‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 15 sur 56 · LAS · texte numérisé non relu

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« municipalités avaient cru pouvoir, en conséquence, « soumettre à leur surveillance et à leurs recherches, Ja « correspondance des particuliers ; que l’arrestation qui a « été faite en plusieurs villes des courriers de malles, les « dépôts forcés de leurs paquets en autres lieux qu'aux « bureaux auxquels ils étaient destinés ; les perquisitions « faites chez les directeurs des postes, la vérification des « lettres, les sursis ordonnés à leur distribution ne peuvent « qu'interrompre les relations commerciales et sont autant « d'abus qu’il est indispensable d'arrêter... Qu'il est « enjoint aux corps administratifs de surveiller l'exécu- «tion du décret du 10 août 1790 concernant le secret et « l'inviolabilité des lettres et de se conformer aux dispo— « sitions de l’art. 10 du titre des attributions faisant partie « du décret du 26 du même mois d’août, qui défend aux « corps administratifs et aux tribunaux d’ordonner aucun « changement dans le service des postes. »

Quant aux peines encourues par Je gouvernement lorsqu'il viole le secret de la correspondance, elles résultent de l’art. 23, sect. 3, titre 1, 2° part., in fine, du Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791 : « Si le crime est «commis soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir « exécutif, soit par un agent du service des postes, le « ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, « quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des « postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera « puni de la peine de deux ans de gêne. »

Il est curieux de suivre le législateur à partir de ce moment. Nous verrons comment il en arrive insensiblement à supprimer toute sanction pénale au cas de violation par l'Etat du secret des lettres.

C’est d’abord un décret du 19 brumaire an III, portant que « le secret des lettres ne serait plus violé dans l’inté-

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« rieur de la République. » La Convention, en le votant, nous montre bien qu'on ne faisait pas grand cas des dispositions légales dont nous avons parlé ci-dessus.

C’est, en second lieu, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV qui reproduit, dans son article 638, les dispositions du Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791, mais avec une restriction concernant les lettres venant de l'étranger : « Il n’est porté aucune atteinte à la « surveillance que le gouvernement peut exercer sur les « lettres venant des pays étrangers ou destinées pour ces « mêmes pays. »

Enfin le gouvernement se met complètement au-dessus du Code pénal en rendant les décrets du 2 nivôse an VI et du 7 fructidor an VI, par lesquels il se réserve le monopole du service des correspondances, sous prétexte que le transport par les entrepreneurs facilitait « les relations « clandestines et criminelles. >» — C'était indirectement s’attribuer le droit de surveiller les correspondances.

Le Code pénal de 1810, pas plus que la loi de 1832, n’édictent aucune peine contre le gouvernement.

Depuis la Révolution, nous voyons les pratiques du cabinet noir affichées plus ou moins ouvertement par les différents régimes qui se suivirent. On les retrouve sous Napoléon, les Cent Jours, la Restauration. En 1847, l'Etat prélève 60,500 fr. sur les fonds secrets pour la pension des « employés de l’ancien cabinet noir. > (Ram baud, Histoire de la civilisation contemporaine, p. 344.)

En 1867, le gouvernement pouvait, sans s’exposer aux rigueurs des lois pénales, enjoindre à tous les receveurs des postes « d'empêcher l'introduction en France et la: « distribution d’une lettre adressée au général de Saint- « Priest par M. le comte de Chamhord. > Grande fut

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l'émotion, et le gouvernement mis en demeure de s’expliquer, fut obligé de déclarer qu’il avait outrepassé ses droits : seule sanction possible dans ce cas de la violation du principe du secret des lettres. )

Cette institution a-t-elle définitivement disparu de nos jours ? Nous le croyons, quoi qu’en puisse dire M. le comte d'Hérisson, qui, dans son ouvrage sur Le Cabinet noîr, ne craint pas d'écrire : « Le Cabinet noir dont tous « les gouvernements ont nié l’existence, a, au contraire, « depuis qu’on écrit des lettres, existé sous tous les gou- « vernements. Aujourd'hui même, en dépit de tout ce « qu’il plaît aux intéressés de dire ou d’écrire à ce sujet, «aucune correspondance, tant soit peu importante, « n'échappe à l’inquisition administrative. »

Néanmoins, les décrets proclamant le principe de l’inviolabilité du secret des lettres sont toujours en vigueur. Mais nous chercherions en vain dans notre Code pénal un texte de loi qui permit d'atteindre un ministre sur l’ordre duquel une lettre aurait été ouverte ou qui se serait rendu lui-même coupable d’un tel acte. — Or, nulla pæœna sine lege.

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