

L’ascendant est-il tenu des dettes successorales ulira vires où seulement pro modo emolument, à notre avis il contribuera à l’acquittement des dettes de succession ultra vires et non pas au simple prorata de son émolument: nous appuyons cette affirmation sur le raisonnement suivant : l’ascendant est tenu des dettes et des charges de la succession parce qu’il recueille une quote part de l'actif successoral , en un mot parce qu’il est héritier.

Etant héritier, il est obligé personnellement ; or, nous dit l’article 209 : « Quiconque s’est obligé » personnellement, est tenu de remplir son enga- » gement sur tous ses biens mobiliers et immo- » biliers, présents et à venir. » L’ascendant qui est obligé personnellement au paiement de sa part de dettes est tenu ultra vires et sur tous ses biens.

La conclusion peut paraître dure, mais nous nous hâtons de faire remarquer que la loi procure à l’ascendant donateur un moyen facile

de ne payer les dettes que jusqu’à concurrence de son émolument : ce moyen consiste dans l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. C'était la décision généralement admise par les auteurs anciens, elle est aussi patronnée par les modernes. (1).

Un doute pourrait cependant s’élever dans un cas particulier ; lorsque la chose donnée constitue à elle seule tout l'actif de succession. En effet, la valeur du droit de Pascendant est nettement fixée par l'acte de donation qui remplace l'inventaire. C’est possible, mais nous ne devons pas oublier ce que fait justement remarquer Dalloz, c’est que l’ascendant a été saisi comme héritier et que dès lors il représente le défunt in universum jus; leurs biens ne sont pas confondus, mais leurs qualités personnelles le sont de droit. Remarquons encore que la seule présence d’un inventaire ne suffit pas pour libérer des dettes successorales celui qui ne s’est pas porté en outre, comme héritier bénéficiaire (2). Cette déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit être faite au greffe

(2) Lebrun, I ch. V, sect. 2, n° 67.

Chabot, art. 747, 15, Merlin, Répertoire : sect. 2. par. 2. Rousseau de Lacombe : Réversion, 1.

Favard, sect. 3, par. 2, n° 4.

Vazeille, art. 747, 6.

Mourlon, II, 55.

Demante, IIL, 50 bis.

Cassation 13 août 1851. Sirey 1851, L, 657.

(2) Dalloz, jurisprudence générale, tome 41, parag. 246.

du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte ; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation aux successions. (Art.

793, C. Civ.)

Comme tout héritier légitime, l’ascendant donateur qui a exercé le retour légal, peut être poursuivi directement par les créanciers héréditaires. Mais ici se présente une question bien délicate à résoudre: Les créanciers héréditaires devront-ils attendre qu’une estimation des biens ait déterminé la part proportionnelle de l’ascendant donateur dans la contribution aux dettes — ou bien, au contraire pourrontils réclamer le paiement immédiat des dettes à chacun des co-héritiers, mais seulement dans la proportion de sa part virile ?? — Un exemple fera mieux comprendre la question posée:

Une personre meurt laissant deux héritiers ordinaires et un ascendant donateur. Il est bien certain que dans ce cas il y à impossibilité matérielle de connaître exactement la portion de dettes dont ces trois successeurs sont tenus; car ils ne doivent payer que proportionnellement à ce qu’ils recueilleront dans l'actif successoral : et pour connaître cette part contributoire il est nécessaire de procéder à une liquidation dont il est impossible de connaître le terme, en attendant que cette opération soit terminée les créanciers héréditaires ont-ils le droit de dire aux héritiers: nous ne connaissons pas quel sera le montant de votre part dans le paiement des dettes, mais en attendant la fin de la liquidation,

HE

payez-nous sur la base de votre part virile; puisque vous êtes trois, nous réclamons à chacun de vous un tiers des dettes, sauf le règlement qui interviendra plus tard et qui établira d’une façon certaine votre part contributoire.

Avant de répondre directement, jetons un léger coup d'œil sur la manière dont les choses se passaient dans l’ancien droit: Les coutumes ayant divisé les biens en un certain nombre de classes, avaient établi par là même des catégories correspondantes d’héritiers. Il y avait par exemple une succession aux acquêts, une succession aux propres paternels, une succession aux propres maternels ; autant de successions distinctes, autant d'héritiers différents. La question qui nous occupe avait donc une importance bien plus grande. La liquidation de ces successions demandait un long espace de temps. On dut permettre aux créanciers d'exercer leur action dans l'intervalle, et comme la portion héréditaire de dettes était inconnue, on prenait comme base de poursuite la portion virile des héritiers. On réclamait à chacun une part égale pour tous, calculée sur le nombre des personnes appelées à succéder, pro numero virorum, de là le nom de portion virile.

Mais bien entendu, lorsque la liquidation était terminée, lorsque la part contributoire de Chacun était connue et vérifiée, celui dont la part héréditaire était inférieure à la’ part virile exerçait un recours contre celui dont il avait payé une partie des dettes. Ce système

de poursuite des créanciers était ainsi défini par Pothier :

« L'opinion commune est qu’en attendant, » tous les différents héritiers sont tenus chacun » pour leur portion virile, sauf à se faire » raison du plus ou du moins, lorsque les » portions ont été constatées par la ventla- » tion (1). »

Les rédacteurs du Code n’ont pas conservé les différentes classes de biens établies par les coutumes. Il n’y a plus qu’une seule masse successorale qui se partage en fractions aliquotes entre tous les créanciers (articles 731, 732, 733 du Code civil) Chaque héritier n'est tenu que proportionnellement à la part héréditaire. Il ne faut donc plus distinguer la portion virile et la portion héréditaire, car cette distinction n’a plus sa raison d’être dans notre droit moderne qui ne distingue ni la nature ni l'origine des biens de succession. Cette distinction était rejetée , même dans l'ancien droit , lors que: « tous les héritiers étant » héritiers aux mêmes biens et la part que » chacun d’eux a dans les biens étant certaine, » la part que chacun d’eux doit apporter dans » les dettes, l'est aussi » (2).

La règle est donc que chaque héritier n’est tenu que proportionnellement à sa part héréditaire, l’article 1220 le dit en termes précis... « les héritiers ne sont tenus des dettes que pour les parts dont ils sont saisis. »

(1) Pothier, chap. V, art. 3, p. 2.

(2) Pothier, chap. V, art. 3, par. 2.

HE

La distinction entre la contribution aux dettes et le droit de poursuite des créanciers a maintenant une importance bien moindre que sous l’ancien droit ; et pourtant l'application de cette antique distinction ne serait-elle pas la solution de la question que nous étudions en ce moment. Il s’agit de savoir quel est le droit des créanciers héréditaires avant la terminaison des opérations qui sont nécessaires en cas de retour légal, pour déterminer la part des héritiers ordinaires et de l’ascendant.

Plusieurs systèmes sont en présence :

Certains auteurs pensent que l’ascendant ne peut être poursuivi par les créanciers héréditaires, parce qu'il n’est qu’un successeur in re singulari ; seuls les héritiers universels sup— porteront tout le fardeau du passif; le règlement de la part du premier ne se fera que lors de la délivrance et par voie de distraction (1).

D’autres auteurs pensent au contraire que les créanciers ne peuvent agir que lorsque le réglement de la part contributoire de chacun est complètement terminé, c’est-à-dire lorsque les parts héréditaires sont définitivement fixées (2).

Aucun de ces deux systèmes ne peut nous Satisfaire : le premier en effet est inadmissible à cause de sa trop grande hardiesse ; le second

(1) Belost-Jolimont sur Chabot, art. 747, observ. 10. Toullier, IF, n° 554.

(2; Delvincourt, [, p. 18, 4. Aubry et Rau, V, p. 397, 398.

Sacrifie les créanciers héréditaires avec trop de sans-gène. Pourquoi ne pas admettre, mais seulement à titre exceptionnel, la solution de l’ancien droit, la distinction entre la contribution et le droit de poursuite. Avant le réglement, les créauciers pourront poursuivre les héritiers en raison de leur part virile, mais après la liquidation, ceux-ci ne seront tenus que pour leur part héréditaire. L'origine de cette distinction était la diversité des biens dans les pays de coutumes ; mais nous ferons remarquer que dans le cas de retour, il y aussi plusieurs classes de biens les biens donnés, objet de la succession anomale, et les autres qui constituent la succession ordinaire : et en regard de ses successions différentes nous trouvons les héritiers ordinaires et l’héritier privilègié. Pourquoi ne pas admettre la solution coutumière, puisque nous nous trouvons dans une situation analogue à celle qui a fait admettre autrefois cette distinction entre le droit de poursuite et la contribution aux dettes.

Cette solution nous paraît beaucoup plus pratique que celles qui sont proposées : mais elle laisse à désirer dans son application. Voici en effet un cas particulier où elle ne sera pas en faveur de l’ascendant donateur. Cet ascendant exerce le retour légal sur une chose de peu de valeur qu’il a donnée à son enfant prédécédé, et voici que les créanciers héréditaires le poursuivent pour sa part contributoire dans les dettes de succession, c’est-à-dire pour sa part virile. Ainsi donc pour reprendre un objet d'une valeur de 10.000, il sera peut-être obligé

de payer 40.000 francs de dettes et il ne sera remboursé de ce qu'il aura payé en trop, que lorsque les parts héréditaires auront été fixées. Nous sommes forcés d’avouer que dans ce Cas, la solution que nous proposons semble contraire aux intérêts de l’ascendant. Mais ce dernier peut prévoir cet inconvénient et il lui sera facile de l’éviter en provoquant sans retard une Jiquidation contradictoire avec les créanciers; mais si ces créanciers l'ont prévenu et ont commencé immédiatement l'exercice de leur droit de poursuite, alors dit Demolombe, l’ascendant devra demander un délai que le tribunal lui accordera facilement si les circonstances le permettent. Mais il faut qu’il n’y ait eu aucune négligence de sa part et que le résultat de la liquidation ne se fasse pas trop attendre. |

Nous avons déjà fait remarquer qu’en sa qualité d’héritier légitime l’ascendant est tenu d’acquitter les legs, mais les legs seuls qui ont pour ‘objet les biens de la donation, car si l’objet légué consiste en biens personnels, (et par biens personnels nous entendons tous les biens autres que ceux qui composent la succession anomale) les héritiers ordinaires seuls devront le supporter.

Qu’arrivera-t-il au cas où les immeubles donnés auront été hypothéqués par le donataire 2 Il nous paraît bien certain que l’ascendant donateur devra supporter la charge hypothécaire qui grève le bien donné soumis au droit de retour, mais nous croyons aussi qu’il aura une action récursoire contre les héritiers lorsqu'il aura payé au delà de sa part contributoire. Mais

pourtant l’ascendant n'est-il pas tenu de prendre les biens donnés dans l’état où ils se trouvent dans la succession du donataire. Ce principe est vrai et nous le répéterons dans les pages qui vont suivre pour décider que l’ascendant doit supporter les servitudes établies par le défunt sur les biens donnés, mais comme le font très bien remarquer Aubry et Rau, il y a une bien grande différence entre l'établissement d’une servitude qui constitue un simple démembrement de propriété, une aliénéation partielle de immeuble et une constitution d’hypothéque dont Punique objet est d'offrir une sûreté spéciale au créancier, pour la garantie d’une dette qui n’en affecte pas moins et la personne et le patrimoine du débiteur. Donc, toujours d’après ces auteurs, la charge qui résulte de l’hypothèque doit être répartie sur tout le patrimoine; le successeur universel qui a payé, comme détenteur du bien hypothéqué, l'intégralité de la dette hypothécaire, doit nécessairement avoir son recours tel que de droit, contre tous ceux qui viennent, à titre universel prendre part au patrimoine du défunt (1). Cette décision quoique bien logique, est cependant repoussée par Massé et Vergé qui pensent que lascendant n’a droit à aucune indemnité lorsqu'il a payé plus que sa part dans une dette hypothécaire, parce que, disent ces auteurs, lascendant peut toujours limiter son obligation en délaissant l’immeuble,

(4) Aubry et Rau, par. 640 bis, note 21.

Chabot sur art. 747, n° 45.

Delvincourt, Il, p. 35.

- Duranton, III, 322 et VI, 224.

Loiseau, traité des enfants naturels p. 635.

mu 900 —

Sans qu’il ait le droit de se plaindre, puisque le donataire qui pouvait aliéner l'immeuble, a pu, le grever d’hypothèques qui en absorbent complètement la valeur (1). Mais alors pourquoi cette indemnité est-elle accordée au légataire particulier d’un immeuble hypothéqué, l’ascendant doit être placé dans une situation au moins aussi avangeuse que ce légataire (2).

L’ascendant donateur doit supporter les servitudes établies sur les immeubles donnés, car il les reprend avec les charges dont ils sont grevés du chef du donataire (3). Toutefois la femme qui, d’après ses conventions matrimoniales à un droit d’usufruit sur les biens de son mari prédécédé, ne peut exercer ce droit sur les biens que le mari avait reçus de son père en contrat de mariage et qu’il ne possédait qu’à titre d’usufruitier. Dans ce cas, la femme ne peut prétendre que ces biens ont fait retour au père donateur, grevés de l’usufruit que son] mari lui avait promis en contrat de mariage (4).

L’ascendant ne reprend parfois qu’une part des biens qu’il a donnés à son enfant. Il doit en effet supporter la moins-value, sans aucune indemnité, alors même qu’elle proviendrait du

(4) Massé et Vergé II, p. 291.

(2) Marcadé art. 747, 7.

Duranton VI, 214.

Grenier, donations 263.

Demolombe XIII, 554.

(3) Laurent IX, n° 199.

Baudry-Lacantinerie IT, 87, 4.

(4) Cassation 12 juin 1832, Sirey 1832, I, 755.

fait du donataire, par exemple elle serait causée par des dégradations ou des démolitions dont ce dernier aurait profité; et en effet dès lorsque le donataire a le droit de soustraire à l'exercice du droit de retour la valeur totale des biens donnés par une aliénation quelconque, il peut en soustraire une portion (1).

D'autre part, nous croyons avec de nombreux auteurs que l’ascendant ne peut profiter, sans payer d’indemnité, des améliorations et des augmentations, c’est-à-dire de la plus-value que le donataire a procurée aux immeubles donnés. Il est bien admissible que l’ascendant recueille moins qu’il a donné, mais l’article 747 lui défend de reprendre davantage puisqu'il succède aux choses qu’il a données. L’ascendant doit donc rembourser aux héritiers le montant des dépenses nécessaires faites par le donataire sur les biens données, ainsi que la valeur des impenses utiles, du moins jusqu’à concurrence de la plusvalue qu’elles ont procurée aux immeubles soumis au retour légal (2).

(4) Delvincourt Il, p. 35.

Toullier IV, 232.

Aubry et Rau, page 720, par 640 bis.

Laurent IX, 200.

Demolombe XIIL 557.

(2) Vazeilie, art. 747. 21.

Chabot, art. 647. 95.

Duranton III, 322.

Marcadé, art. 748. 7.’ Aubry et Rau par 648 bis.

Laurent IX, 199,

L’ascendant a droit aux récoltes pendantes sur les biens donnés, moyennant une récompense aux héritiers pour les frais de culture et de semence.

Nous avons réservé pour la fin de cette étude l'examen d'une question très controversée de tout temps et surtout de nos jours. Nous voulons parler de la réserve en matière de retour successoral. La question à résoudre peut-être posée dans les termes suivants : « L'ascendant donateur qui exerce le retour légal, a-t-il droit à une réserve, et s’il y a droit, comment faut-il combiner les principes de la réserve et de la quotité disponible avec les principes de cette succession exeptionnelle ? »

Nous savons déjà en quoi consiste la succession anomale, voyons ce qu’on entend par réserve. La réserve d’après Aubry et Rau, est le droit héréditaire des parents en ligne directe en tant qu’il est garanti jusqu'à concurrence d’une certaine quotité de biens, contre les dispositions entre vifs ou testamentaires de la personne à laquelle ils sont appelés par la loi (1). Sans nous attarder à distinguer les différentes parties de cette définition, cherchons de suite quelles sont les personnes qui ont un droit de réserve reconnu par la loi. Le nombre de ces personnes privilégiées est relativement restreint ; les parents en ligne directe sont les seuls héritiers privilégiés; une personne peut donc épuiser la totalité de son patrimoine en

(À) Aubry et Rau VII, par. 679.

donations quelconques lorsque ses plus proches parents ne sont que des collatéraux.

La loi ne cite comme héritiers réservataires que les ascendants et les descendants ; il faut ajouter les enfants adoptifs et les enfants naturels et nous aurons ainsi la liste complète de tous ceux qui ont un droit de réserve. L'étude du droit de réserve, de sa nature, de ses effets, serait déplacée dans ce travail ; nous devons nous contenter de dire un mot succinct de la réserve des ascendants qui nous intéresse.

« Les libéralités par actes entre vifs ou par testa- » ment ne pourront excéder la moitié des biens si » à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et » maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse » d’ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi » réservés aux ascendants seront par eux recueillis » dans l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils » auront seuls droit à cette réserve dans les cas » ou un partage en concurrence avec des collaté- » Taux ne leur donnerait pas la quotité à laquelle » elle est fixée. » Contrairement à ce qui a lieu pour la réserve des descendants, l’article 915, que nous venons de reproduire, ne prend pas en considération le nombre plus ou moins grand des héritiers, car elle prend pour base de la réserve des ascendants, leur division en deux lignes, ligne paternelle et ligne maternelle.

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