‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 16 sur 56 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Violation du secret des lettres par un simple particulier

Déjà en 1602, le parlement de Paris, par un arrêt du 11 juillet, ordonnait décret de prise de corps contre un solliciteur pour avoir intercepté une lettre écrite à un Procureur (Brillon , Dictionnaire des arrêts. Paris 1727, t. 1V. V° Leltres missives, p. 9).

Le Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791, frappait de la peine de la dégradation «quiconque sera convaincu « d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre « confiée à la poste ou d’en avoir brisé le cachet et violé «le secret», dispositions que nous retrouvons reproduites dans l’art. 638 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Mais ces dispositions di$parurent en partie dans le Code de 1810.

Un seul texte de notre Code pénal, l’art. 187 est relatif à l'ouverture, à la suppression des lettres confiées à la poste. Mais cet article ne saurait trouver son application dans le cas actuel. Il ne vise en effet, qu’une catégorie nettement désignée de personnes : « un fonctionnaire ou « un agent du gouvernement ou de l'administration des « postes ». Il est muet au sujet des simples particuliers. Il ne les atteint donc pas ; car, en matière pénale, constitue seul un délit, le fait expressément prévu par la loi : Pœænalia non sunt extendenda.

« Les dispositions de l’art. 187 C. p. ne peuvent être « étendues à un simple particulier qui aura lacéré ou

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« ouvert des lettres ou paquets qui lui auraient été

« confiés, les dispositions de cet article n'étant applica-

« bles spécialement qu’aux employés des postes, qui eux— « mêmes auraient commis le délit, ou auraient mécham— « ment facilité un autre individu à le commettre >. C’est ainsi que s'exprime le tribunal correctionnel de Bourbon- Vendée dans son jugement en date du 31 janvier 1835 cassant le jugement du tribunal de Fontenay-le-Comte qui soutenait que les expressions générales de l’art. 187 C. p. embrassent tous les cas et s'appliquent à toutes les classes de simples citoyens ou fonctionnaires (Journal de droit criminel, 1835, p. 84) — Voir aussi Bastia, 12 avril 1849, D. 49, 2, 90 — Cas., 9 janvier 1863, S. 63, 1, 224 — Cf: Théorie du Code pénal par Chauveau Adol. et Faustin Hélie, t. 3, n° 886 — Boitard : Leçons sur le Code pénal et d'instruction criminelle, revues par Faustin Hélie, n° 296, p. 281 — Legris: Du secret des lettres missives., p. 16 et suiv. — Blanche : Etudes pratiques sur le Code pénal, 3° étude, p. 783 et suiv.

Cependant il ne faudrait pas conclure du silence de l'article 187 C. p. en ce qui concerne les simples particuliers, que ces derniers ne tomberont jamais sous le coup de la loi ; qu’ils violeront impunément le secret des lettres.

Souvent le simple particulier pourra être poursuivi comme complice pour avoir, aux termes de l’art. 60 C. pén. : « Aïdé au assisté l’auteur ou les auteurs de l’ac- « tion dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou « dans ceux qui l’auront consommée » et en vertu de l’art. 59, C. pén., il se verra appliquer l’art. 187 C. p. (1);

(1) À une condition toutefois : c'est que l’auteur du fait incriminé sera bien l’agent de l'administration. Car, si le particulier

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sans qu'il soit possible, comme on l’a dit, de prétendre que l’art. 187. C. p. ne saurait être invoqué, même dans notre hypothèse.

On se fonde, pour le soutenir, sur ces termes de l'art. 187 in fine: «le coupable sera de plus interdit « de foute fonction ou emploi public pendant 5 ans au « moins et 10 ans au plus » ; et l’on ajoute que cette peine ne peut atteindre qu’une personne au service de l'Etat. C’est vrai, mais cette personne, aujourd’hui simple particulier, peut devenir demain un agent du gouvernement et alors la peine prévue par l’art. 187 trouvera son application. Cas., 9 janvier 1863, S. 63, 1, 224.

Ou bien, on relèvera contre le particulier, les faits qui caractérisent le délit de corruption d’un fonctionnaire : il sera alors passible des peines édictées par art. 179, C. p.

Y a-t-il eu soustraction frauduleuse d’une lettre par un particulier ? On lui appliquera les art. 379 etsuiv., C. p. La Cour de Bastia, dans un arrêt du 12 avril 1849, $. 49, 2, 429, s'était prononcée en sens contraire et avait décidé que la soustraction d’une lettre Gu d’un paquet confiés à la poste, commise par un particulier, n’était punissable d'aucune peine, lorsque d’ailleurs les papiers soustraits ne contenaient pas de valeurs et n’opéraient ni obligation, ni décharge.

Cette opinion, nous l’avons déjà réfutée en établissant à la page 6 et suiv. que la lettre pouvait être, comme tout autre objet mobilier, le sujet d'un droit de propriété

peut être complice du fonctionnaire, celui-ci ne peut l'être du particulier. En effet, si ce dernier est l’agent principal, comme l'acte qu'ila commis n’est pas puni par la loi, l'employé quil'aura aidé dans l’accomplissement de cet acte, ne pourra pas davantage, être poursuivi en qualité de complice.

ARE à AUTRES

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auquel les lois devaient protection. Cas., 2 avril 1864,

S. 1864. 1. 428. « Considerant, » lisons-nous dans un arrêt de la Cour de Dijon, en date du 16 février 1876, S. 76. 2. 40, « en droit que les lettres missives, alors « même qu’elles ne renferment aucune valeur, qu’elles «ne contiennent ni obligation, ni décharge, sont des « écrits susceptibles d’un droit de propriété comme tous « les autres objets mobiliers et que ce genre de propriété, « qui entre les mains du destinataire à sa valeur et son « importance, doit comme les autres être protégé en cas «de soustraction frauduleuse, par les dispositions des «art. 379 et suiv. du C. p. »

La soustraction a-t-elle été commise au bureau de poste même, ou dans une boîte aux lettres, on appliquera l’art. 255 C. p. qui prévoit et punit la soustraction, enlévement ou destruction de papiers, registres et effets dans un dépôt public, ce qui comprend virtuellement les lettres missives. Nimes, 17 février 1853, S. 53, 2. 265. « Attendu, porte l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril « 1864, qu’un bureau où les lettres sont placées et restent « momentanément confiées à la garde de l’administration « des postes, est un dépôt public, que la condition consti- « tutive de ce caractère de publicité n’est pas que le lieu « reste ouvert au public, mais qu’il soit consacré par la « loi à recevoir des objets placés sous la sauvegarde de « l’autorité publique. » Cf. Amiens, 12 juillet 1882, S. 83. 2. 21. Note dans Sirey, sous Cas. 9 août 1889, S. 89. 1. 493.

Celui qui, avec une intention frauduleuse, usera de faux noms, de fausses qualités pour se faire remettre une lettre qui ne lui était pas destinée, commettra le délit d’escroquerie aux termes de l’art. 405 C. p. Toutefois, nous pensons que pour l'application de cet article, 1l

faudrait que la lettre contint un acte quelconque susceptible d’emporter obligation et à l’aide duquel on püût préjudicier à la fortune d'autrui. Peu importe que l’auteur du fait, eût agi animo lucri faciendi ou par tout autre motif. Metz, 22 mai 1867, S. 67. 2. 76.

De même, celui qui aura détourné, aux dépens du propriétaire, pour se l’approprier, une lettre qui renfermait un écrit contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avait été remise à titre de dépôt, pourra être poursuivi en vertu de l’art. 408 C. p.

Ajoutons, enfin, que si l’acte dont un particulier s’est rendu coupable, a été commis dans des conditions telles que le Code pénal soit inapplicable, il restera toujours, au cas où la violation du secret d’une lettre aura causé quelque dommage soit à l’auteur, soit au destinataire, soit même à un tiers, la faculté de réclamer au particulier des dommages-intérêts en vertu des art. 1382 et suiv. du Code civil.

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