‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 11 sur 56 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Du Principe de Plnviolabilité du Secret des lettres

Une lettre missive peut-elle être, comme tout autre objet, susceptible du droit de propriété ?

Pour résoudre cette question, nous distinguerons la propriété purement matérielle de la lettre, le manuscrit et la propriété intellectuelle, celle des pensées que renferme une lettre, la propriété littéraire autrement dit.

Nous ne pensons pas que l’on ait soutenu jamais que le manuscrit de la lettre ne saurait faire l’objet du droit de propriété. En effet, celui qui détient une lettre en qua-

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lité de propriétaire, a la faculté d'exercer sur elle, tous

les droits d’un véritable propriétaire : il a le jus wtendi, le jus fruendi et le jus abutendi. Si dans certaines cir-— constances, il ne lui est pas possible d’user de son droit d’une façon absolue, cela provient uniquement de ce fait, c’est que son droit se trouve en contradiction avec un autre, supérieur au sien et qu’il est tenu de respecter.

Il est absolument dans le même cas que le nu-propriétaire d’un immeuble qui, malgré sa qualité de pro— priétaire, ne peut porter aucune atteinte aux droits de l’usufruitier.

Peu importe, du reste, la valeur du manuscrit, qu’il ait une valeur pécuniaire ou une valeur purement morale, il n’en reste pas moins acquis qu'il est susceptible du droit de propriété.

Mais si, en général, on admet l’existence du droit de propriété en ce qui concerne le manuscrit, il n’en est pas ainsi relativement aux idées exprimées dans la lettre.

On a soutenu, assez timidement, c’est vrai, que la propriété littéraire n'existait pas, que, tout au moins, elle n’était pas possible.

En effet, dit-on, les idées sont à tout le monde et revendiquer la propriété exclusive de l’une d’elles, c’est revendiquer un droit qui nous appartient aussi bien qu’à vous, un droit que nous n’exerçons pas, c’est possible ; mais auquel nous n’avons pas renoncé par là même. Et du reste, ajoute-t-on, 1l n’y a plus rien de neuf sous le soleil.

Sans démontrer ce qu’il y a de faux dans cette dernière affirmation, nous répondrons qu’il est injuste de nier la propriété littéraire, qui ne consiste pas seulement dans l’idée que peut avoir un auteur, mais encore et surtout dans la forme dont il revêt cette idée, dans le travail

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qu'il lui fait subir, véritable travail d’enfantement où il peine et souffre jusqu’à ce qu’il ait pu retirer de cette idée tout ce qu’elle renferme réellement.

Il est facile de dire qu’il n’y a plus rien de neuf sous le soleil ; mais, il n’en est pas moins vrai que la même idée, développée par plusieurs, individus revêtira des formes nouvelles et sera mise à profit de cent manières différentes.

: À qui appartient le droit de propriété dont une lettre peut faire l'objet? Cette question a soulevé bien des discussions dans iesquelies nous n’avons pas à entrer. D’une manière générale, nous croyons qu’il faut admettre que la lettre appartient en toute propriété au destinataire et nous ne pensons pas, contrairement à un arrêt de la Cour de Rennes du 26 juin 1874 (S. 75, 2, 34, voir aussi Nancy, 11 mars 1869, S. 69, 2, 113), que l’auteur et le destinataire de la lettre puissent en être considérés comme co-propriétaires.

L'auteur, en envoyant sa lettre à un tiers déterminé, la lui expédie non pas dans l’intention de la lûi reprendre, en général tout au moins : 1l agit ainsi animo donandi. Il était libre de l'écrire : les pensées qu’il y exprime, il a eu tout le temps de les mürir et ce n’est qu'après avoir bien réfléchi qu'il s’est décidé à expédier sa lettre. Ce n’est pas une sorte de prêt pas plus que de dépôt qu'il a entendu faire ; aussi ne lui viendra-t-il jamais à l’idée de poursuivre le destinataire qui aurait détruit la lettre après en avoir pris Connaissance.

« On n’écrit pas pour soi », dit Rousseau, Traité de la correspondance, p. 6, « mais pour celui à qui la lettre « est adressée ». — L'art. 8 du Code de commerce qui impose au commerçant l’obligation de mettre en lasse les lettres qu’il reçoit nous fournit une nouvelle preuve

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que le destinataire est propriétaire de la lettre qu'il reçoit.

C'était du reste déjà la solution adoptée par les jurisconsultes romains, comme cela ressort de la loi 65 de acq. rer. dom. Dig., 41, 1, et de laloi 14, $ 17, de furtis, Dig., 47, 2. Si epistolam tibi misero, nous dit Labéon dans la loi 65, non erit ea tua antequam tibi reddita fuerit. Paulus : imo contra; nam si miser is ad me labellarium tuum et ego rescribendri causa lileras tibi misero : simul atque tabellario tuo tradidero, tuæ fient. Idem accidet in his literis, quas luæ duntaæat rei gratia misero ; veluli, si pelieris a me, uti le alicui commendarem; et eas commendatilias libi misero literas. — Ulpien après avoir posé la question de savoir lequel du destinataire ou de l’auteur d’une lettre interceptée pourra agir par l’action furti, dit dans la loi 14, $ 17, Dig., 47, 2 : El primum quærendum est cujus sit epistola: utrum ejus qui misit an ejus ad quem missa est ? Et si quidem dedi servo ejus, statim ipsi quæsila est cui misi.

Mais si le destinataire est propriétaire de la lettre qui lui est envoyée, est-ce à dire qu’il aura pleine et entière liberté d'exercer son droit de propriété ?

Nous ne l’admettons pas et c’est ici qu’il faut avoir soin de distinguer la nature confidentielle ou non confidentielle de la lettre expédiée.

Si la lettre ne présente pas un caractère confidentiel, nous croyons que le destinataire pourra en faire tel usage qu’il voudra. Il faudrait toutefois faire encore une exception en faveur de l'État et des maisons de commerce qui conservent la propriété des lettres, confidentielles ou non, que le premier envoie à ses fonctionnaires en cette qualité

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et les secondes à leurs employés en tant qu’attachés à leur service (1).

Quant aux lettres confidentielles, le droit de propriété du destinataire est restreint par une sorte de convention tacite, intervenue entre lui et l’auteur et qui impose au destinataire l'obligation d'éviter tout ce qui pourrait en amener la publication. Mais qu’appellerons-nous lettres confidentielles ? Nous ne croyons pas qu’il soit possible d’en donner une définition exacte; la confidence est, en effet, quelque chose d’essentiellement relatif: il y a là une question de fait qui devra le plus souvent être laissée à la hbre appréciation du tribunal (2:.

Aprés avoir étabii que la lettre pouvait faire l’objet du droit de propriété et que, d’une manière générale, ce droit appartenait au destinataire, nous sommes ainsi naturellement amené à dire que l’on doit appliquer à la lettre missive, les principes qui régissent la propriété ; que par

(1) Le droit du destinataire reçoit encore une gräve atteinte en cas de faillite, comme cela résulte de l’art. 471 C. com. al. 3 in fine qui porte : « Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics qui les ouvriront: il pourra, s’il est présent, assister à l'ouverture. »

(2) À quel moment le destinataire devient-il propriétaire de la lettre ? En Droit romain, la propriété de la lettre lui était transférée dès que l’auteur s'était dessaisi de l’epistola : cela résulte des lois 65, Dig., 41, 1 et 14, ? 17, Dig., 47, 2. Nous pensons que cette même solution devrait être admise dans notre jurisprudence. Nous savons qu'elle soulève de vives objections : la poste, dit-on, n'est que le mandataire de l’expéditeur. Cela est tellement vrai, qu’en vertu de l’Instruction générale du 20 mars 1868, art. 389, il peut se faire remettre, en remplissant certaines formalités, les lettres qu'il a confiées à la poste et qui ne sont pas encore arrivées à destination ; c’est ce qui résulte encore d’un avis du conseil d'État du 6 août 1883. Or, comment justifier cette restitution si l’on soutient que la propriété de la lettre, une fois mise à la poste,

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