CHAPITRE IN
Violation du secret des lettres par un agent de l'Etat R
fne déclaration du roi du 25 septembre 1742 (Jousse,
+4, p. 318, n° 80, Des délits au fait des postes) porte ts
que l’agent de transmission qui sera convaincu d’avoir intercepté ou soustrait, ouvert ou décacheté des lettres confiées à la poste, sera condamné à la peine des galères à temps ou à perpétuité, ou à celle du bannissement, ou même à la peine de mort, suivant les cas et les circonstances. | Aujourd’hui, une double garantie, en ce qui concerne spécialement le secret de la correspondance, résulte pour les particuliers de l'application des articles 187 et 378 du
Code pénal. Nous étudierons successivement la portée de
chacun d’un.