‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 12 sur 56 · ANSE · texte numérisé non relu

ANSE

conséquent, elle doit être aussi inviolable que telle autre chose mobilière ou immobilière.

Ne pas respecter le secret des lettres est un fait aussi grave que celui de pénétrer de force dans une maison et admettre que l’inviolabilité de la propriété est un principe constitutionnel écrit dans toutes nos constitutions, c'est reconnaître implicitement, mais clairement quand même, qu’il en est encore ainsi du principe de l’inviolabilité du secret des lettres, qui n’est qu’une des conséquences du respect dû à la propriété.

Aussi, ne faut-il pas accuser nos législateurs d’avoir négligé d'inscrire en toutes lettres, dans nos constitu— tions, un principe qui n’aurait été qu’une sorte de com-— mentaire d’un autre plus général et déjà énoncé (1). « Le « principe de l’inviolabilité du secret des lettres est une

devient immédiatement la propriété du destinataire ? Mais là n’est pas la question et il faut plutôt se demander si l'administration des postes est en droit d'agir comme elle le fait. Les règlements d'administration intérieure n'ont nullement un caractère de loi générale, ils ne peuvent être opposés aux particuliers. D'autre part, si l'expéditeur se décide à confier sa letlre à la poste, c’est que, sauf de rares exceptions, il ne l’aura pas fait dans l'intention de s’en réserver la propriété. Par conséquent, nous croyons pouvoir soutenir avec raison que le destinataire devient immédiatement propriétaire de la lettre, dès sa mise à la poste, opinion, comme nous l’avons dit, qui se trouve confirmée par les lois romaines.

(1) Les Belges ont cependant cru devoir le faire dans leur constitution du 7 février 1831, art. 22: « Le secret des lettres est inviolable. » — Une disposition analogue se rencontre dans la loi fondamentale des Pays-Bas, art. 154. (Lois des 24 août 1815 et 28 déc. 1858.) — L’Autriche, dans l’art. 10 de la loi du 21 déc. 1867, a reconnu ce principe.

En Angleterre, il n'existe pas de lois qui garantissent ce principe. En Allemagne, il est placé sous la seule protection d’ordonnances sur le service des postes.

Brie.

« des règles de notre droit public, non proclamé expres- « sément par nos chartes et nos constitutions. Mais il « résulte de décrets encore en vigueur et on admet assez « généralement qu’il n’est qu’une conséquence des droits « à la propriété.et à la liberté individuelle que nos cons- « titutions garantissent. » (Batbie, Droit public, t. 2, p. 396.)

C’est l'observation toute naturelle de ce principe qui poussa les Athéniens, s’il faut en croire Ayrault, à renvoyer closes et scellées les lettres que Philippe, roi de Macédoine, envoyait à sa femme et dont ses ennemis avaient réussi à s'emparer. (Ayrault : L'ordre, formalité et instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont usè en leurs accusations publiques, p. 426, liv. IT, 12.)

Plus tard Cicéron, invectivant Antoine, s’écriera dans sa deuxième Philippique, ch. IV: « At etiam litteras, quas me sibi misisse dicerel, recilavit homo et humanitatis expers el vilæ communis ignarus. Quis enim unquaim qui paululum modo bonorurm consuetludinem nosset, litleras ad se ab amico missas, offensione aliqua interposita, in medium protulit, palamque recilavil ? Quid est aliud lollere e vita vilæ societatem ? Tollere amicorum colloquia absentium 2) Quam mulla joca solent esse in epistolis quæ prolala st sint, inepta esse videantur! Quai smulla seria neque tamen ullo modo divulganda ! >»

Toutefois la violation du secret des lettres, n'était pas, croyons-nous, un délit prévu et puni par les lois ro— maincs. Nous ne trouvons que des textes relatifs à l’ouverture, à la suppression des testaments : « Auf alicujus rei instrumentum » 1. 42, Dig. 9, 2. — Cf. I. I $ 38, Dig 16,3:;1 1 S5, Dig. 48, 10: 1.38 $ 7, Dig. 48, 19;

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qui du destinataire ou de l'expéditeur de la lettre, appar tiendra le droit d'agir par l'actio furti dans le € cas où une lettre aurait été interceptée.

Ce principe, que tout le monde reconnaît comme d° ordre public, est-il sanctionné par nos lois pénales ? D’autre part, indépendamment des peines édictées par le Code pénal, y a-t-il dans le Code civil ou dans des lois spé-

ciales, des dispositions que pourra invoquer le particulier

au cas où la perte d’une lettre, la violation du secret d'une correspondance à lui adressée, lui auraient oceasionné quelque préjudice ?

Double question que nous allons examiner successivement, en n’étudiant dans la seconde que les conséquences civiles qui résultent pour l'administration des postes, d’un fait dommageable commis par ses ordres ou par l’un de ses agents, à l'occasion des lettres qui lui ont été confiées par un particulier.

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