‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 8 sur 45 · DES DIFFÉRENTES PERSONNES QUI PEUVENT CONSTITUER UNE DOT · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES PERSONNES QUI PEUVENT CONSTITUER UNE DOT

1° Dot constituée par la femme

Nous savons qu’à l’époque classique, la femme romaine, même la femme sui juris, était soumise à une tutelle et que l'autorisation du tuteur était exigée pour les actes qu’elle voulait accomplir. Cette auctoritas tutoris était donc nécessaire à la femme qui voulait se constituer une dot à moins que cette dot ne consistât dans la datio dune chose nec mancipi, la femme pouvant aliéner cette chose sine tutore (1). Mais ne nous opposera-t-on pas certains textes qui parlent non pas de lPauctoritas tutoris mais du consensus curatoris, consentement qui serait seul nécessaire à la femme se constituant une dot (2).

Nous croyons que dans ces différents textes le mot curatoris à été substitué à celui de tutoris, tel est l’avis du moins de Pellat sur la loi 61 que nous avons citée (3). Nous en dirons autant

(4) Gaïus, IL. par 80.

(2) XXII, TIL. Lois 60 et 61.

(3) Pellat, texte de la dot, page 290.

à ES

de la loi 60, d'autant plus facilement que tous les autres textes ne parlent que du tuteur (1).

Remarquons du reste que les tuteurs donnaient seulement l’autorisation pour certains actes, mais ils ne faisaient aucun acte de gestion. Les femmes avaient le droit d'administration (2). Mais il est probable que l’usage de donner aux jeunes gens pubères mineurs de 25 ans un curateur chargé de gérer leur patrimoine, fut étendu aux femmes mineures dont le tuteur ne faisait qu'un acte de gestion.

Nous-lisons dans un rescrit d'Alexandre Sevère (3) que la femme pouvait très bien donner la totalité de sa fortune à son futur époux. Il est évident que si la femme se constituait une dot . dont le montant était supérieur à sa fortune, la constitution était nulle pour l’excédent. Nous pensons que dans ce cas le mari avait une action de dolo contre le tuteur de mauvaise foi (4). |

Que répondre à la question suivante: une pupille se marie avec le fils de son tuteur, doit-elle être dispensée de l'autorisation du tuteur, conformément à la règle: Tutor in rem suam actor fieri non potest (5), nous répondrons avec Papinien que le tuteur doit, même dans ce cas, donner son autorisation (6).

(4) Gaïus I, 178. Ulpien frag. XI, 20 et 22.

Paul, vaticana frag. 110.

(2) Gaïus : Institutes I, 190-191.

(3) Loi 4. Code.

(4) XXVI, VIL D. Loi 43. 1.

(5) XXIV, VIIL. D. Lois 1 et 7.

(6) XXUHI, IL, D, Loi 69, 5,

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