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ETUDE DES CONSÉQUENCES DE LA RÈGLE « DOLUS PRO POSSESSIONE EST» DANS LA VINDICATIO TBE os OR EMEA
? 1. De la revendication en général.
2 2. Double exception apportée au principe que seul le détenteur ou possesseur réel de la chose peut être poursuivi par l’action en revendication.
A. Le propriétaire peut intenter l’action en revendication contre celui qui a cessé de posséder par dol, « qui dolo desiil possidere ».
1° Le possesseur détruit la chose par dol.
a) La chose a été détruite après la lilis contestalio.
b) La chose a été détruite avant la litis contes- LOULOU ER LA The ee le. de
2 Le possesseur abandonne la chose par dol.
‘possesseur qui : a lexécuté la | condamnation FE
3 Le | possesseur dispose Le, Ho de la es Fe Me profit d'untiers . . . : . . . . .
a) Le tiers possesseur a acquis la en de fl la chose par l'usucapion. . . . . . . . 38 pa - b)La chose a péri entre les mains du tiers à la Des suiteid'hB- cs fontnit FLOTTE. 5% Los
c) Le tiers est en possession de la chose sans en
= avoir acquis la propriété. . . . . . . . 39
1° Le propriétaire exerce l’action en revendi- re
FX cation contre le verus possessor. CHI IE
9 Le propriétaire exerce l'action en reven- - dication contre le fictus possessor. SN ul B. Le propriétaire peut intenter l’action en revendication
contre celui qui s’est offert par dol, comme défendeur
. à cette action : € Qui se dolo lili obtulit» . . .°. 43 € x : III = CONCEUBION: 204 AU PE IR ER EN RE Eee ë