LOUIS
1789, ne respecta guère le principe de l'inviolabilité du secret des lettres (1).
Nous voyons, en effet, que Louis XT, en organisant en 1464, le service de la poste, avait exigé des courriers le serment « que les lettres dont ils étaient porteurs, avaient « été vues et ne contenaient rien de préjudiciable au « roi. »
Richelieu, Louis XIV, Louis XV, ne se faisaient pas un grand cas de conscience d’intercepter les lettres, d’en prendre connaissance.
Tout le monde connaît cette institution si impopulaire d’un bureau spécial et secret de l’administration des postes, appelé à juste titre « le Cabinet noir. »
Elle fut créée par Louis XIV. On y décachetait les lettres et le matin, on faisait au monarque un résumé succinct de la correspondance de son royaume.
(1) L'Etat s’est réservé exclusivement le transport des lettres ; c’est là un monopole reconnu déjà en 1681 par un premier arrêt du Conseil du 18 juin est un autre du 29 novembre, dont les disposilions pénales sont encore en vigueur de nos jours: une amende de 300 francs est encourue par ceux qui auraient transporté des lettres sans l'autorisation du fermier. Successivement nous trouvons ces arrêts confirmés dans la déclaration royale du 3 février 1728, l'ordonnance royale du 16 mai 1765, les décrets du 9 avril 1793, art. 7 ; du 24 juillet 1793, art. 6; du %5 vendémiaire, an III, art, 3; du 27 nivôse an III, art. 4; les arrêtés du Directoire des ? nivôse et 7 fructidor an VI; enfin, l'arrêté des. Consuls du 21 prairial an IX, dont l’art. 1 est ainsi conçu : « 1l est défendu « à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre « personne étrangère au service des postes, de s’immiscer dans le Ctransport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages « périodiques, paquets, papiers du poids de 1 kilogramme (ou 2 « livres) ou au-dessous, dont le port est exclusivement confé € à l'administration des postes aux lettres. »
Bien à plaindre était celui qui se serait permis de porter un jugement défavorable sur les actes ou sur la personne du roi. Le prince de Conti, son gendre, ayant critiqué dans une lettre, la conduite de Louis XIV, se vit priver de sa liberté par une lettre d: cachet. (Eug. Pelletan, Décadence de la monarchie française, p. 68.)
Sous Louis XV, on se servait des renseignements ainsi obtenus pour amuser le prince, pour fournir quelque aliment à sa lubricité.
Me du Hausset, la spirituelle femme de chambre de M"° de Pompadour, nous a laissé, dans son volume de Mémoires, de curisux détails sur le travail des commis du Cabinet noir : « Six ou sept commis de l’hôtel des postes, « triaient les lettres qu’il leur était prescrit de décache- « ter et prenaient l'empreinte du cachet avec une boule « de mercuré ; ensuite, on mettait la lettre du côté du « cachet dans un gobelet d’eau chaude qui faisait fondre « la cire sans rien gâter: on l’ouvrait, on en faisait « l'extrait et ensuite on la recachetait au moyen de l’em- « preinte. L’intendant des postes apportait ces extraits au « roi le dimanche. On le voyait entrer et passer comme « les ministres pour ce redoutable travail. » (Mémoires de M"° du Hausset avec notices, par F. Barrière, p. 53.) Ces pratiques mettaient fort en colère le docteur Quesnay « à tel point que l’écume lui venait à la bouche.» (Æod. loc.)
Ces commis chargés d'ouvrir les lettres s’appelaient interceptes et l'examen de ces lettres, perlustration (1).
(1) Il y avait d’autres moyens encore : le chevalier d’Eonse vante d’avoir enivré un diplomate anglais avec du vin de Tonnerre et d’avoir profité de son ivresse pour ouvrir son portefeuille et copier ses papiers secrets. Cf. Rambaud, Histoire de la civilisation conteriporaine, t. 2, p. 183.
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Voilà le cas que le gouvernement faisait de l’inviolabilité du secret des lettres. Aussi, ne pouvait-il dans ces conditions, être question de sanction. Ici, comme dans bien d’autres circonstances, le droit devait s’incliner devant la force.
En vain, Louis XV, sur les conseils d’un honnête homme, de Turgot, par un arrêt du Conseil du 18 août 1775, décide-t-il que les lettres interceptées ne pourront jamais devenir l’objet d'une délibération et que tous les principes mettent les correspondances des citoyens au nombre des choses sacrées dont les tribunaux comme les particuliers doivent détourner les regards. Cet arrêt ne semble avoir été rendu que pour la forme. Il ne fut pas exécuté et l’on continua à ouvrir les lettres comme cela ressort bien des doléances renfermées dans les cakiers des Etats-Généraux. Le Tiers-Etat exige en termes exprès la suppression « du bureau qui ouvre les lettres. »
Ce sont ces faits scandaléux qui inspirent Mirabeau quand il s’écrie à l’Assemblée dans la séance du 25 juillet 1789, alors que Gouy d’Arcy et Robespierre proposaient qu’on ouvrit les lettres adressées par Dorset au comte d'Artois :
« Est-ce à un peuple qui veut devenir libre, à emprun-— «ter les maximes et les procédés de la tyrannie ? C’est « sans aucune utilité qu’on violerait les secrets de famille, « le commerce des absents, les confidences de l’amitié, la « confiance entre les hommes ! On dirait de nous en « Europe : en France, sous prétexte de sûreté publique, « on prive les citoyens de tous droits sur les lettres qui «< sont la production du cœur et le trésor de la confiance ». (Séance du 25 juillet 1789. Moniteur officiel des 24-95, p. 103 et 104.)
C'est sous l'influence de ces idées que l’Assemblée
PTT
constituante rendit successivement trois décrets établis sant comme principe d'ordre public, le principe de l’inviolabilité du secret des lettres.
La municipalité de Saint-Aubin avait intercepté des lettres renfermant la preuve de menées contre-révolutionnaires et adressées à l’ambassadeur d’Espagne. L’'Assem-— blée blâma la conduite de cette municipalité :
« Considérant que le secret des lettres est inviolable et « que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté « atteinte, nè par les individus, ni par les corps, « improuve la conduite de la municipalité de Saint-Aubin « pour avoir ouvert un paquet adressé à Dogny, intendant « général des postes et plus encore, pour avoir ouvert « ceux adressés au ministère des affaires étrangères et « aux ministres de la cour: de Madrid, et charge son prési- « dent de se retirer devers le roi pour le prier de donner « les ordres nécessaires afin que le courrier, porteur de « ces paquets, soit mis en liberté et pour que le ministère « du roi soit chargé de témoigner à M. l’ambassadeur « d’Espagne les regrets de l’Assemblée de l’oûverture de « ces paquets ». (Décret du 10-14 août 1790.)
Ce principe, l’Assemblée le sanctionne par un nouveau décret du 26-29 août 1790, qui porte dans son article 2 : que les commissaires des postes et les administrateurs prêteront, entre les mains du roi, le serment de garder « et observer fidèlement la foi due au secret des lettres... ; les employés dans les postes prêteront le même serment « sans frais, devant les juges ordinaires des lieux ».
Enfin dans son décret du 10 juillet 1791, l’Assemblée : « Considérant que les précautions qu’elle a ordonnées pour « la sûreté de l'État, par son décret du 21 juin dernier, « ont été exagérées en plusieurs lieux; que, par l'effet « d'un zèle inconsidéré, des corps administratifs et des