LE POSSESSEUR DISPOSE PAR DOL, DE LA CHOSE, AU PROFIT D'UN TIERS
a) Le tiers possesseur à acquis la propriété de la chose par l'usucapion.
Diverses circonstances sont à même de se présenter.
C’est ainsi que le possesseur réel peut avoir acquis la,
propriété par usucapion : il était de bonne foi quand le non dominus lui a cédé la chose dont il avait la détention sans l'avoir volée ; l’action en revendication est éteinte contre le tiers, l’ancien propriétaire pourra-t-il néanmoins poursuivre le fictus possessor ?
Nous l’admettons assez volontiers ; car, dé même que c'est par suite d’une fiction que le possesseur qui « dolo desiit possidere » est réputé se trouver encore en possession, pourquoi en vertu de cette même idée, le propriétaire ne serait-il pas regardé comme pouvant encore exercer son droit contre le fictus possessor ? D'autant plus que la revendication qui est ainsi accordée a, comme nous l’avons dit, un caractère tout particulier et que ce qui en fait l'objet est bien plutôt la réparation du dommage causé que le recouvrement de la chose.
b) La chose a péri entre les mains du tiers à la suile d'un cas fortuit.
Ou bien encore la chose a péri par cas fortuit : leveruws possessor de bonne foi ne saurait être poursuivi par l’action en revendication du propriétaire : elle est éteinte, faute d'objet.
Mais nous pensons, comme pour le cas précédent, que le propriétaire pourra s'adresser au possessor fictus coupable de dol : celui-ci est tenu en vertu du délit qu’il
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a commis ; il doit donc être considéré comme étant toujours in mora, partant responsable des cas fortuits qui ont fait périr la chose, à moins cependant que la chose n’eût péri de la même façon entre les mains du propriétaire : ce qu’il lui appartiendra de prouver. (Cp. 1. 17., pr., Dig., 6 I.
ce) Le tiers esl en possession de la chose sans en avoir acquis la propriété.
Il nous reste maintenant à examiner le cas très intéressant où la chose se trouve encore entre les mains du verus possessor, Sans que celui-ci en ait acquis la propriété. |
Dans ce cas, le propriétaire a deux actions : il pourra agir soit contre le ficlus possessor, soit contre le verus. Cela ressort clairement de la loi 7, Paulus, Dig. 6, 1 : « Siis qui obtulit se fundi vindicationi, damnatus est, nihilominus a possessore recte petitur sicut Pedius ait. >» — de la loi 95 $ 9 Papinianus, Dig., de solu. et liber. 46, 3: « Dolo fecisti quominus possideres quod ex hereditate ad alienum pertinente adprehenderas ?: St possessor corpus aut litis æstimationer præstitit, ea res tibi proderit : quia nihil petitoris interest ; cæœterum st tu ante conventus, ex præterilo dolopræstiteris; nihil ea res possessoriproderit. » (Cf., 1. 13$ 14, ën fine, Dig.,5, 3.)
Mais après avoir intenté l’une de ces deux actions, peut-il encore exercer la seconde ? Cette question est fort controversée.
* Réfutons tout d’abord l'opinion qui refuse au propriétaire le droit d’intenter ces deux actions à cause du principe du non cumul des actions que nous trouvons formulé
par Gaius dans la loi 57, Dig., de div. reg.jur. 50, 17 : Bona fides non patitur ut bis idem exigalur.
On semble oublier que le cumul des actions n'est interdit qu’autant qu’elles tendent à satisfaire les mêmes intérêts. Ulpien 43,$ 1, Dig. 50, 17: Quotiens concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis eæptriri debet. |
Or, nous ne pensons pas que l’on puisse dire que nos deux actions aient le même objet : l’une, en effet, tend à
la réparation du préjudice causé au propriétaire par suite -
du dol du possessor fictus ; l’autre tend à recouvrer la chose elle-même, res 1psa: cette dernière purement réipersécutoire, la première au contraire ayant un véritable caractère pénal.
Nous verrons toutefois que certaines restrictions devront être apportées dans l’exercice de ces actions, suivant les satisfactions plus ou moins complètes qu’aura obtenues le propriétaire, en agissant contre l’un ou l’autre de ses adversaires.
1° Le propriétaire exerce l’action en revendication contre le verus possessor.
Il est un point qui n’a jamais fait de difficulté : c’est quand le propriétaire intente l’action en revendication contre le possesseur réel et qu’il recouvre sa chose. Dans ce cas, le possesseur fictif ne peut plus être utilement poursuivi : quia nihil petitoris interest ; à moins cependant que le propriétaire ne soit pas complétement indemnisé.
Bien plus, s’il a poursuivi le possessor fictus et que le verus s'offre, avant la fin de l'instance, pour défendre à l'action, le propriétaire devra abandonner sa première poursuite, à condition que le nouvel adversaire lui nré-
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sente des garanties aussi sérieuses et aussi réelles que l’ancien.
Cela ressort de divers textes du Digeste. Ulpien nous dit dans la loi 13 précitée, $ 14, de hered. pet., Dig., 5, 3, que l’action tombe «< evanescil », «nist petentis interest » Papinien dans la loi 94 de sol. et liber., Dig., 46, 3, nous apprend également que si le possesseur à livré la chose ou son estimation, le propriétaire n’aura plus rien à réclamer : S2 possessor corpus aut litis æstimatio nem præstitit ea res tibi proderit.
2° Le propriétaire exerce l’action en revendication contre le ficltus possessor.
Mais qu’arrivera-t-il si le propriétaire, ayant poursuivi le possessor fictus, le fait condamner et obtient l’exécution de cette condamnation ? Les textes nous apprennent que dans ce cas, le possessor verus ne sera pas à l'abri des attaques du propriétaire : Sed siis qui dolo desiit, ante conveniatur, eum qui possidet non liberabit. (L. 13, $ 14, ën fine, D. 5,3.)
Cæterum si tu ante conventus, ex præterito dolo præstileris : nihil ea res possessori proderit. (L. 95, $ 9, 2n fine, Dig., de solut. et liber., 46, 3. — Cf, 1.7, Dig., 6, 1).
Ces textes semblent consacrer une véritable injustice : en effet, tandis que le verus possessor libère le fictus, en indemnisant le propriétaire, il n’en est plus ainsi de la réparation que procure le fictus possessor poursuivi en premier lieu.
La situation du fictus possessor, n'est-elle pas par cela même préférable à celle du verus possessor? Et cependant, c’est tout le contraire qui devrait avoir lieu.
Mais il n’en est rien. Comme nous-l’avons déjà dit, les actions du propriétaire ont deux objets différents, tout en
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concourant.au même but; c’est-à-dire à la réparation complète du dommage causé (1).
Cette réparation une fois obtenue par le demandeur, celui-ci n’a plus aucun intérêt pour agir. Or, comment se fait cette réparation? Le verus possessor traduit devant le juge, devra rendre la chose s’il est condamné : dés lors, le droit de poursuite du propriétaire est complétement éteint. Le fictus possessor, au contraire, attaqué à raison de son dol, sera forcé de payer l’æstimatio rei.
Toutefois, cette estimation de la chose, pourra être faite soit par le propriétaire, soit par le juge. Dans le premier
cas, il obtiendra toute la valeur tant réelle que d’affec-
tion de sa chose : dans ces conditions, nous croyons qu’il
ne pourra plus agir contre le verus possessor, car les
actions qui lui appartiennent passent au possesseur fictif. (}. 46, Dig., 6, li.
(1) Cette idée nous permet de réfuter une opinion émise par Doneau, V, livre 19. col. 679 et suiv. Cet auteur, se fondant sur la loi 10. Dig., 27, 9, de reb. cor. qui sub. tut., dans laquelle Ulpien nous dit: Jllicitè post senatus-consultum pupilli vel adulescentis prædio venumdato, si eo nomine apud judicem tutelæ, vel utilistactionis æstimatio facta est, eaque soluta : vindicatio prædii ex æquitaie inhibetur, soutient que si le propriétaire a rgi contre le faux possesseur, il ne pourra plus attaquer le possesseur réel qu'autant que ce dernier ne sera pas son ayant cause, cas auquel il sera possible à celui-ci d’opposer les mêmes exceptions que celles de son auteur. Emptori etiam venditoris jura prodesse non ambigitur. Si igitur vobis propter rei proprielatem mota fuerit quæstio : tam propriis quam venditoris defensionibus uli poterilis. (L. 28, de Evictionibus, C., 8, 45).
Le possesseur actuel ne saurait suivant nous, invoquer une condamnation prononcée contre le faux possesseur. En effet, celui-ci n’est poursuivi qu’en punition de son dol, à raison d’un délit purement personnel. Le possesseur actuel, au contraire. est exposé à la revendicalion du propriétaire, par le seul fait de sa possession actuelle, peu importe l'origine üe sa possession : vente, donation, etc.
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Si l'estimation est faite par le juge, qui statue toujours quanti ea res est, il pourra se faire que le propriétaire ne reçoive pas satisfaction complète. Voilà pourquoi, il conserve ses actions qui lui permettront dés lors d’atteindre le verus possessor.(1). Il n’y a rien là que de très juste et que de tout à fait conforme à ce principe établissant qu'il n’y a d'action que là où il se trouve un intérêt à sauvegarder. |
B. — Le propriétaire peut intenter l’action en revendication contre celui qui s'est offert par dol comme défendeur à cette action : « qui dolo se liti obtulit. »
Le second cas de ficta possessio, auquel s’applique
l’action en revendication est celui où l'adversaire qui s'offre comme défendeur à l’action en revendication, soutient faussement qu’il possède la chose : qui se dolo liti obtulit.
La situation de celui qui se dolo liti obtulit, n’est pas sans présenter une grande analogie avec celle du défendeur qui dolo desiit possidere. Dans les deux cas, en effet, ils sont traités comme s'ils étaient véritablement en possession de la chose. Mais, est-ce à dire qu’il faille d’une manière absolue, ne voir dans la responsabilité de celui qui doio lili se obtulit qu’une conséquence de la règle dolus pro possessione est ?
Nous ne le pensons pas. On sait, en effet, que le défendeur à l’action 2n rem per formulam petitoriam est tenu
(1) Si des possesseurs de mauvaise foi, ont successivement possédé le bien en lilige, ils sont tous responsables solidairement à l'égard du véritable propriétaire (1. 25, 2 8, Dig., 5, 3: Etsi per mullos ambulavit possessio, omnes tenebuntur).
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de fournir la cautio judicatum solvi (1). Restant en possession de la chose, pendant toute la durée de l'instance, ilest juste qu’il s'engage par une promesse formelle vis-à-vis du demandeur, à conserver la chose en bon
état : s’il refuse de fournir cette cautio, le demandeur
au moyen de l’interdit quem fundum entrait en possession de la chose que le défendeur détenait indûment : il devenait alors lui-même défendeur, obligé, pour ce motif, de fournir à son tour la cautio judicatum solvi.
A vrai dire, cette cautio comprend trois promesses distinctes : le défendeur s’engage à payer le montant de la condamnation s’il y a lieu, de re judicala ; à suivre l'instance jusqu’à la fin, de re defendenda ; à s'abstenir de tout dol dans l’avenir et à répondre du dol déjà commis, dolum abesse, abfuturumaque. Judicatum solvi stipulatio tres clausulas in unum collatas habet : de re judicata, de re defendenda, de dolo malo. (Ulp., I. 6, Dig., Judic. solvi, 46, 7.)
C’est en vertu de cette dernière clause de la cautio Judicatum solvi, c'est-à-dire de la clausula doli, que sera tenu celui qui dolo lili se obtulit : il s'est engagé, en effet, par une stipulation formelle et c’est ex stipulatu que le demandeur agira contre lui: qui se hereditatis petitiont obtulit, ex doli clausula lenetur, nous dit Celsus dans la loi 45, Dig., 5, 8 en parlant de celui qui se liti oblulit quum rem non possideret.
Quoiqu'il en soit, nous croyons pouvoir dire, qu’insen-
(1) Si le demandeur agit per sponsionem, le défendeur en échange de la possession qui reste provisoirement entre ses mains, s'engage également, par une promesse formelle, à exécuter la condamnation qui pourra être prononcée. Cette promesse prenait ici le nom de stipulatio pra præde litis et vindiciarum,
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siblement, on dut arriver à reconnaitre au juge, en vertu même de son officitum et sans doute, sous l'influence de la règle dolus pro possessione est, le droit de cundamner directement, par l’action en revendication, celui qui, trompant le demandeur, se présentait comme possesseur sans l’être en réalité. |
Nous ne pensons pas que le juge ait toujours été réduit à délivrer la formule de l’action ex stipulatu : le possesseur était obligé, non plus, à vrai dire, à cause de sa promesse, mais bien plutôt à cause de sa qualité de possesseur ; il était condamné comme s’il possédait, quasi-possidens, il était ainsi puni à raison de son dol. Le défendeur, fictus possessor, coupable de dol, était aux yeux du demandeur, dans le mème état que s’il possédait, en un mot, dolus pro possessione era.
Du reste, ne semble-t-il pas que cette opinion puisse s'appuyer sur la généralité des termes dans lesquels s’exprime Marcellus dans ses notes sur Julien (1. 13, 13, Dig., 5, 3). Quiconque s'offre pour défendre à l’action en pétition d’hérédité est tenu comme s’il possédail : nous ne rencontrons plus ici l’expression de clausula doli, employée par Celsus dans la loi 45. Et videndum si non possidens obtulerit tamen se petilioni, an teneatur ? Et Celsus, lib. 4 Digestorum scribit ex dolo eum teneri : dolo enim facere eum qui se offert pelitioni. Quam sentenliam generaliter Marcellus apud Julianum probat: omnem qui se offert petitiont quasi possidentem teneri (1. 13, $ 13, Dig., 6,1 — Cp. aussi 1. 13, $ 14, ën prin., Dig., 6,1.)
Enfin, à l’époque de Justinien, on n’exige plus du défendeur proprio nomine qu'une caulio relative à l'exécution du jugement: des trois clauses que comportait la cautio judicatum solvi, celle de dolo malo et celle
de re judicata étaient exclues : aussi, dans ces conditions, à moins de refuser au juge le droit de condamnation, nous pensons pouvoir soutenir, non sans quelque raison, que l’exercice de l’action en revendication contre celui qui se lité dolo obtulit est une véritable application de la règle dolus pro possessione esl en veriu de
laquelle, le possesseur coupable de dol, soit qu’il ait
soutenu mensongérement qu’il possédait, soit qu’il ait abandonné la chose frauduleusement, pourra être poursuivi par la revendication utile comme s’il possédait réellement.
Quant aux conséquences de l’action en revendication intentée contre celui qui se dolo liti obtulit, elles sont les mêmes qu’à l’égard de celui qui dolo desiit possidere. Le faux possesseur, qui aura pu, par son mensonge, favoriser un tiers en voie d’usucaper, sera condamné à l'égard du demandeur à payer une indemnité dont celuici pourra à son gré déterminer le quantum, en vertu du Jjusjurandum in litem que le juge devra lui déférer. (L.:25) Digi, 6,5 2 Ops1 M Digs, 61.)
Toutetois, ii faut que le demandeur ait ignoré que le défendeur ne possédait pas: s’il avait eu connaïssance du mensonge de ce dernier, 1l était tenu de ne plus le poursuivre et de s'abstenir : s’il ne le faisait pas, il subissait les conséquences de sa facon d’agir. D'autre part, il était nécessaire que le défendeur continuât à mentir jusqu’après la litis contestalio ; car, s’il avait déclaré auparavant, qu’il ne possédait pas, l’action intentée contre lui tombait d'elle-même. Cependant, le demandeur pouvait affirmer que le défendeur possédait, malgré la dénégation de ce dernier. Dans ce cas, une formule lui était délivrée et si
le demandeur ne réussissait pas à prouver son affirmation,
le défendeur était absous. L. 25, Ulp. Dig., 6, 1 : Is qui
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se oblulit rei defensiont sine causa, cum'non possideret, nec dolo fecisset quo minus possideret, si actor ignoret, non est absolvendus, ut Marcellus aît : qu sententia vera est ; sed hoc post lilem contestatam. Ceterum ante judicium acceptum non decipit actorem qui se negat possidere : nec videtur se liti obtulisse, qui discessit. L. 26 Paul Dig., 6, 1. Nam si actor scit, tunc is non ab alio, sed a se decipitur et ideo reus absolvitur. Fr À
Paui, dans la loi 27 Dig. 6, 1, prévoit le cas où, le demandeur poursuivant celui qu’il croit être en possession de la chose, vuit se présenter un tiers qui se prétend possesseur : S2n autem, cum a Tilio pelere: vellem, aliquis dixerit, se possidere et ideo liti se obtulit, el hoc ipsum 1n re agenda testatione probavero, omnimodo condemnandus est. Peut-être ce dernier n’a-t-il d'autre but que de tromper: le demandeur et soutiendrat-il une fois devant le juge qu’il ne possède pas. Dans le but de déjouer ces manœuvres, le demandeur pourra faire constater par témoins les déclarations dé ce nouvel adversaire, pour faire prononcer une condamnation contre lui, s’il y a lieu. Le défendeur, dit Paul, sera condamné, omnimodo sans distinction, c’est-à-dire « soit que le demandeur ait su, soit qu’il ai ignoré que le défendeur ne possédait pas. » (Pellat. loc. cit.)
De même que celui qui dolo desiit possidere, le défendeur quë dolo titi se obtulit, est condamné en punition de son dol : aussi le propriétaire conserve son action en revendication, qu'il lui sera toujours possible d’intenter contre le possesseur réel. C’est ce que dit Paul, dans la loi 7 Dig., 6, 1: Si és qui obtulit se fundi vindicalioni, damnatus est, nihilominus a possessore recte petitur, sicut Pedius ait. .
qu’ 1 en a ou. ds et & ee sat es
pourra plus atteindre le faux possesseur, à
fois) qu’ ‘il n’ait intérêt à continuer sa Eee,
à raison de certains Mon ou un proc ës REA
a n ou être un à VA a. 6 95;
de solu., 46, 3 et Uipien, I. 19 $ 14 de hered. SE, 3.) 4
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CONCLUSION
Telles sont les deux hypothèses où l’action en revendication est accordée contre des possesseurs fictifs. La première, dans le cas où le défendeur a cessé de posséder par dol, est une application immédiate de la règle dolus pro possessione est ; la seconde, prévoyant la circonstance où le défendeur soutient faussement qu’il est réellement en possession de la chose, peut, croyons-nous, s'expliquer en vertu du même principe, quoiqu'on la rattache le plus souvent à la clause de dolo malo que contient la caulro judicalum solvi, et dont il faut rechercher la sanction non plus dans l’action en revendicaticn, mais,bien dans l’action ex stipulalu.
Cette solution est sans doute plus en rapport avec la nature réelle de l’action en revendication ; mais, alors, quelle explication donner des textes qui nous montrent l’action en revendication, exercée utilement non pas seulement contre celui qui dolo desiit possidere mais encore contre celui qui dolo se lili obtulil ?
Quoiqu'il en soit, nous croyons qu'il est assez difficile de préciser le caractère de l’action en revendication que l’on peut exercer contre le possesseur fictif coupable de dol. En effet, si le propriétaire poursuit en premier lieu le fictus possessor, il conservera son action contre Île
possesseur réel : nous nous trouvons ici, comme nous
nai Mais dau COI d'abord a au m'possassaun Ha
en ne je te ss a rien de
a là une sorte d’ anomalie dont il faut, S rechercher l'explication dans cette tendance des Romair à étendre de plus en plus le domaine primitif des io
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